LA ROYAUTÉ ET LES PEAGES
que les arrêts de 1725 et 1727 ont été renouvelés en 1771 suffirait à prouver qu'ils n'ont été qu'imparfaitement appliqués.
Toutefois, dans la première moitié du XVIIP siècle, surtout à partir de 1732, la commission a vérifié les titres d'un certain nombre de péages. Nous voyons le Conseil confirmer des péages et en déterminer le tarif. C'est ainsi qu'à la dame de Pire, baronne de Lohéac, on confirme, en 1732, le droit de bac ou passage sur la Vilaine au port de Messac, suivant le tarit suivant :
Une personne à pied 3 deniers.
Une personne à cheval 1 sol.
Une voiture traînée par deux bêtes 3 sous.
Et par bête en plus 3 deniers.
Un bœuf, clieval ou âne 3 —
Un cochon, une chèvre, un mouton 1 —
La dame de Pire refuse, d'ailleurs, de se conformer au tarit, et ses droits de péage sur la Vilaine sont alors supprimés par arrêt du l""" octobre 1737 W.
Cependant, l'on voit subsister la plupart des péages. En 1759, le Contrôleur général désire être renseigné sur la nature, l'utilité et les inconvénients des péages établis, soit sur des ponts et des chaussées, soit sur des rivières navigables. L'intendant fait faire une enquête très complète sur les droits de péages, leurs tarifs, leurs revenus. Chaque subdélégué envoie à l'intendant, pour sa circonscription, un état détaillé (2). Cette enquête montre que les péages sont encore très nombreux : sur les rivières, subsistent 193 péages (3) ; il en est qu'aucune
(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 2437. — Voy. aussi un arrêt du Conseil, qui permet au sieur Chaignart de la Gaudinaye de continuer à tenir un bac sur la Vilaine au Port-aux-Gerbes, et qui fixe le tarif suivant : par personne. 6 den. t.; par bête de somme, 6 den.; par voiture, 2, 3 ou 4 sous, suivant le nombre des bêtes d'attelage; par bœuf ou vache, 6 deniers; par veau, porc ou chèvre, 3 deniers (ibid.).
(2) Arch. d'IUe-et-Vilaine, C 2431.
(3) IMd., C 2439 (Etats des péages et bacs par subdélégations, de 1759 à 1764).
utilité ne peut légitimer 'i); et parfois aussi les tarifs ont été élevés d'une façon abusive (2).
En 1771, à la suite du renouvellement des arrêts de 1725 et 1727, on dresse un nouvel état des péages de la Bretagne; on constate que 8 péages ont été confirmés par divers arrêts, que 62 péages ont été supprimés; en vertu de l'arrêt de 1771, 19 propriétaires perdent leurs droits pour n'avoir pas présenté leurs titres; les titres de 7 péages ont été présentés et on est en train de les examiner®. Sous le ministère de Turgot, la commission de vérification montre une plus grande activité; l'intention du ministre était, en effet, de supprimer tous les péages. Necker, par l'arrêt du 15 août 1779, apparaît comme très hostile aux péages, qui, dit-il, « arrêtent et fatiguent le commerce » et entraînent « une infmité de petites vexations que l'administration la plus attentive ne peut ni surveiller ni punir »; il déclare qu'à la paix, on procédera à leur rachat f-^'. Mais le rachat n'a jamais eu lieu, et, en 1789, bien que le nombre des péages ait diminué dans une certaine mesure (5\ c'est toujours le régime ancien qui subsiste, avec tous ses abus.
Sans doute, le pouvoir royal a prétendu soustraire aux péages un certain nombre de marcliandises, en exempter
(1) Dans la subdélégation de Pontchàleau, existe un bac sur le marais de Vieuxponl au Langleeasso; or ce bac n'abrège que d'une demi-lieue la dislance de Campbon à Donges, et il se trouve sur une mare qui l'été est souvent à sec {ibid.).
