LES DEGRÉS DE JURIDICTION
XV' siècle, mais qui subsiste encore au XVIIP d), atténuée aussi par la coutume qui s'introduit de plus en plus fortement, et qui fut reconnue par la loi, de porter directement au Parlement omissio medio l'appel des affaires criminelles et des « causes de police -et d'office (2). »
Ainsi, par leur constitution même, les justices seigneuriales pèsent d'un poids très lourd sur les justiciables. Les abus viennent encore en accroître singulièrement la charge. Ces abus sont en grande partie le fait du personnel de ces justices. On sait déjà quelles sont les fonctions de ces officiers, du sénéchal, du procureur fiscal, des greffiers et des sergents ; on sait aussi combien sont nombreux les hommes de loi, procureurs et notaires, qui gravitent autour de ces juridictions. Nommés et révoqués par le seigneur, les officiers de justice dépendent étroitement de son autorité, surtout dans les petites seigneuries. C'est seulement dans les grandes juridictions, où les charges de justice sont vénales, que les officiers peuvent prétendre à une certaine indépendance. Ceuxci, dont les fonctions sont lucratives, constituent un personnel satisfaisant, et qui rend la justice d'une façon aussi régulière que les officiers des sièges royaux. Dans les petites seigneuries, au contraire, le personnel est de qualité très inférieure. Les officiers de justice sont le plus souvent des fils de paysans mal dégrossis, sans instruction, incapables et malhonnêtes. Comme leurs gains sont très médiocres, ils sont obligés de cumuler les fonctions. Ils ne tiennent les audiences que d'une façon irrégulière, et ils rendent la justice sans conscience aucune.
Ce sont leurs abus surtout qui rendent la justice seigneuriale si onéreuse pour les paysans. Ainsi, en droit, les vacations des juridictions seigneuriales sont beaucoup moins élevées que celles des sièges royaux; leur tarif est moitié moindre. Mais, en lait, le tarif n'est pas appliqué; les juges font durer les pro-
(1) Voici quel était l'effet des menées : pendant les plaids généraux des justices royales et des grandes justices seigneuriales, le cours de la justice était suspendu dans les justices inférieures et toutes les affaires pendantes étaient évoquées à la cour supérieure.
(2) André Giffard, op. cit., pp. 66 et sqq.
ces indéfiniment, multiplient les actes. Il y a là des abus innombrables, que les officiers royaux sont incapables de réprimer et qu'ils ignorent le plus souvent W, Les officiers seigneuriaux sont ordinairement les véritables domestiques du seigneur : faut-il s'étonner si, dans les procès où ses intérêts sont en jeu, ils lui donnent toujours gain de cause ?
Jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, les justices seigneuriales disposent d'une très grande autorité. C'est que leur compétence est extrêmement étendue, autant que celle des cours royales. Non seulement, elles connaissent de toutes les causes « féodales, » mais, comme le fait remarquer M. Giffard, elles réunissent des pouvoirs aujourd'hui partagés entre les juges de paix, les tribunaux de première instance, la cour d'assises et quelques officiers de l'ordre administratif. Elles ont à juger environ les neuf dixièmes des affaires de la province (2).
Sans doute, il est difficile de distinguer la compétence des hautes, moyennes et basses justices. La Coutume réformée de 1580 admet bien la distinction des trois degrés, mais sans en fixer la portée. Suivant d'Argentré, dont la doctrine a été admise par la plupart des auteurs bretons des XVIP et XVIIP siècles, la basse justice a surtout à connaître des « devoirs féodaux, )) du bornage des chemins, de toutes actions personnelles, réelles et mixtes; le moyen justicier a une juridiction de police plus étendue, la juridiction gracieuse, une certaine compétence au criminel; la haute justice possède la compétence criminelle dans toute son étendue, ayant « la puissance de mort, » le droit de connscaliun et d'épaves. En fait ce qui distingue surtout la haute justice, c'est qu'elle dispose de la juridiction criminelle pleine et entière, tandis que la basse justice s'occupe presque exclusivement des alTaires « féodales (3). »
(1) André Giffard, pp. 104 et sqq. — Le Claire (L'ancienne paroisse de Carentoir, pp. 357-358) montre combien les frais de justice étaient considérables dans les juridictions seigneuriales.
(2) A. Giffard, pp. 107 et sqq.
(3) Ibid., pp. 109 et sqq. — PouUain-Duparc- pense que la basse juslice devrait se borner à connaître des droits féodaux, mais il reconnaît que ce sentiment n'est point confirmé par la jurisprudence. Au.x XVII* et XVIII' siècles, on admit que le droit de bannies et d'appropriement devait appartenir à la moyenne justice.