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LE MONOPOLE SEIGNEURIAL

user de ces meules qu'avec l'autorisation expresse du seigneur W. Il y a là une petite atténuation au régime des banalités, qui cependant subsiste presque intact jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. •

Tous les sujets du seigneur doivent user de son moulin. Le suzerain ne peut les contraindre à suivre son moulin que si le seigneur direct n'en possède pas; et celui-ci en fait-il construire un, il a le droit d'exiger que ses bommes le suivent®. Pour que le seigneur puisse imposer la banalité de son moulin, il n'est même pas nécessaire que celui-ci soit situé dans les fiefs dont dépendent ses vassaux (3). Sont soumis aux banalités non seulement les tenanciers, mais les domaniers (^) et souvent aussi les métayers et les fermiers (s).

(1) Voy. un arrêt du Parlement, du 14 avril 16S7, dans PouUain-Duparc, Coutumes de Bretagne, t. II, p. 707. Cf. les Règlements sur les moulins à bras, de 1751, 1752, 1755 {Journal du Parlement, t. IV, pp. 321 et sqq.) : tous les vassaux doivent suivre le moulin seigneurial pour toutes sortes de grains, à peine de 10 livres d'amende, « si mieux n'aiment les seigneurs et les vassaux faire un abonnement sur le produit des moules du bled noir, lequel abonnement ne pourra excéder la somme de 3 sous par chaque, depuis l'âge de dix ans. »

(2) « Si le seigneur supérieur a moulin dedans la banlieue et soit en possession de contraindre les hommes de son vassal noble d'y aller moudre, et celui vassal fait moulin de nouveau, il doit aller à son seigneur lige et lui requérir le retrait de sesdits hommes que ledit seigneur lige lui doit octroïer néanmoins longue tenue, si les hommes ne le débattent; auquel cas ledit seigneur feroit droit entreux... » {Coutume, titre XVII, art. cccLxxix).

(3) « Dame Françoise Pezeron, comme héritière aux meubles de Messire René de Lohéac, sieur de Trevozec, maître des Comptes, possède quelques fiefs dans la paroisse ou trêve de Locmaria, dioceze de Quimper, lesquels s'étendent spécialement sur le village de Brehan, quoique cette dame n'ait point de moulin sous le distroit de ses fiefs, elle en a un qui n'en est pas fort éloigné où tous ses hommes et détreignables ont soin de se rendre, notamment ceux du village de Brehan. Le meunier du moulin de Hilbert, appartenant au roi et situé dans le même canton, prétendant que dès lors que la dame Pezron n'avoit point de moulin dans l'étendue de ses fiefs, les hommes étoient obligez de suivre le moulin supérieur, en a assigné deux dans la juridiction de Concarneau pour être condamnés de suivre à l'avenir le moulin du roi... » Les vassaux ont soutenu qu'ils n'étaient point tenus de suivre le moulin du roi, mais celui de la dame, car ils sont ses étagers et sujets. Ilévin déclare qu'ils sont dans leur droit (Ilévin, Questions féodales, pp. 306 et sqq.).

(4) Cf. Henri Sée, U administration de deux seigneuries de Basse-Bretagne, loc. cit., pp. 288-289.

(5) Voy., par exemple, le bail de ferme des moulins des Glanettes et du Hautbois, en 1694 : « Les preneurs auront pour mouteaux, outre les ordi-

Lorsqu'un seigneur a plusieurs moulins, il peut déterminer le moulin particulier dont doivent se servir les tenanciers de tel ou tel de ses fiefs. Chaque moulin a sa banlieue d), qui s'étend sur un rayon de 1.466 mètres (2). C'est ainsi qu'en 1655, le seigneur de Pire, pour éviter toute ruse, pour empêcher qu'on ne se soustraie à la banalité, prétend forcer un certain nombre de ses vassaux à suivre le moulin de la Faucherais, comme étant le plus près de leur domicile, tandis que ces derniers affirment avoir le droit de faire moudre leur blé à n'importe lequel des moulins de la seigneurie; un tenancier, Bertrand Martigay est contraint « à suivre le moulin d'Atillé, le plus proche de son domicile (3) ». Cependant, au XVIIP siècle, les sujets du marquis de Pire obtiennent le droit de suivre le moulin qu'ils voudront, pourvu qu'il dépende de la seigneurie (4).

