‹ Les classes rurales en Bretagne du 16e siècle à la RévolutionChapitre 147 sur 219 · LOGEMENT DES TROUPES · texte numérisé non relu

LOGEMENT DES TROUPES

qui ne laissent des marques funestes de leurs violences, y ayant eu ci-devant plusieurs personnes tuées et une infinité de maltraitées. » L'on se plaint aussi des charges excessives que le logement des gens de guerre impose à la paroisse : souvent il a fallu héberger des régiments entiers, de sorte que l'on a été obligé de mettre huit ou neuf hommes chez de pauvres paysans, qui n'en pouvaient loger qu'un seul. En 1751, l'intendant donne satisfaction au général de Saint-Julien en faisant contribuer à la prestation les paroisses voisines ; puis, en 1756, il écrit au syndic que, si la troupe commet quelque désordre, il convient de réclamer une indemnité aux officiers; en cas de refus, l'on fera dresser procès-verbal par le subdélégué ou par un juge et l'on en enverra copie à l'intendance et au ministre de la guerre W.

Plus pénible encore, semble-t-il, est l'obligation de fournir des chevaux et des charrettes pour le transport des bagages militaires (2). — Le roi, il est vrai, garantit une indemnité de

20 sols par lieue et par charrette de 1.500 livres, une indemnité de 13 sous 4 deniers par charrette de 1.000 livres, et, sur les fonds de la province, les Etats accordent 30 sous par lieue. En outre, une ordonnance de 1768 défend aux troupes d'exiger plus d'une charrette de 1.500 livres par 100 hommes, interdit aussi aux soldats de surmener les chevaux, de maltraiter les charretiers, de prendre et de saisir en route des chevaux pour le renfort; et l'ordonnance recommande encore aux officiers de maintenii' une stricte discipline <^K

Mais ces prescriptions n'ont pas été régulièrement ob-

(1) Saint-Fort Rondelou, Le passage des troupes et des galériens à Saint- Julien de-Vouvante s [Revue historique de l'Ouest, an. 1893, Mémoires, pp. 307 et sqq.). Cf. Cahier de Ploumoguer (sénécli. de Brest) : « Par défaut de discipline, les soldats couroienl les campagnes, pilloient nos bois, voloient nos légumes et nos fruits... »

(2) La paroisse de Songeai doit fournir pour les charrois : le 2 avril 1776,

21 charrettes et 213 chevaux et bœufs; le 26 mars 1779, 23 charrettes et 201 chevaux et bœufs; le 20 avril 1784, 22 charrettes et 201 chevaux et bœufs (P. Delarue, Cahier des doléances des habitants de la paroisse de Songeai, noie b, pp. 15-16).

(3) A. Dupuy, Etudes sur Vadministration municipale en Bretagne au XVim siècle, pp. 237 et sqq.

sei'vées. Les cahiers de paroisses se plaignent vivement des abus auxquels donnent lieu les charrois militaires. On n'observe pas le tarif W, on oblige les contribuables à faire des trajets excessifs. Vers la fm de 1779, les habitants du Bignon durent aller à Nantes chercher des farines pour les conduire à Nozai par des chemins affreux ; ils ont dû faire 26 lieues. et on ne leur a donné que 8 livres 10 sous par charrette (2). Les habitants de Dirinon se plaignent de l'obligation qu'on leur impose d'aller à Morlaix et dans d'autres localités distantes de 10 lieues; la charge des charrettes est excessive, les voitures sont rompues, les chevaux sont tués, et, si l'on se plaint, les soldats vous maltraitent (3). Les paroissiens de Loperhet avaient toujours été déchargés des charrois des troupes qui passent par Landerneau; à la fin de la dernière guerre, à la demande de la ville de Landerneau, on les a soumis à cette prestation W. A Plouedern, on est astreint à charrier les bagages de Landerneau à Morlaix, et les deux villes sont distantes de sept lieues (5). Parlout. ce sont les mêmes plaintes sur l'insuffisance des salaires, sur les injures et les violences des soldats (s).

(1) Voy. Cahier de Plousané fsénf^ch. de Brest) : « Que le salaire pour le transport des bagages de troupes, des munitions de guerre et de bouche et des autres corvées pour le service militaire soit proportionné à la peine, et qu'on ne passe point avec un quart ou au plus un tiers, comme on l'a fait ci-devant pour ce service, de ce qu'un particulier nous payeroit pour le même service. »

(2) Cahier du Bignon (Arch. de la Loire-Inférieure, C 566).

(3) Cahier de Dirinon fsénéch. de Quimper) : « Que souvent ils sont dans le cas d'aller h Morlaix et à bien d'autres pour le charois des troupes, bagages, etc., villes distance de dix lieux du bas de la paroisse. Et la moitié du temps la charge passe un grand tier au delà du to de l'ordonnance de sorte que les voitures se trouvent ordinairement rompu, et si on s'en plaindrait, on ai toujours maltraité, même dans un voyage l'on avait tué des chevaux. »

(4) L'exemption des paroissiens, ajoutent-ils, avait été trouvée juste et fondée par MM. les Commissaires et Intendants de la paroisse : 1° parce que deux ou trois bras de mer coupent les terres de la paroi=se et interceptent les communications à marée haute; 2° parce que la paroisse fournit souvent des voitures pour le service du port de Brest. « et que de plus le quart des habitans agriculteurs sont emploies au service de la marine.. » {Cahier de Loperhet. sénéch. de Quimper).

