‹ Les classes rurales en Bretagne du 16e siècle à la RévolutionChapitre 150 sur 219 · MILICE. LES EXEMPTIONS · texte numérisé non relu

MILICE. LES EXEMPTIONS

qu'à la condition « qu'ils n'excèdent pas le nombre ordinaire des valets que les maîtres avaient trois mois avant la publication de la présente ordonnance, qu'ils demeurent chez leurs maîtres et qu'ils ne fassent autre chose que leur service personnel. » La même ordonnance supprime aussi l'exemption pour les domestiques des officiers de justice et de finance, que reconnaissait encore l'ordonnance de 1765 'D. Mais ces restrictions ne modifiaient encore que bien peu le régime existant; c'est de l'exemption des domestiques que les cahiers de paroisses se plaignent avec le plus de vigueur (2). Parmi les paysans eux-mêmes, tous ceux qui jouissent de quelque aisance échappent à la milice. Une instruction de 1788 le marque clairement. Tout laboureur, dont la culture comporte l'emploi de 'i chevaux ou de 4 bœufs, ou qui exploite une terre d'un revenu d'au moins 200 livres, ou encore qui aura depuis un an défriché 20 journaux de terre inculte, obtiendra l'exemption pour un fils ou pour un principal valet; sera exempté aussi « le fils unique d'un vigneron exploitant une quantité de vigne suffisante pour procurer 600 livres de revenu net. » Même privilège est accordé aux garçons qui vivent séparément de leurs parents, à la condition qu'ils exploitent une terre produisant un revenu de 200 livres ou un moulin rapportant 600 livres (3). Ainsi, la charge de la milice retombe surtout sur les moins aisés des paysans, sur la classe déshéritée des journaliers (^'.

fl) Voy. l'Instruction pour MM. les Commissaires chargés de la levée de la milice, 1788 (ihid., C 1136).

(2) Voy., par exemple, Cahier de Sévérac (Arch. de la Loire-Inférieure, C .576) : « La milice sera prise sur les gens de livrée et autres gens inutiles en cas d'insuffisance dans les villes. » Voy. aussi Cahier de Lanildut, art. 2 (sénéch. de Brésil : « Nous nous plaignons de la milice garde-côte, qui nous enlève nos enfans qui nous sont si nécessaires pour la culture, tandis que les domestiques et laquais de toutes les personnes privilégiées sont exempts et nous rançonnent leurs services. » Cf. Cahier de Tréouergat (ibid.l.

(3) Instruction pour les Commissaires chargés de la levée de la milice, 1788.

(4) Cf. la Déclaration d'Etienne de Grimaudet, seigneur de Gasson {Déclarations des Vingtièmes de la paroisse d'Etrelles, Arch. d'IUe-et-Vilaine, G 4526) : « Tous les tenanliers, métayers et fermiers des terres ne peuvent plus les cultiver, labourer et faire valoir aussi bien qu'avant 1726, qu'on a dû commencer la levée des milices, lesquelles leur enlèvent tous leurs serviteurs et valets et sont cause qu'ils n'en trouvent plus... ».

Voilà pour les exemptions légales. Mais combien d'individus parviennent, contre tout droit, au moment du tirage au sort, à se faire dispenser de la milice ! Trop souvent, les subdélégués, chargés de la levée, ont des complaisances coupables. En 1770, on s'était plaint à l'intendant du subdélégué de Plélan, qui, sur 200 personnes qui devaient tirer au sort dans la paroisse de Guer, en avait exempté plus de 150 d). Le subdélégué répond à l'intendant qu'il a agi avec équité ; il avoue cependant certaines complaisances, lorsqu'il ajoute : « il faut remarquer que j'ay eu pour les fermiers des personnes distinguées par leur naissance ou par leur place tous les égards qui pouvaient s'accorder avec la justice (2). » Une enquête sérieuse paraît avoir été faite par l'intendant. Le subdélégué écrit de nouveau à l'intendant pour se justifier; il déclare qu'il est bien difficile de ne pas commettre d'erreurs ; c'est au moment du tirage qu'on fait valoir les exemptions ; il faut prendre une décision au milieu des rumeurs : « D'ailleurs, ajoute-t-il, la plupart regardant la milice comme une opération cruelle ne se piquent pas de justice dans les moyens qu'ils font valoir ; les personnes même de la probité la i)lus connue ne se font pas scrupule d'imposer sur cet article; ainsi à chaque appel, on a à prononcer au milieu du bruit entre la Loy qui ordonne et dix et douze personnes qui s'intéressent au même sujel et veulent éluder la Loy en sa faveur. » Les listes remises par les trésoriers, dit-il encore, sont très mal rédigées; c'est ainsi que, s'il y a trois ou quatre frères, les égailleurs les inscrivent en dix ers endroits (3).

C'est le tirage au sort qui, dans chaque paroisse, désigne les miliciens, et cette opération, depuis 1726, se fait sous la direction du subdélégué. Le tirage an sort donne lieu souvent à des fraudes. Dès 1694, le Premier Président du Parlement de Bretagne écrit au Contrôleur général : « Dieu sait s'il est malaysé de faire tomber le billet noir sur qui on veut, et si,

(1) Lellre de l'inlendanl au subdélégué de Plélan, du 31 mars 1776 (Arch. d'Ille-ef-Vilaine, C 1140).

(2) Lettre du subdélégué à l'intendant, du 4 avril 1776 libid.!, (3i Lettre du subdélégué, du 16 mai 1776 libid.j.

Page 1