Le seigneur peut s'assurer que ses sujets suivent bien son moulin : ou bien on leur fait attester par serment qu'ils se sont acquittés de leur devoir; ou bien, — et c'est le cas le plus fréquent, — on les oblige à prouver qu'ils ont usé du moulin de la seigneurie; s'ils ne le peuvent, leur farine est confisquée (5).

naires, ceux des mellairies du Hauboys, de Connay et de la Maudeaye, du Chesnot, de Monbeille, de Linnelière et de la Goupillière, lesquels ils pourront poursuivre et contraindre à la suite desdils moulins, conformément à la coustume » {fonds de Pire, Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 242).

(1) Coutume de Bretagne, titre XVII, art. cccLXxxn. Voy. un procès entre le marquis de Saint-Brice et Julien Le Sénéchal. Le marquis prétend que les vassaux de ce dernier doivent moudre au moulin de la Chatière, parce qu'ils habitent dans sa « banlieue » (Arch. d'IUe-et-Vilaine, E 358).

(2) Coutume de Bretagne, art. ccclxxxui : « La banlieue contient six vingt cordes, chacune corde de six vingt pieds assise par si.x vingt fois. Et doit être mesurée des lieux où la somme de bled est levée, jusqu'au lieu où elle doit choir, par les voies que le seigneur pourra garantir à ses hommes sans empêchement. »

(3) Fonds de Pire (Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 140).

(4) Voy. l'afféagement du moulin de la Faucherais, en 1756 (ibid.).

(5) « Le seigneur, ou celui qui le représente, peut une fois en chacun an suivre ses hommes et sujets à son moulin par justice et avoir serment du fait, dedans l'an seulement, qu'ils ont bien suivi le moulin dudit seigneur, ou prouver par autre moïen qu'il aient été moudre ailleurs. Et s'il le prouve, ils doivent l'amende et rendre le devoir de moute; et peut le meunier s'attacher à la farine, s'il la trouve venant d'autre moulin, pour avoir son devoir de mouture, qui est la seizième partie du bled qui aura été moulu » {Coutume de Bretagne, titre XVII, art. ccclxxxvi). Le meunier du moulin

MOULINS AFFÉAGKS. i33

Pour la mouture, les sujets de la seigneurie doivent un droit porportionnel, fixé par la Coutume au seizième du grain moulu, et c'est là le tarif que Ton retrouve presque partout. Mais il arrive souvent que le meunier exige une redevance beaucoup plus forte, par exemple, au huitième (1).

Ce n'est pas le seigneur lui-même qui exploite ses moulins et ses fours. Il les afféage ou les afferme. Les afféagements de moulins sont assez rares; on en trouve cependant quelques exemples. En 1759, le seigneur de Boisbaudry afféage à Pierre Poincheval le moulin de Vaurumau, en Pleine-Fougères, moyennant une rente de 50 boisseaux de seigle; 140 vassaux sont tenus de suivre le moulin; en 1776, le meunier se plaint que le nouveau seigneur empêche ses vassaux de suivre le moulin (2). Le moulin de la Faucherais, affermé jusque-là, est afféage, en 1756, à un nommé Morel, moyennant une rente de 125 boisseaux de seigle (3). En 1751, les deux moulins des Glanettes et du Hautbois ont été afféagés à Pierre Bouthemy, moyennant une rente de 45 boisseaux de seigle (^) ; en 1770, l'afféagiste déclare que la rente, à laquelle il s'est engagé, est excessive, qu'il ne peut en continuer le paiement; et le contrat

de la Bignetle, dans la paroisse de Bazouges-du-Désert, s'il rencontrait dans un chemin un des sujets du moulin emportant des farines et qu'il soupçonnât qu'elles provenaient d'un moulin étranger, était autorisé à les saisir. Si le sujet ne pouvait prouver que la farine venait du moulin de la Bignette, elle était confisquée, mais le meunier ne pouvait faire aucune saisie à domicile sans l'assistance du sergent (Maupillé, Notices historiques et archéologiques sw les paroisses du canton de Louvigné-du-Désert, dans les Méin. de la Soc. Archéologique d'IUe-et-Vilaine, t. XI, pp. 350-351).