(5) Cahier de Plovedern (sénéch. de Lesneven).

(6) Voy., par exemple. Cahier de Saint-Divy. trêve de la Forest fsénéch. de Lesneven) : « ... Faute d'observer ces règlemens, nos charrettes sont souvent brisées et nous mêmes sommes souvent injuriés, même quelquefois

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La preslalion des charrois est, d'ailleurs, très mal répaiLie. Les chefs-lieux d'étapes rejettent tout le poids des réquisitions sur les paroisses voisines; certaines paroisses essaient de se faire exempter ou d'obtenir une diminution de leur charge. — Parmi les paysans, il en est, à cet égard, de privilégiés. Pendant longtemps, on n'osait requérir pour les charrois les bœufs ou les chevaux des fermiers qui cultivent les terres des gentilshommes et des ecclésiastiques. En i746, l'intendant de Viarmes abolit cette exemption, mais ne toucha pas au privilège des domestiques qui cultivent les biens où demeurent des nobles ou des ecclésiastiques; encore, en 1789, il y a des paysans qui refusent de participer aux charrois, sous prétexte qu'ils cultivent des terres nobles. Puis, ce qui fausse l'égalité de la répartition, ce sont les injustices des marguilhers et des syndics ; bien souvent, les plus aisés échappent à la prestation, et toute la charge en retombe sur les moins fortunés (D. L'intendant Dupleix s'efforce bien, en 1773, de mettre ordre à ces abus, mais il n'y parvient que très imparfaitement (2).

La prestation, de beaucoup la plus lourde pour les paysans, c'est la corvée royale, au moyen de laquelle l'administration pourvoit à la construction et à l'entretien des routes. En Bretagne, comme dans les autres provinces de la France, la corvée date seulement de la première moitié du XVIIP siècle. Dès 1730, elle y fut établie à titre déQnitif par l'intendant, et, dès l'abord, les Etats se montrèrent très favorables à cette création qui, comme on l'a dit très justement, (( permettait de

mallraités. » — Les cahiers de Plouhinec et de Plozevet (sénéch. de Quimper) se plaignent des abus d'autorité des officiers de l'amirauté, qui les réquisitionnent pour charrier les épaves, au moment des travaux de la campagne, et sans leur donner la moindre indemnité.

(1) A. Dupiiy, op. cit., loc. cit. Cf. Arch. d'IUe-et-Vilaine, C 246-i.

'2' <( ... Le refus de quelques laboureurs de participer aux transports et charriages des munitions, armes et bagages des gens de guerre, sous prétexte qu'ils ne cultivent que des biens nobles, rend ces corvées trop onéreuses aux détenteurs et fermiers des terres roturières; il seroit beaucoup plus équitable d'y obliger toutes les personnes qui sont en état de le faire » {Cahier de Bey, sénéch. de Quimperlé).

rejeter sur les paysans une partie des charges de la province (1). »

Nous n'aurons pas à insister longuement sur le régime de la corvée, qu'un récent mémoire de M. Letaconnoux a étudié de la façon la plus précise. Il nous suffira de marquer brièvement en quoi eJle est devenue si rapidement pour les paysans une charge tout à fait insupportable.

Il apparaît clairement, tout d'abord, qu'elle n'atteint que les cultivateurs. En effet, sont exempts de la corvée les nobles, les ecclésiastiques, leurs domestiques, les bourgeois des villes, tous les officiers royaux et employés des fermes, les agents seigneuriaux, les collecteurs d'impôts. Puis, il y a les exemptions illégales : des laboureurs aisés parviennent à se faire dispenser de la corvée; des gentilshommes font passer leurs métayers pour leurs domestiques. Ainsi, parmi les paysans eux-mêmes, les plus aisés échappent à la corvée, et ce sont les plus misérables qui sont le plus durement chargés (2).

D'ailleurs, il est des paroisses qui sont complètement exemptes de la prestation; on n'y astreint que celles qui se trouvent dans le voisinage d'une route, à une distance maxiina de 2 ou de i lieues, suivant les époques (3).

Il y a peu de justice aussi dans la façon dont la corvée est répartie, soit entre les paroisses, soit entre les habitants d'une même paroisse. Il y eut cependant quelques progrès, lorsqu'en 1736 on cessa de faire travailler ensemble les paroisses, lorsqu'on détermina la tâche de cliacune d'après le chilTre de la capitation. Mais l'on sait combien la répartition de cet impôt est défectueuse, puisque les rôles, qui fixent la contribution de chaque localité, sont restés immuables depuis

(1) J. Letaconnoux, Le régime de la corvée en Bretagne au XVllh siècle, 1905, p. 23. Cf. A. Dupuy, op. cit., pp. E55-270.

(2) J. Letaconnoux, op. cit., pp. 64 et sqq.

(3J D'après l'ordonnance de 1731, ne sont soumises à la corvée que les paroisses, dont les habitants pourront retourner chez eux le soir; l'ordonnance y astreint celles qui ne sont pas situées à plus de 2 lieues de la route; en 1734. on appelle les paroisses qui se trouvent dans un rayon de 4 lieues; en 1757, la dislance maxima est de nouveau fixée à 2 lieues {ibid., pp. 31 et sqq.).

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