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LA ROYAUTÉ ET LES JUSTICES SEIGNEURIALES

nombre des justices seigneuriales, restreindre la quantité de leurs justiciables. Ainsi s'explique la création, en 1672, de la Chambre du Domaine^ qui devait opérer la réformation du domaine royal et rechercher les justices usurpées. Il est vrai que les Etats de Vitré, de 1673, purent obtenir du roi un arrangement, conclure un contrat, qui, moyennant un don de 2.600.000 livres, révoquait l'édit de 1672, supprimait la Chambre du Domaine et confiait la réforme du domaine à la Chambre des Comptes. Mais, en 1678, un nouvel édit remit tout en question. La réformation fut confiée à une commission, et Ton chargea des poursuites Jacques Buisson, puis Bougis, qui de 1680 à 1708, montra la plus grande activité et lança plus de 30.000 assignations. Si sérieuse qu'ait été l'opération, elle n'a pas réduit d'une façon notable le nombre des justices seigneuriales. Il n'y eut que peu de condamnations rendues contre les seigneurs justiciers, car le Parlement réforma maintes fois les sentences des commissaires. — L'œuvre de réformation fut d'ailleurs, par la suite, à peu près inutile, car les juges des sénéchaussées ne reçurent point copie du terrier royal, et par conséquent ne purent se rendre compte des usurpations. Puis, au commencement du XVIIP siècle, à plusieurs reprises, des nécessités fiscales obligèrent le gouvernement à opérer de nouvelles aliénations du domaine royal, à procéder, au profit des seigneurs, à de véritables démembrements de la justice royale ; c'est ainsi que l'édit de 1710 attribuait à tous les seigneurs justiciers les droits de gruerie sur leurs fiefs et sur leurs domaines (D.

Il est certain aussi que les agents de l'autorité royale n'exercent sur les justices seigneuriales qu'un contrôle insuffisant et inefficace : le Parlement serait plutôt disposé à favoriser leur extension, car la plupart de ses membres sont seigneurs justiciers; quant à la surveillance de l'intendant, elle ne sexerce qu'en matière criminelle, et son action se borne à favoriser les unions de justices (2).

(1) A. Giffard, pp, 162 et sqq.

(2) Ibid., pp. 192 et sqq.

Aussi, dans les campagnes tout au moins, les justices royales ne font-elles, aux dépens des justices seigneuriales, que des progrès très faibles, insensibles, et presque uniquement en matière criminelle. D'autre part, au XVIIP siècle surtout, on constate souvent de nombreux empiétements des justices seigneuriales : maintes fois, les juges seigneuriaux s'attribuent le pouvoir d'exercer leur juridiction sur les meuniers et les métayers; les procureurs fiscaux ne cessent de restreindre, par des pratiques condamnables, la mouvance du roi (1). C'est ainsi que le procureur de Vannes, dans son mémoire de 1763, montre que le proche fief du roi est tombé presque à rien : « Les procureurs fiscaux, dit-il, sont sur les lieux; ils sont actifs; les paysans craignent; ils se reconnaissent vassaux. » En Bretagne, au XVIIP siècle, malgré les efforts de la royauté, les justices seigneuriales n'ont cessé de se développer aux dépens des justices royales (2).

Cependant les abus des justices seigneuriales apparaissent de plus en plus nettement aux contemporains. M. Giffard a retrouvé deux mémoires, de 1776 et 1777, qui décrivent d'une façon vigoureuse les vices du régime : l'un, qui a pour auteur un avocat au Parlement, Besné de la Hauteville, demande la suppression pure et simple des justices seigneuriales, sans indemnité à leurs propriétaires; l'autre, qui est anonyme, et qui a pour titre Vues patriotiques sur les iustices seigneuriales de Bretagne^ se prononce aussi pour leur abolition, mais pense qu'il serait équitable d'indemniser les justiciers (3). — Les cahiers de paroisses de 1789 décrivent aussi avec force les exactions des juridictions seigneuriales et se plaignent de leur organisation, de leur mauvaise répartition sur le sol, de l'entremêlement de leurs territoires, de la multiplicité des degrés d'appel, qui sont si préjudiciables aux paysans. La plupart de ces cahiers réclament la suppression complète des justices seigneuriales; d'autres, moins nombreux, en de-

(1) Cf. l'enquête faite par l'intendant de Bretagne, en 1740, sur la décadence des sièges royaux.

(2) Sur tout ce qui précède, voy. A. Giffard, pp. 214 et sqq.

(3) A. Giffard, pp. 257 et sqq.

mandent la réforme, souhaitent la réduction de leur nombre, un meilleur recrutement des officiers. Il en est bien peu qui se prononcent pour le maintien des justices, et il y a lieu de penser qu'ils ont été rédigés sous l'influence directe d'agents seigneuriaux W.

M. Giffard constate qu'à l'Assemblée Nationale, ce sont les députés du Tiers Etat de Bretagne qui ont pris l'initiative de la suppression des justices seigneuriales et qui ont le plus contribué à leur abolition. C'est qu'en Bretagne, ces justices sont plus nombreuses, paraissent avoir été constituées plus fortement qu'ailleurs, et leurs abus semblent aussi avoir été plus insupportables que dans d'autres provinces. Sans doute, si elles ont pu se maintenir presque intactes jusqu'à la fln de l'Ancien Régime, si elles ont pu, au XVIIP siècle, poursuivre leurs empiétements, c'est, comme le remarque M. Giffard, la bienveillance du Parlement, l'action des Etats, qu'il faut en rendre responsables (2). Le maintien des libertés brelonnes leur était favorable et a contribué encore de cette façon à accentuer l'exploitation seigneuriale.

(1) A. Giffard, pp. 266 et sqq.

(2) Ibid., pp. 293 et sqq.

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