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LES TARIFS

On comprend donc que souvent les péages suscitent des procès entre le seigneur et les habitants. Tel, le procès qui s'élève entre le seigneur péager de la rivière du Jaudi, près de Tréguier, et les généraux des paroisses de Plemeur- Gautier, Plebihan, Tredarzec; en 1715, le présidial de Rennes décide par jugement qu'à l'avenir on paiera, dans ces paroisses, pour le passage de Tresmur, un tiers de boisseau de froment par ménage et un demi-tiers de boisseau par demiménage; c'est un véritable abonnement au péage (i).

Si les péages sont souvent d'un bon revenu pour les seigneurs, — car il en est qui sont affermés plusieurs centaines de livres (2), — ils entravent, de la façon la plus gênante, le commerce général et local. Ils atteignent, non seulement les marchands, mais aussi les paysans, qui viennent vendre leurs denrées aux marchés ou aux foires. Et ils sont d'autant plus

; pénibles qu'ils donnent lieu à beaucoup d'abus.

; C'est pourquoi, aux XVIP et XVIIP siècles, la royauté s'est efforcée de réglementer les péages, d'en vérifier la légitimité,

i et même, à la fln du XMIP siècle, de les supprimer complè- *st tement. La déclaration du 31 janvier 1663 W et l'ordonnance d'août 1669 (*' font aux propriétaires de péages une obligation d'afficher sur un tableau d'airain le tarif du péage, prescrivent aux receveurs de ne rien exiger de plus que les prix établis par la pancarte, prétendent obliger les seigneurs péagers à entretenir les chemins, ponts et chaussées. En cas de violences ou d'exactions, les péages seront supprimés pendant trois ans. L'ordonnance de 1669 veut qu'il ne puisse y avoir de droits

(1) Abbé Lucas, Ancien droit de péage sur la rivière « le Jaudi » à Tréguer (Revue historique de VOuest, an. 1892, t. VIII, Documents, pp. 109 et sqq.). — Pour le pas.sage de Toulanhery sur la rivière de Pontmenon, affermé 180 livres par le marquis de Coalmen, on ne paie pas en argent; le fermier « fait une quête de bled " tous les ans dans les six ou sept paroisses voisines [Etat des péages par sub délégations en 1754, Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 2438).

(2) Voy., par exemple, ïlinquête de 1131. — A la fin du X\'II" siècle, le passage d"Aucfer, près Redon, était affermé par le fermier du domaine à 1500 1. par an (Arch. Nat., Qi 313).

(3) Publiée par Bouiaric, Traité des droits seigneuriaux, pp. 292 et sijq.

(4) Isambert, Anciennes lois françaises, t. XVIII, pp. 294-295.

là où il n'y a point de chaussées, bacs, ponts ou écluses à entretenir; elle supprime les droits de péage sur les rivières, qui ont été établis sans titres depuis cent ans; et quant à ceux qui ont été établis depuis plus de cent ans, les propriétaires devront, devant le grand maître, prouver la légitimité de leurs titres d). Mais il semble bien que ces prescriptions de l'autorité royale n'aient pas eu grand effet pratique. Dans les dernières années du règne de Louis XIV, le trésor royal, à bout de ressources, essaie d'utiliser les péages à son profit : une déclaration du 23 décembre 1708 ordonne que, pendant sept ans, les droits péagers, levés pour le compte du roi ou des seigneurs, seront perçus « par doublement » sur toute espèce de marchandises (2).

Mais bientôt le gouvernement royal tente de nouveau d'exercer son contrôle sur les péages seigneuriaux. En 1725, on institue une connnission pour la revision des titres de péages, et l'arrêt du Conseil du 24 avril 1725 ordonne à tous les propriétaires de droits de péages, pontonnages, « travers », d'envoyer leurs titres à la commission. A ceux qui ne se seront pas soumis à cette prescription, il sera défendu de percevoir ces droits, « à peine d'être poursuivis comme concussionnaires. » L'arrêt est renouvelé en 1727, ce qui n'empêche que, dans les années suivantes, il n'y ait encore « un grand nombre de ces droits dont les titres n'ont pas été représentez, et dont cependant l'on continue la perception (3). » Le Contrôleur général, voulant connaître ceux qui sont en contravention, demande à l'intendant de faire dresser par ses subdélégués des états détaillés de tous les droits de péages f^'. Le fait

(1) Déjà, par un édit du 29 mars 1515, François I" avait révoqué tous les péages établis sur la Loire depuis cent ans sans permission {Ane. lois françaises, t. XII, pp. 43 et sqq.), et cet édit avait été renouvelé par la déclaration de François II, de décembre 15.59 [ibid.. t. XIV, pp. 78 et sqq.). — L'ordonnance de 1(169 exige aussi que le seigneur péager fasse une pancarte des droits légitimement établis, pancarte qui sera mise sur un poteau à l'entrée du pont (titre XXIX, § 6).

(2) Arch. du Parlement de Bretagne, Registres secrets, B 851.

(3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 2437.

(4) C'est l'origine de l'enquête de 1731.

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