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COMPÉTENCE CRIMINELLE

La compétence criminelle constitue en apparence le privilège le plus notable de la justice seigneuriale, puisque, jusqu'en 1789, les hautes justices ont le droit de réprimer les crimes entraînant la peine capitale, puisqu'elles possèdent des gibets ou « fourches patibulaires » et exécutent encore des sentences de mort aux XVIP et XVIIP siècles. Cependant, à l'époque moderne, c'est la compétence criminelle qui est le plus menacée et le plus atteinte par les progrès de la justice royale. Dès le XVIP siècle, l'appel des sentences criminelles au Parlement est devenu obligatoire ; puis beaucoup de procédures criminelles échappent aux juges seigneuriaux par l'application des cas royaux. — Il est certain, d'ailleurs, que les juges et procureurs seigneuriaux négligent d'exercer leur compétence criminelle. C'est que, surtout depuis l'ordonnance de 1670, les procédures criminelles coûtent au seigneur et ne rapportent rien à ses officiers : le seigneur doit, en effet, faire l'avance des frais de conduite du condamné au Parlement, acquitter les dépenses de l'exécution, et, quand la procédure a été irrégulière, la faire refaire à ses frais. Le pouvoir royal se décida alors à rendre les seigneurs pécuniairement responsables de l'inaction de leurs juges. Mais, à cet égard, il était difllcile d'exercer un contrôle efficace sur les justices seigneuriales, et il est certain que, pendant le XVIIP siècle, elles continuèrent à administrer la justice criminelle d'une façon bien peu consciencieuse.

Ainsi s'explique l'édit de mars 1772, qui rend la prévention absolue : il suffît que les juges royaux se soient saisis d'une affaire criminelle avant les juges seigneuriaux pour que le seigneur ait à supporter les frais de première instance. Quand les juges seigneuriaux ont informé avant les juges royaux, ils peuvent renvoyer l'affaire au siège royal, sans avoir rà acquitter les frais de première instance. C'était, en somme, enlever aux juges seigneuriaux la procédure criminelle, les réduire au rôle d'officiers de police judiciaire. Mais ces derniers furent très heureux de n'avoir plus à juger de procès criminels, de n'avoir qu'à accomplir les premiers actes d'instruction. Et encore remplirent-ils ti'ès mal ces fonctions trè's

réduites. — Ainsi, pendant de longs siècles, la justice seigneuriale s'était montrée impuissante à réprimer sérieusement les délits et les crimes; l'autorité seigneuriale s'était très médiocrement acquittée de l'un de ses offices les plus importants W.

En matière de police, la compétence des justices seigneuriales est fort étendue. C'est qu'en effet à ces pouvoirs de police, il n'est pas de limites bien fixes. Dans les paroisses rurales, les officiers seigneuriaux sont, en quelque sorte, les seuls personnages investis d'une autorité officielle : ils règlent souverainement les questions d'hygiène, de commerce, d'industrie, d'approvisionnement, de mœurs; ils président les assemblées de paroisses. Ils remplissent donc les fonctions dévolues aujourd'hui à l'Etat ou aux municipalités; ce sont eux qui, dans les campagnes, disposent véritablement de l'autorité publique (2).

Toutefois, ce sont surtout la compétence civile et la compétence « féodale » qui permettent à la justice seigneuriale d'exercer l'action la plus forte et la plus directe sur les paysans. — La compétence civile appartient, dans toute sa plénitude, aux justices de tous les degrés, qui connaissent ainsi de toutes les actions personnelles, réelles ou mixtes. Les justices bretonnes, aux XVIP et XMIP siècles, se sont encore attribué la connaissance d'affaires réservées aux juges

(1) A. Giffard, pp. 119 et sqq. — Les sujets de la seigneurie sont souvent astreints à conduire les p,risonniers et à les garder. Voy., par exemple, un aveu rendu à la seigneurie de Bois le Houx par les tenanciers des fiefs de la Chérine, des Domaines aux Vallets, du fief Aubert : «... Et sont sujets les hommes de ces fiefs prendre les délinquans si auchuns sont trouvez es diz fiez et iceux mener et rendre prinsonniers aux prinsons du Bouais le Hou et les garder vingt-quatre heures chacun en son tour et rang; et si lesdiz appréhendez sont condamnez en auchune peine corporelle, sont lesdiz hommes tenuz conduire et mener icelx prinsonniers d'empuis les prinsons au lieu ou a esté leur sentence donnée jusques à la justice patibulaire de la juridiction » (Maupillé, Notices sur les paroisses des deux cantons de Fougères^ dans les Mémoires de la Société Archéologique d'Ille-et-Vilaine, t. VIII, p. 339). Au XVIIP siècle, les tenanciers du fief des Coudreaux sont tenus aux mêmes obligations {fonds de Saint- Brice, Arch. d'IUe-et-Vilaine, E 406).

(2) A. Giffard, pp. 129 et sqq. — Nous voyons, par exemple, que la juridîction de l'abbaye de Redon fixe le prix du vin et de la viande, régit tout ce qui concerne la police et la salubrité publique {(onds de Bedon, Arch. d'Ille-et-Vilaine, H 16).

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