CORVÉES PERSONNELLES ET RÉELLES
les tenanciers doivent aussi le fauchage et le fanage dans deux prairies de la réserve seigneuriale d). Mais il existe, par contre, bien des tenures qui sont exemptes de toute corvée.
Ainsi, le plus souvent, en Bretagne, comme dans d'autres régions (2), le service de la corvée a été transformé en une rente insignifiante ou se trouve réduit au minimum. On comprend qu'il soit de plus en plus difficile au propriétaire noble de faire cultiver gratuitement sa réservs par les sujets de sa seigneurie.
Mais il ne faut pas oublier qu'outre les corvées ordinaires,' il existe aussi des corvées extraordinaires, qui n'ont fait que s'aggraver à l'époque moderne. Si le château seigneurial a été détruit par un incendie ou est tombé en ruine, les sujets doivent contribuer à sa réédification, notamment en charriant les matériaux nécessaires à la nouvelle construction. Souvent aussi on les astreint à travailler à la réparation des moulins, à curer les canaux, à réparer la chaussée, à charrier les meules (3). a en croire Hévin, les corvées de moulins n'auraient
(1) Héformation de la châtellenie de Saint-Mars-la-] aille, 1745 {ionds de la baronnie d'Ancenis, Arch. de la Loire-Inférieure, E 2GÛ).
(2) Voy., par exemple, Fr. Mcge, Charges et contributions des habitants de VAuvergne à la {in de V Ancien Régime, Clermond-Ferrand. 1898, pp. 94 et sqq.; Boutaric, Traité des droits seigneuriaux, chap. xii, § 9, pp. 392 et sqq.; Renauldon, Traité historique et pratique des droits seigneuriaux, 1. III, chap. I, pp. 205 et sqq.
(3) Les vassaux de la seigneurie de Pont sont tenus « à travailler de leurs corps et avec charettes et bêtes à la rédiffication dudit chasteau, s"il se trouvoit bruslé ou s'il flamboit par cas fortuit, également pour les moulins banneaux de ladite seigneurie, chacun des vasseaux cependant pour lesdits moulins en droit soy » {Aveu de la baronnie de Pont, fol. 16 et sqq., Arch. du Finistère, E 720). Voy. l'Aveu de la seigneurie du Cambout, de 1549 (Arch. des Côles-du-Nord) : les tenanciers du grand bailliage du Cambout « sont sujets de aider de leurs personnes à currer les biés, coursières et retenues d'eau des moulins de Cambout, chacun en son destroit lorsqu'ils en sont requis par les niouliniers ou sergeants de ladite seigneurie, et doibvent le charroi des meules courantes, leur fournissant et charroi et limonnier. » — Un aveu de 1685 nous nionlre que le seigneur de Saint-Brice a le droit de faire faire par ses sujets « le curage du bié, rivière et reffoul pour la conservation des eaux nécessaires ausdils moulins, » de leur faire réparer les chaussées et amener les meules de la ville de Saint-Malo {(onds de Saint-Brice, Arch. d'IUe-el-Vilaine, E 365). Cf. Coutume de Bretagne, tilre II, art. lxxxvhi : « Et si par méchef le feu ardait les maisons dudit seigneur ou si elles tombaient par cas de fortune, lesdits hommes seront tenus aider avec leurs corps, charrettes et bêtes et mener la matière nécessaire à édifier, les nourrissant comme devant. »
aucun principe légitime, et c'est par un abus de leur autorité que les seigneurs les exigeraient d). Quoi qu'il en soit, les tenanciers sont obligés de s'y soumettre. Ces corvées extraordinaires, assez mal limitées, donnent lieu, d'ailleurs, à de fréquentes exactions. C'est ainsi qu'en 1720, Louis Dubot, seigneur des Timbrieux, prétendant que sa maison menace ruine, oblige ses vassaux à charrier des poutres ; les vassaux se plaignent des abus dont ils ont été victimes : ils déclarent qu'ils ont dû fournir 80 journées de charrois sans avoir reçu aucune nourriture pour eux ni pour leurs bêtes, que les défaillants ont été indûment taxés à 15 livres pour chaque journée de harnois; enfm, que les bois qu'ils ont transportés n'ont pas servi à la réparation du château (2). En 1740, Charles-Maurice de la Bourdonnaye, seigneur de Montluc, prétend astreindre ses vassaux de la Juliennaye à aller dans la forêt du Gâvre, éloignée de neuf lieues de leur domicile, pour charger des verges, qui doivent servir à l'entretien et aux réparations de ses moulins, ce qui les oblige à rester cinq ou six jours hors de chez eux, et encore se refuse-t-il à les nourrir O). D'autres fois, on impose la corvée de moulin à des tenancière qui en droit ne doivent pas y être astreints (^).
