LA JUSTICE UNIE AU FIEF
dans cette province, le liet' et la justice sont toujours unis. La justice se divise et se transmet comme le fief, en même temps que lui, tombe en rachat comme lui. La justice est donc toujours considérée comme une propriété privée, comme une simple manifestation de l'autorité seigneuriale (i).
Le seigneur féodal, en Bretagne, est seul justicier. Il n'y a donc que les vassaux qui soient justiciables du seigneur féodal. Gomme le dit M. André Giffard « le seigneur n'a pas justice sur toutes les terres qu'il tient en fief, mais seulement sur ce qui est tenu de lui en lief. » Donc le fermier, le métayer ne sont pas justiciables de leur propriétaire, mais du suzerain dont leur propriétaire tient son domaine. Au XVIP siècle, on alla môme plus loin et l'on admit en partie la doctrine de d'Argentré, d'après laquelle tout le domaine proche devait échapper à la juridiction seigneuriale. On prétendit même débouter les seigneurs du droit d'exercer la justice sur leurs domoniers. Mais cette règle ne fut pas admise : le droit de juridiction du seigneur porte sur les domaniers comme sur les tenanciers, sauf cependant dans l'Usement de Broërech (2).
Nulle part, les justices seigneuriales ne sont aussi nombreuses qu'en Bretagne. Nointel le remarque déjà dans son Mémoire de 1698 : « Il n'y a aucune province dans le royaume où il y en ait si grande quantité, le droit de juridiction étant attaché au fief, en sorte qu'il n'y a aucun fief de si petite étendue qui n'ait sa justice et ses officiers. » M. Giffard croit pouvoir établir qu'en 1711, les justices seigneuriales étaient au nombre de 3.700; en 1766, au nombre de 2.326. Elles diminuent donc au XVIIP siècle, grâce aux unions de justices, qui sont accomplies. Mais, à la veille de la Bévolution, on compte encore en moyenne deux juridictions par paroisse ; si parfois, notamment dans l'évêché de Quimper, on n'en trouve pas plus d'une par paroisse, on peut, par contre, signaler des paroisses rurales où il existe 10, 16 et jusqu'à 30 justices différentes (3).
(1) Voy. André Giffard, op. cit., pp. 6 el sqq. (2, Ibid., pp. 25 et sqq.
(3) Ibid., pp. 34 el sqq.
On distingue toujours, comme au Moyen-Age, de hautes, moyennes et basses justices. Il est difficile de déterminer leur nombre respectif; cependant il paraît bien établi que les hautes justices sont beaucoup plus nombreuses que les autres; M. Giffard estime qu'il y en a environ 1.500 (i).
L'étendue des justices est extrêmement variable. Il en est, à cet égard, de comparables aux sénéchaussées royales : tels sont les régaires des évêchés bretons; telles encore, les justices privilégiées des duchés-pairies, et aussi parfois des comtés et des baronnies. C'est ainsi que 118 juridictions relevaient de la cour de Guingamp; la justice de la baronnie de Largouët, au XVIIP siècle, s'étendait sur 28 paroisses et son territoire avait plus de 20 lieues de tour. — Mais ces grandes justices ne sont qu'une minorité infmie. Il existe une multitude de petites justices, constituées parfois par un seul fief, ou encore se composant de quelques fiefs épars, distants les uns des autres. Aussi constate-t-on un entremêlement inextricable des justices, et dont les limites peuvent varier constamment, car le seigneur peut faire de son fief son domaine, et réciproquement (2).
Il importe aussi de remarquer qu'il y a appel de justice à justice suivant l'ordre des mouvances, et que les degrés d'appel sont et restent nombreux, malgré les efforts tentés par la royauté pour en restreindre la quantité. M. Giffard a pu établir qu'au XVIIP siècle, il n'existe que 53 juridictions seigneuriales, dont les justiciables vont directement en appel au Parlement. Ainsi l'on trouve presque toujours au moins deux justices seigneuriales superposées, parfois même trois, quatre ou cinq, de sorte que bien des justiciables sont obligés de passer par six, sept, huit degrés de juridiction O). Toutefois, cette multiplicité des appels est atténuée en Bretagne par l'institution des menées, en décadence, il est vrai, depuis le
(Il Vny. André Giffard, op. cit., pp. 44-45.
(2) Ibid., pp. 46 et sqq.
(3) Ibid., pp. 58 et sqq. — .4insi une affaire jugée par la juridiction du Poirier pouvait être portée successivement en appel à celles de Kerhont, de Launay-Botloy, de Pontrieu, de Châtelaudren, de la sénéchaussée royale de Saint-Brieuc, du présidial de Rennes, du Parlement de Bretagne,