‹ Les classes rurales en Bretagne du 16e siècle à la RévolutionChapitre 54 sur 219 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

La plupart des corvées se sont transformées en redevances pécuniaires. — Les corvées ne pèsent plus guère que sur la tenure. — Les corvées extraordinaires et leurs abus. — Le droit de guet et de garde. — Le droit de gîte.

On sait que, dès la fin du Moyen-Age, les services et les prestations se sont atténués et souvent même transformés en redevances pécuniaires. Il y a eu là une lente évolution, qui n'a fait que s'accentuer à l'époque moderne.

Les corvées permettaient au propriétaire noble de faire cultiver gratuitement par ses tenanciers les terres de sa réserve. Il arrive encore aux XVP, XVIP et XVIIP siècles qu'une partie du domaine proche soit exploitée au moyen de la corvée. Dans la baronnie d'Ancenis, vers la fui du XVP siècle, il existe des fiefs, « qui doibvent de biain d'aoust pour fener et attasser gerbe des noués du Ver et du Grantpré par chacun an ou temps et saison de fener et attasser lesdits noué et pré (1). » Dans la baronnie de Pont, au XVIIP siècle, il existe deux prés de 31 journaux, que les corvoyeurs doivent faucher et dont ils doivent charrier les foins (2). Au XVIP siècle, un

(1) Fragment d'un rôle rentier écrit vers 1580 (Arch. de la Loire-Inférieure. E 259).

(2) Dans le domaine proche de la seigneurie de Pont, se trouvent deux prés faucliables de 31 journaux « pour raison desquels feniers, les vasseaux de ladite seigneurie aux environs dudit manoir de Coalmeur sont obligés de fauclier, sécher, aouster et charoyer les foins qui en proviennent à leur dépens en nature de corvées, le tout à l'ordre dudit seigneur baron de Pont » {Aveu de la baronnie de Pont, de 1732, fol. 155, Arch. du Finistère, E 720).

i02 CORVÉES, DROITS DE GITE ET DE GUET.

grand nombre de tenanciers de la seigneurie de Souche en Saint-Aignan sont obligés de « faire fenner, râtelier, charroier et engranger le foin de la prée de Souche W. » Les sujets du prieuré de Notre-Dame-des-Gouets sont astreints aussi à des corvées en nature W. Chacun des dix villages du fief de Richeroux, appartenant au seigneur de Portrie, doit chaque semaine un charroi et une corvée de culture, avec bœufs, charrettes ou charrues, sans que le seigneur ait à nourrir les corvoyeurs (3). Au XVIIP siècle, dans la seigneurie de Saint- Brice, un certain nombre de tenanciers doivent des corvées à la métairie de la Rogrie (^).

Il n'en est pas moins vrai que les corvées en nature deviennent de plus en plus rares; la plupart des corvées ont pris la forme de redevances pécuniaires. On voit nettement en certains cas comment la transformation a pu s'accomplir. Dans la seigneurie de Saint-Brice, au XV^ siècle, il est des corvées

(1) Déclaration de la seigneurie de Souche en Saint-Aignan, de 1678 (Arch. Nat., P 16G6, fol. 282 v et sqq.) : « Sur le village de la Boursonnerie, les héritiers de défunt maislre Michel Pillais doivent une fourche de bien et un homme à faire les plaisses des vignes, bois, prée et garanne dudit lieu de Souche... It. les personnes qui doibvent sur lesdits héritages cydessus les fourches et râteaux doibvent et sont tenus d'engranger ledit foin de la prée de Souche audit château de Souche. »

(2) Les vassaux, en la paroisse d'Aigrefeuille, au canton de la Chaussée, « sont obligés de faucher chacun le pré Martin appartenant ausdites dames... à leur premier mandée, sans sallaire et oultre obligez d'aller chacun an prendre des fusts audit couvent et les faire charoier et voicturer en la paroisse de Monnière... » D'autres vassaux sont tenus de faner le foin du même pré {Déclaration du prieuré de Notre-Dame-des-Couets , de 1678 (Arch. Nal., P. 1664. fol. 183 V-184).

(3) Déclaration de Michel d'Espinose, chevalier, seigneur de Portrie. de 1679 (Arch. Nat., P. 1664, fol. 353). — La première herbe du Pré l'Evêque, qui appartient à l'évêque de Nantes, « doibt estre abiennée, c'est-à-dire fenée, deossée et estouée ou serrée et logée dans les fenis du palais épiscopal à Nantes, et charroyée par tous les habitans des quatorze mazures de la paroisse d'Orvault à leur frais et dépens..., à peine de 60 s. 1 den. mon. d'amende contre chacune des quatorze mazures... » Chacune doit fournir un bien de charroi à quatre bœufs et deux hommes pour les conduire avec deux fourches de fer et deux aiguiUons (Déclaration de Vévéché de Nantes, 1678, Arch. Nat., P 1661, fol. 15 ^-16).

(4) « Livres concernant les corvées dues à la métairie de la Rogrie » (fonds de Saint-Brice, Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 406); un assez grand nombre de ces corvées sont acquittées en argent.

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