Le droit de guet et de garde, fréquent au Moyen-Age, n'existe plus que rarement, et il ne consiste plus maintenant qu'en
(1) Cf. Poullain-Duparc, édition des Coutumes de Bretagne, t. I, pp. 346- 348. D'autre part, Poullain-Duparc, dans son Journal du Parlement, t. III, ch. cxxxiv, pp. 507 et sqq., essaie de prouver que les corvées de moulins sont tout à fait légitimes, même lorsqu'elles ne peuvent être faites en un jour; le seigneur, ajoute-t-il, est seulement obligé de nourrir hommes et bêtes et doit tenir un rôle de tous les vassaux qui y sont contribuables, pour y être appelés à leur tour et rang.
(2j Voy. le Factum pour Messire Louis Dubot. seigneur des Timbrieux, contre ses vassaux et le Factum de Pierre Tanguy et de trente-cinq autres vassaux contre Louis Dubot (Bibl. de Rennes, 183/D 10, n" 6 et 7).
(3) Voy. le Factum pour plusieurs laboureurs à bœufs de la paroisse de Saint-Etiennc-de-Montluc appelant de sentence rendue par les régaircs de Nantes, contre Messire Charles-Maurice de la Bourdonnaye, seigneur de Montluc, 1741 [itnd.. n' 8).
(4) Pierre Labbé, seigneur du Pontavice, en 1729, prétend soumettre à la corvée de moulin des tenanciers, qui déclarent n'être pas tenus de suivre son moulin : cf. un Factum de 1732 (Bibl. de Rennes, 183/D 11, n° 49).
RARETÉ DU DROIT DE GUET. i07
une redevance pécuniaire. Les habitants de treize paroisses la doivent au baron de Vitré « pour le château de Chatillon », qui cependant n'est plus qu'un amas de ruines; mais ils l'acquittent sous forme de taxe pécuniaire. Les tenanciers du seigneur du Bordage doivent pour le guet au château du Bordage de 5 à 10 sous par ménage W. Le duc de Rohan possède le droit de guet sur tous ses vassaux roturiers « tant en proche qu'arrière-lief » : il perçoit 5 sous monnaie par feu (2). D'autres fois, les tenanciers sont parvenus à se libérer tout à fait de ce devoir. Le seigneur de Fougeray, dans l'origine, avait le droit de guet et de garde sur ses sujets ; cette redevance, qui, depuis 1505, était fixée à 3 sous par homme marié, devait servir à payer le capitaine, les officiers et le concierge du château. Celui-ci ayant été démantelé en 1653, le général de la paroisse, dès 1665, refuse d'acquitter le devoir ; un procès s'engage, qui se termine en 1670 à l'avantage des paroissiens (3). Les paysans sentent que ce droit n'a plus aucune raison d'être; aussi n'hésitent-ils pas, dans leurs cahiers de 1789, à en demander la complète abolition f-^).
Le droit de gîte a été, au Moyen-Age, une prestation fort lourde. Dès le XV^ siècle, il est déjà fort atténué : l'abbé de Redon, qui possède le devoir de manger sur le fief du Val en Pléchâtel, doit être chaque année défrayé pendant un jour de toute dépense, ainsi que les gens de sa suite(^). Au XVIP siècle.
(1) Em. Dupont, op. cit., p. 83.
(2) Voy. un Factum pour le duc de Rohan contre Marie Le Gallic, 1732 (Bibl. de Rennes, 183/D 10, n° 21). — Sur la transformation du droit de guet, cf. aussi Noël du Fait, Les plus solennels arrêts, 1. II, chap. cccxcix, t. II, pp. 57 et sqq.