(2) Les fermiers du péage du pont de Landerneau, appartenant au duc de Rohan, en ont accru les droits depuis le 1" janvier 1762; ainsi ils perçoivent maintenant 6 deniers au lieu de 3 par cheval chargé, 2 ou 3 sous au lieu de 1 sou par charrette chargée, ont étendu les droits de péage à toutes sortes de marchandises, les font payer au retour, comme à l'aller : « Ce qui m'a paru le plus abusif, ajoute le subdélégué, dans l'injuste perception de ces droits, tant de péage que d'étalage, cest le despotisme avec lequel on conlisque d'autorité privée les marchandises qu'on prétend sujettes à ces droits » [lettre du subdélégué, du 20 janvier 1703, Arcli. d'Ille-el- Vilaine, C 2439).
(3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 2437.
(4) Isamberl, Ane. lois françaises, t. XXVI, pp. 147-149.
(5) On voit parfois des seigneurs renoncer à leurs péages; tel le prieur de Châteaulin, en 1774, qui demande, en compensation, à être déchargé de l'entretien du pont. Son offre est acceptée par les Etats, le 16 février 1775, mais à la condition qu'il mette le pont en bon état de réparation. Un arrêt du Parlement fixe à 3.000 1. la somme que le prieur doit acquitter pour les réparations; les Etats, en 1782, demandent que l'arrêt soit cassé, réclament 10.000 liv. et enfin se contentent de 5.000 (Arch. Nat., W 612 et 61G).
PERSISTANCE DES PEAGES. 143
les grains et les subsistances. Tel est le sens de l'arrêt du 10 novembre 1739 W ; mais il semble qu'il n'ait été appliqué que d'une façon tout à fait insuffisante; c'est ce que prouve l'enquête que l'intendant a fait faire en 1761, sur l'ordre du Contrôleur général : dans la subdélégation de Nantes, par exemple, les grains sont toujours soumis aux droits de péages (2). La Déclaration du 25 mars 1763 renouvelle l'édit de 1739, mais il semble bien qu'on ne l'observe pas davantage (3). Le gouvernement veut aussi obliger les propriétaires de bacs à faire afficher aux abords des passages la pancarte des droits; mais cette prescription reste souvent lettre morte. L'arrêt du Conseil du 4 juillet 1774 ordonne aux seigneurs péagers « d'entretenir les bacs et leurs abords en bon état » ; si, dans le délai de trois mois, ils ne se sont pas conformés à l'arrêt, u leurs bacs seront réunis au domaine. » Mais l'arrêt a eu si peu d'effet qu'on a dû le renouveler en 1778. En 1783, l'intendant charge l'ingénieur en chef de faire visiter par ses subordonnés les bacs, les abords des passages. Cette enquête prouve qu'ils sont souvent en mauvais état. Besnard, ingénieur à Landerneau, visite le passage de l'Aber-Benoist : « On y court, dit-il, les plus grands risques, les bateaux sont pourris et font eau de toutes parts, surtout le grand chaland, qui peut contenir six chevaux et quarante hommes » ; et il ajoute : « il n'y a à ce passage ni poteau, ni pancarte des droits, ni chaussée aux abords, de manière qu'il peut arriver mille accidents (^'. » — Ainsi, en bien des cas, les piopriétaires de péages ne remplissenl pas leurs obligations, n'entretiennent que ti'ès médioci'cment les ponts et les bacs, qui cependant leur fournissent un revenu important. Et le gouvernement n'est pas parvenu à les y conti'aindre, n'est pas parvenu à atténuer sensiblement un droit seigneurial, qui paraît de plus en plus gênant, vexatoire et malfaisant, à une époque où la circulation devient de jour en jour plus active.
(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 2437.
(2) Voy. la lettre du subdélégué de Nantes, du 23 sept. 1761 {ibid., C 1687). (31 Le 31 mai 1779, le Contrôleur général constale que le fermier des droits
de coutumes et péages de l'évêché de Dol conlinue de percevoir un droit sur tous les grains qui passent par la ville [ibid., C 1688). (4) Arch. d'Ille-et-Vilairie, C 2437.