‹ Les classes rurales en Bretagne du 16e siècle à la RévolutionChapitre 65 sur 219 · COMPÉTENCE CIVILE ET FEODALE · texte numérisé non relu

COMPÉTENCE CIVILE ET FEODALE

royaux par le droit commun du royaume ou même par la jurisprudence bretonne : elles en arrivent à étendre leur compétence aux comptes de fabriques, aux dîmes inféodées, parfois même aux causes bénéficiales W, C'est à elles aussi qu'incombent les actes de juridiction gracieuse^ réservés aujourd'hui aux juges de paix, et qui comptent parmi les affaires les plus nombreuses qu'elles aient à traiter (2).

Mais la compétence « féodale » est encore la plus importante de toutes. Grâce à elle, la justice seigneuriale connaît de toutes les questions relatives aux droits seigneuriaux. Muni des aveux et des rôles rentiers, le procureur fiscal procède à l'exploitation du fief et recourt à l'action de la justice seigneuriale, chaque fois qu'il faut contraindre un vassal à l'exécution de ses devoirs, au paiement de ses rentes. Non seulement les tenanciers, mais aussi les quevaisiers et les domaniers sont soumis à l'action répressive de la justice seigneuriale, et même les fermiers et les métayers, en tant qu'ils sont soumis à la banalité du moulin, n'y échappent pas complètement. Innombrables sont donc les sentences, qui condamnent les tenanciers à payer leurs rentes, parfois échues depuis vingt-neuf ans, qui ordonnent l'exhibition des contrats, sans laquelle on ne saurait percevoir les lods et ventes, qui prescrivent l'exécution des corvées, la sujétion aux banalités. En un mot, c'est au moyen de sa justice que le seigneur impose à ses sujets l'exécution des charges seigneuriales. — C'est aussi devant la justice seigneuriale que se rendent, on le sait, les aveux des tenanciers, que l'on exige de plus en plus détaillés et précis. Elle a le pouvoir de les condamner à refaire leurs aveux, de prononcer contre eux des sentences d'impunissement, qui leur sont fort onéreuses ; comme souvent ils connaissent mal leurs droits, ils sont vraiment à la merci des officiers seigneuriaux (3).

(1) A. Giffard, pp. 134 et sqq.

(2) Ibid., pp. 139 et sqq. La juridiction gracieuse s'applique essentiellement aux appropriements ou transmissions d'immeubles, aux actes de tutelle et procédures qui s'ensuivent (inventaires des biens meubles des mineurs, examens des comptes des mineurs, déclarations de leur majorité, etc.).

(3) A. Giffard, pp. 143 et sqq.

Non seulement la justice seigneuriale assure au propriétaire noble le maintien de ses droits dans leur teneur coutumière, mais elle lui permet encore d'en étendre l'application, de rétablir des droits tombés en désuétude, de se livrer à un grand nombre de pratiques abusives, dont on verra plus loin le détail, et qui aggravent singulièrement les charges du régime seigneurial. Il est bien remarquable, comme le constate le mémoire de Charles Golbert, de 1665, que les usurpations judiciaires, commises par les seigneurs, concordent avec une recrudescence d'exactions et de violences dont souffrent les paysans. C'est donc à son autorité judiciaire que le propriétaire noble doit de pouvoir exercer dans toute son ampleur l'exploitation seigneuriale; elle est comme l'instrument indispensable de cette exploitation *i). Elle lui permet aussi, — et ce n"6st pas un médiocre avantage, — de se procurer d'une façon à peu près gratuite des hommes d'affaires et des intendants, dont les salaires sont fournis par les épices et les vacations des contribuables : presque toujours, c'est le procureur fiscal qui remplit les fonctions de régisseur, de receveur (2).

Voilà pourquoi les seigneurs tiennent tant à conserver intacts leurs droits de juridiction. Ce n'est pas que la justice ne soit encore pour eux une source de profits : le droit d'épaves, les héritages des bâtards sans hoirs, les confiscations, les amendes sont parfois encore d'un bon revenu; et il faut y ajouter aussi la ferme du greffe, les finances des officiers de justice. Mais, d'autre part, les frais de procédure criminelle ne cessent de s'élever. Il semble donc que les justices seigneuriales rapportent moins qu'au Moyen-Age (3).

Nobles laïques et ecclésiastiques ont fait tout ce qu'ils ont pu pour maintenir leurs droits de juridiction, et leurs efforts ont été servis par les Etats et le Parlement, dont les membres, pour la plupart, sont propriétaires de justices. — La royauté, surtout dans un but politique et fiscal, a voulu diminuer le

(1) A. Giffard, pp. 247 et sqq.

(2) Ibid., pp. 241 et sqq.

(3) Ibid., pp. 225 et sqq.

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