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CHAPITRE VIII

LES PEAGES

En quoi consistent les péages? Les tarifs. — Ce sont des droits gênants et vexatoires. — Dès le XVIIe siècle, la royauté s'efforce de réglementer les péages. — Au XVIIIe siècle, enquêtes et vérification des titres des péagers. Les péages n'ont pas été abolis, mais leur nombre a un peu diminué. — Entretien médiocre des ponts et des bacs.

Gomme au Moyen-.\ge, les seigneurs lèvent des droits sur la circulation et sur la vente des marchandises. — Les péages ou trépas atteignent toutes les marchandises qui traversent le domaine seigneurial. On les perçoit sur les routes, à certains endroits déterminés, au passage des ponts (poiitonnarje), ou des bacs, sur le cours des rivières, en différents points. Ainsi, le sire de Rieux possède une coutume sur les marchandises, bateaux et barques, qui montent et descendent la Vilaine; on l'acquittait autrefois vis-à-vis du château de Rieux; au X\'IP siècle, c'est à Redon qu'on la perçoit. Auti^efois un pont existait à Rieux; le sieur de Rieux y levait alors un droit de pontonnage; mais ce droit a disparu, parce que le pont a été détruit 'D. A Messac, sur la Vilaine, existe un péage, qui subsiste jus(ju'à la fin de l'Ancien Régime. Dans la seigneurie du Plessix-Raffray, le « droit de Irépas » se perçoit en plusieurs endroits : à la Planche de Gharot, à Villahyer, à Rimoux, au Frêne, au pont Dragué <2).

Souvent, pour chaque péage ou trépas, il existe un tarif des droits que doivent acquitter les diverses catégories de

(1) Hévin, Questions féodales, pp. 337-338.

(2) Sommier de Fouesnel (Arch, d'Ille-el-Vilaine, E 62).

marchandises. Voici, par exemple, le tarif de la châtellenie de Varades d) :

Par charrette chargée de vin ou autres marchandises. 2 deniers.

Par fardeau cordé 4 —

Par fardeau non cordé 1 —

Par bœuf 1 —

Par vache 1 —

Par porc 1 —

Par douzaine de moutons 4 —

Par cheval ferré 4 —

Par cheval non ferré 2 —

Etc., etc.

Il arrive souvent d'ailleurs qu'il n'y ait pas de tarif fixe, pas de pancarte; les droits de péage semblent alors tout à fait arbitraires. C'est ce que montre très nettement la grande enquête sur les péages, ordonnée par l'intendant de Bretagne en 1731; bien des droits pourraient être réduits et fixés de façon immuable (2).

(1) Déclaration de la baronnie d'Ancenis en 1680 (Arch. d'Iile-et-Vilaine). Voy. aussi le tarif des droits perçus par le baron d'Ancenis dans la paroisse de Panecé [ibid.] :

Par charelte chargée de poisson 4 deniers.

Par harengs le centième.

Par fardeau cordé 4 deniers.

Par fardeau non cordé 1 —

Par charelte chargée de vin passant au travers de ladite paroisse 4 —

Par charelte passant au long de ladite paroisse 1 —

Par bête à pied fourché traversant la paroisse 2 —

Par bêle à pied fourché passant au long de la paroisse 1 —

Par douzaine de moutons 4 —

etc., etc. Dans la seigneurie du Plessix-Raffray, voici le tarif :

Cheval chargé 1 den. mon.

Bête à pied rond 1 den.

Bête à pied fourchu 1 den. obolle.

Cheval chargé de marchandises 4 den.

(Sommier de Fouesnel).

(2) Ainsi, sur la Loire, au port de Mauves, se trouvent deux bacs très utiles et bien entretenus, appartenant au comte de Montmorency et à M. d'Avaugour; les droits .sont d'un sou par personne, autant par cheval ou par vache, 2 sous par bœuf. « On se plaint de l'excès de ces droits pour lesquels il n'y a point de pancarte; on croit qu'ils pourraient être réduits à 9 deniers par personne, 1 sou par cheval, bœuf, vache, 3 deniers par veau, porc, chèvre; 1 sou par douzaine de moutons. » On cite beaucoup d'exemples analogues {Enquête de 1731, Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 2438),

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