(3) Guillolin de Corson, Statistique historique et monumentale du canton du Grand-Fougeray [Mém. de la Soc. Archéologique d'I Ile-et-Vilaine, an. 1867, t. V, pp. 313-314).
(4) Voy., par exemple, le Cahier de Noyai, art. 4 : « Que le droit de guet en argent que persoivent quelques seigneurs soit pareillement aboli, la conversion en deniers d'un droit, qui originairement n'étoit dû qu'en nature, ne pouvant être ordonnée avec équité, dès que la charge des seigneurs et la cause pour laquelle il avoit été établi ne subsistoient plus depuis longtemps » {Cahiers de la sénéchaussée de Ploërmel. Arcli. du Morbihan).
(5) Fonds de Bedon (Arch. d'IUe-el-Vilaine, H 146).
les tenanciers de la Villedemaux, en la paroisse d'Izé, doivent au baron de Vitré « un disner et souper de poules audit lieu de la Villedemaux, une fois l'an au plaisir et volonté dudit seigneur, tant pour lui que pour ses gens et serviteurs (i). » — De plus en plus, à l'époque moderne, le droit de gîte se transforme en une rente seigneuriale fixe. Dans la seigneurie de la Roche-Suhart, au XVP siècle, le « devoir de manger » se perçoit à Noël : chaque tenancier donne 6 sous 7 deniers (2); dans la baronnie d'Ancenis, il équivaut à une rente de 3 soust^); sur les domaines du chapitre de Saint-Brieuc, la rente mangère consiste, pour chaque tenue, en quelques boisseaux de froment et quelques deniers (*'. — Cependant le droit de gîte semble s'être maintenu plus souvent que le droit de guet sous sa forme ancienne. On n'acquitte pas volontiers cette prestation, et parfois l'on se révolte contre elle : en 1581, les liabitants des villages de Kergonnet et de Censée refusent de donner à leur seigneur, Julien de la Sauldraye, le dîner qu'ils lui devaient chaque année (5); un procès s'engage à la cour d'Hennebont et, en 1585, il se termine à l'avantage du seigneur. En 1682, nouvelle résistance : trois vassaux seulement se présentent pour acquitter le devoir; le seigneur fait condamner à l'amende les défaillants, ce qui n'empêche pas les tenanciers de vouloir encore, en 1693, esquiver la prestation (6).
(1) Guillotin de Corson, Usages et droits féodaux (extr. de la Revue de Bretagne et de Vendée, an. 1902), pp. 11 et sqq.
(2) Fonds de la Roche-Suhart (Arch. des Côles-du-Nord, E 1368).
(3) Réformation du fief de Gueheuneuc, 1558-1559, fol. 68 el sqq. {fonds de la baronnie d'Ancenis, Arch. de la Loire-Inférieure, E 251).
(4) Les hommes de la tenue de la Cadoire « doivent 2 justes froment mesure Saint-Brieuc rante mangière payables au terme de Noël suivant l'aprécy, 6 deniers pour chaire avec 15 s. mon. d'amande et prise de brevet. » Le fief Morin doit 4 boisseaux de froment de rente mangière {Rentier du chapitre de Saint-Brieuc, 1736-1739, Arch. des Côtes-du-Nord).
(5) Des aveux de 1439 et de 1500 montrent en quoi consistait ce devoir de manger : on devait présenter au seigneur et à trois gentilshommes de sa suite rôt et sauce, pain de fouace el pain blanc, vin blanc et rouge « servi en belles taxes d'argent sur blanche touaille et touaillons. »
(6j Rosenzweig, Le dîner du chevalier (XV' et XVH' siècles), dans le Bulletin de la Société Archéologique du Morbihan, an. 1857, t. \, pp. 28 et sqq.
ATTENUATION DU DROIT DE gItE. iôô
Ainsi, il nous est donné de constater la disparition ou l'affaiblissement progressif des redevances personnelles; les corvées et les prestations, dues par les tenanciers, se sont singulièrement atténuées; ce ne sont plus, en général, que des redevances pécuriiaires peu onéreuses, et, lorsqu'elles ont conservé la forme de services personnels, on ne peut plus les considérer comme une charge bien lourde pour les paysans. On voit déjà très nettement que le régime seigneurial pèse infiniment moins sur la personne du tenancier que sur la terre qu'il occupe.