(1) Voy., par exemple, le Cahier de Guilliers (sénéchaussée de Ploërmel, Arch. du Morbihan) : « Pour faire moudre notre grain au moulin de nos seigneurs dont nous sommes étages, il leur appartient le seizième et, au lieu du seize, ils prennent souvent le douze, à cause de la cherté des fermes des moulins... » qui s'élèvent à 1700 livres. « bi nous étoit libre d'aller à notre volonté, nous ne serions pas si souvent trompé... »

(2) Arch. d'IUe-et-Vilaine, E 81. — Le boisseau de seigle est estimé valoir 4 livres le boisseau.

(3) La rente demeure abonnée, pendant 60 ans, sur le pied de 330 livres par an, et le seigneur pourra la faire fournir en nature ou en argent suivant l'appréci {fonds Pire, Arch. d'IUe-et-Vilaine, E 140),

(4) Ibid; E 342.

est rompu (i*. El cependant, il apparaît clairement que les rentes d'afféagements sont moins élevées que les rentes de fermages (2).

Dans la plupart des cas, les moulins sont donnés à ferme, pour six ou neuf ans. Par le bail, le seigneur confère au meunier le moulin, la maison d'habitation, leurs dépendances, quelques pièces de terres labourables et de prairies. Ainsi, du moulin de la Haye-Dix, en 1786, dépendent, outre la maison, 14 journaux, 36 cordes de terre, qui se décomposent ainsi :

Pourpris 34 cordes

Etang et bois 2j^23cordes

Terres labourables 4j^ 15 cordes

Queue de l'étang, dont bonne partie en prairie. 6j^ G2 cordes ^^'.

Le meunier reçoit du seigneur tous les droits qu'il possède sur les moutaux, peut les obliger à suivre le moulin, exerce sur eux une véritable juridiction. Par contre, il entretient le moulin à ses frais, entreprend les réparations nécessaires, les petites réparations du moins, car les grandes, les réfections des ponts et des chaussées, des biefs, sont à la charge du propriétaire, qui y emploie souvent ses sujets : nous savons déjà à quel point se développent, au XVIP et au XVIIP siècle, les corvées de moulins t^).

(1) Lorsqu'ils ont signé le contrat, afflnneni-ils « ils n'avoienl pas réfléchi que cette rente ctoil excessive pour jouir des moulins et attaches ci devant dénommés et qu'aujourd'huy ils seroient hors d'état de pouvoir en continuer le paiement, attendu le peu de produit desdits moulins. » — En 1751, le procureur fiscal de Sainte-Radegonde afféage le moulin banal de Sainle-Radegonde à Antoine Rondineau, farinier, moyennant 13 setiers de seigle; le moulin ainsi afféagé sera soumis à la juridiction du prieuré, aux lods et ventes, au rachat {fonds de Samt-Siilpice. Arch. d'Ille-et-\'ilaine, H 108).

(2) Les moulins des Glanettes et du Hautbois, en 1730, avaient été affermés 550 livres; en 1751. ils sont afféagés moyennant une rente de 45 boisseaux, soit 180 livres (Arch. d"Ille-et-Vilaine, E 242). Le moulin de la Faucherais, en 1745, avait été affermé 660 livres; en 1756, il est afféagé moyennant une rente de 125 boisseaux de seigle ou 330 livres {ibid.. E 140).

(3) Sommier de Fouesnel (Arch. d'IUe-et-Vilaine, E 62).

(4) Voy. le bail des moulins de Corbelande, à la fin du XVIIP siècle : le fermier entretiendra le moulin à ses frais, curera le canal jusqu'à 6 pieds au-dessous du pont, fera aux moulins les réparations nécessaires, les réparations des grands fer et coins, à condition que la dépense ne dépasse pas 4 livres {fonds de Bois-de-Miniac^ Arch. d'IUe-et-Vilaine.)

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