LE DROIT DE RACHAT
revenu de la tenure pendant un an. En 1720, par décès de la Guillot, Pierre Pèlerin hérite d'une maison et d'un terrain de 20 cordes, qui dépendent de la seigneurie de Bois-Durand : « pour le rachapt écheu à ladite seigneurie par le décez de ladite Guillot, ledit teneur déclare faire offre de la somme de 100 sols, si mieux n'ayme le seigneur de cette juridiction jouir en main desdits héritages y sujets, payant les fouages et taillées qui seront imposez dans l'an qu'il jouira desdites chozes et donner quittance des rentes seigneurialles W. » Aussi est-il nécessaire que le tenancier fasse une description exacte, une « déclaralion par le minu » des immeubles dont il hérite et des rentes que doit la tenure ('^). L'année oii est acquitté le rachat, le tenancier ne doit aucune rente (3). Le rachat pèse, pour ainsi dire, sur toutes les tenures, même sur la plupart de celles qui sont franches de rentes ; car l'exemption du rachat est beaucoup plus rare que l'exemption des rentes. Il arrive aussi, — mais c'est un cas tout exceptionnel, — que les tenanciers aient obtenu Yabonnement du rachat : un aveu de 1549 nous apprend que les sujets de la
(1) Fonds de Bois-Durand (Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 15). La rente annuelle de la tenure est de 2 s. 4 den. monnaie. — En 1721, Jan Martin, qui a hérité d'une pièce de terre de 12 sillons, « pour le debvoir de rachapt... fait offre de payer la somme de 50 solz, si mieux n'aime ledit seigneur jouir de ladiLte pièce pendant un an suivant couslume » [ibid.). — Suivant PouUain-Duparc (Journal du Parlement, t. III, chap. xcvn, pp. 377-78J, « l'héritier du vassal, ayant joui de l'héritage sujet au rachat sans être inquiété par le seigneur pour ce rachat, le seigneur ou son fermier ne peut pas exiger la valeur de l'année échue après la mort, et le vassal peut l'obliger de jouir de l'année qui suit l'action et le minu fourni pour la perception du rachat. » PouUain-Duparc cite, en ce sens, un arrêt du Parlement, du 17 mai 1743.
(2) Voy. la « Déclaration par le minu des terres et hérittaiges tombés soubz le debvoir de rachapt à Messire Georges Zacharie de Servaude..., quel minut rand et présente honorable homme Jacques Gicquelais, demeurant au village de la Villesuachert, paroisse de Saint-Uniacq, à ce que ledit seigneur puisse jouir une année entière du revenu des héritaiges cy après nommés après le décès de Guillaumette Dallier sa mère » (1720) {{onds de Bois-Durand, Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 15).
(3) Voy. une note de Gilles Muchet, tenancier de la seigneurie de Bois- Durand (4 avril 1G83) : « Comme aiant poié le rachat cette année des terres qui relèvent du Bois-Duranl, Monsieur de la Ville EUers trouvera bon que je soie exempt de poier la rante, puisqu'on n'a jamais poié rante et rachat ensemble » (Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 15).