DEVOIR DE CHÉANT ET LEVANT
corvée W. » Parfois, d'ailleurs, certains tenanciers s'affranchissent de ce devoir ou s'y abonnent (-2).
C'est bien aussi un véritable devoir de chéant et levant, une redevance personnelle, que le droit de Iwnage, qui se perçoit par feu, non sur la tenure, mais sur chaque ménage de tenanciers. Nous lisons, en effet, dans un minu de la seigneurie de Loyat, de 1550 W : « Avoynes deues au term.e de Nouel, nommées fumaiges, chéans et levans à l'usement du fyé, qui se tiennent es villaiges de Sainct-Melan et la Tousche et Moysans, scavoir par chacun fumaige, une buce d'avoine et une poule : Pierres Bintin, un fumaige ; Guillaume Flageul, un fumaige ; Robert Druet, un fumaige ; Jehan Tourtin, un fumaige ». Dans la seigneurie de Trans,
(1) Voy. un mémoire de 1712 pour les demoiselles Gabrielle, Laure el Jeanne Ferré conlre François-Bonaventure Louaïl, chevalier, seigneur de la Saudrays, au sujet du devoir de chéant el levant qu'elles lui contestent : « Celui qui doit simplement deux boisseau.K d'avoine, s'il vient à décéder, ses héritiers, en quelque nombre qu'ils soient, ne doivent au seigneur que deux boiseaux d'avoine. Celui qui doit deux boisseaux d'avoine à devoir chéant et levant, s'il vient à décéder, ses héritiers, en quelque nombre qu'ils soient, doivent au seigneur chacun deux boisseaux d'avoine. » En 1751, le présidial de Rennes juge que le sieur de la Saudrays possède dans les bailliages de la Vizeulle et de la Butelaye le devoir chéant et levant, qui est de 2 boisseaux d'avoine, une poule et une corvée {(onds de la seigneurie de la Martinière, Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 119). — Le rôle rentier de la seigneurie de la Baudière, en 1602, note 80 devoirs, chacun de 2 boisseaux d'avoine grosse, mesure de Rennes, une poule et une corvée d'août, que doivent tous les hommes et sujets, dépendant de la juridiction de la Libaudière, « lesquelz debvoirs sont chéantz et levanlz sellon l'usance et gouvernement dudil fief et baillage. » En 1655, il y a 87 devoirs; en 1672, 77; en 1718, 78; en 1738, 99 {fonds de la seigneurie de la Baudière, Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 85). — Les cahiers de paroisses se plaignent assez souvent des devoirs chéants et levants; si un père meurt, dit le cahier de Nouvoitou, en laissant six, huit ou dix enfants mineurs, il leur faut « payer au seigneur 6, 8 ou bien 10 provandiers, c'est plus que la terre ne vaut » (E. Dupont, op. cit., p. 81).
(2) Voy. un mémoire de 1731 pour le sieur de la Saudrays {[onds de la Martinière, E 119) : « ... Le nombre des devoirs spécifié dans les inféodations ne suppose point un droit fixe et invariable. Il est au contraire exprimé chéant et levant et par conséquent indéterminé. Il y a plus ou moins de devoirs selon le nombre des vassau.x, et s'il n'y en a que treze dans les inféodalions, c'est que dans ce tems là il ne se trouva que pareil nombre de sujets, les autres s'étant abonnés ou affranchis, ainsi qu'il se voit par plusieurs actes d'abonnements ou affranchissemenis produits au procès. »
(3) Fonds de la seigneurie de Laillé (Arch. d'IUe-et-Vilaine).
lÔÔ LES REDEVAN"CES PERSONNELLES.
tous les tenanciers acquittent le droit de fumage, les uns, un fumage entier, d'autres, un demi-fumage. L'intendant de la seigneurie lui-même constate, en 1744, que le fumage constitue une charge très lourde : « Les rentes sont si fortes, dit-il, que trois villages qui y sont sujets sont déserts ». A la Picardais, il n'y a qu'un fumage entier, dij par Jan Rapinel : « il y a bien d'autres maisons existantes dans ce village, mais elles ne sont point habitées. Les particuliers à qui elles appartiennent ont fait bâtir sous le fief de la Picardais, dépendant de la seigneurie de Landac, et ils occupent ces maisons pour éviter le droit de fumage (D. » Aussi les plaintes des cahiere de paroisses contre le droit de fumage paraissent-elles tout à fait justifiées (2); et on ne peut les taxer d'exagération, lorsqu'ils affirment que le droit dépasse souvent de beaucoup le prix de location de la maison (3). — Mais le droit de fumage ne semble pas extrêmement répandu. Et l'on peut conclure, sans crainte de se tromper, que les redevances personnelles ont presque entièrement disparu, en Bretagne, dans les derniers siècles de l'Ancien Régime.
(1) Instructions demandées par M. le Président pour régler le grand du bien, en 1744 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 81). Le même document montre que le droit de fumage s'étend toujours à un plus grand nombre de tenanciers : « On a examiné les registres de recette depuis 1086, et ils apprennent que le nombre des vassaux redevables est présentement plus grand qu'il ne l'a jamais été... »
(2) C'est ainsi que les paroissiens de Couetbugat demandent à être déchargés « des droits de fumage, qui se perçoivent par feu sur toutes les maisons bâties sur les tenues, droit fort onéreux et qui fait que des villages entiers se détruisent, que les propriétaires abandonnent leurs maisons pour aller demeurer en d'autres qui ne sont pas sujettes à cette redevance » {Cahier de Couetbugat, sén. de Ploërmel, Arch. du Morbihan).
(3) A Guichen, le droit de fumage, dit le cahier, est « de 6 boisseaux d'avoine et 1 poule par cheminée, ce qui revient à 18 livres pour une maison louée 3 livres » (E. Dupont, p. 84). Les habitants de Guipel protestent contre le droit de fumage qui, pour « de faillies petites cabanes de maison » s'élève à 10 ou 11 livres (Délibération de Guipel, du 22 février 1789, Cartons des araires de Bretagne, liasse F, Arch. Mun. de Rennes).