LE MONOPOLE DE LA PECHE
gneurie de Graiicllieu consiste en droits de pêche sur le lac (1).
Cependant le pouvoir royal s'efforce de soustraire au monopole seigneurial les lleuves et les rivières navigables, sur lesquels l'Etat prétend s'arroger un véritable droit de propriété. L'ordonnance des eaux et forêts, de 1669, est très nette à cet égard (2). Néanmoins, au XVIIP siècle, il subsiste encore bien jdes droits de pêche seigneuriaux sur les rivières navigables. ■C'est ainsi que l'abbaye de Redon parvient à conserver ses droits de pêche sur la Vilaine et sur l'Oust. En 1702, le procureur du roi en la commission du domaine veut en débouter l'abbaye, mais la Chambre de la r'éformation rejette ses conclusions (3). Les droits des religieux sont donc maintenus pendant tout le XVIIP siècle W) ; en 1745, l'abbaye afferme pour sept ans à sept personnes de la paroisse de Saint-Vincent l'écluse de Vieilledrays, sur l'Oust, « avec son droit de pesche de bord à bord jusqu'à la motte du Chastelet à toutes sortes de poissons » ; moyennant une rente annuelle de 260 livres, les fermiers auront exclusi\ement le droit de pêche du 15 septembre au 14 avril; ral)baye se réserve seulement un certain nombre de sauuions et d'esturgeons f^). — Le châtelain d'Oudon conserve aussi son droit de pêche sur la Loire au havre d'Oudon (6).
Ainsi, la pêche est absolument interdite aux paysans même dans les ruisseaux (jui ti'avei'sent leurs champs. Il est vrai que souMMit ils pèchent d'une façon claudestine, mais les
(1) Guillotin de Corson, Les grandes seigneuries de llaute-Breiagne, 3' série, pp. 437-438.
(2) Titre XXXI, arl. i, xix et xx. — Le pouvoir royal s'efforce aussi de réglementer la pêche et de soumettre à cette réglementation les privilégiés qui ont le droit de pêche dans les rivières {ibid.).
(3) Fonds de Redon (Arch. d'Ilie-et-Vilaine, H 16).
(4) Ibid., H 23.
(5) Ibid., Il 25. Cf. aussi H 88. — Dans une adresse de juin 17'Jl à TAssemblée Nationale, les municipalités de Redon, Bains, Sainl-Vincent et Saint- Pereux demandent la suppression de l'écluse de la Vieilledrais qui, disentelles, ne sert qu'à la pêche et menace constamment les prairies d'inondalion (Papiers du Comité (éodal, Morbihan, Arch. Nat., D XIV, 7).
(6) Jusqu'au pont de Couffé; « le premier qui pesche en Loire atloze, lamproie ou saumon doibt l'apporter audit seigneur à peine de 60 sols d'amende, et ipdit seigneur lui doibt par lamproie et alloze 2 sous 6 deniers. paj saumon. 5 sols » (Guillotin de Corson, op. cit., 3« série, pp. 245 et sqq.).
agents des seigneurs font bonne garde; on détruit leurs filets, même ceux qu'on peut saisir à leur domicile (i'.
Le droit d'élever des pigeons n'appartient aussi qu'aux propriétaires nobles. Le droit de colombier était primitivement réservé aux châtelains (2), ou, tout au moins, aux gentilshommes possédant autour de leur maison 300 journaux (3). En réalité, aux XVIP et XVIIP siècles, la plupart des nobles ont leur colombier, et il en est même qui en possèdent plusieurs (^'. Aussi les pigeons, très nombreux, ravagent-ils les champs des paysans. Les cahiers de paroisses de 1789 s'en plaignent très vivement. .\ Saint-Pern, où l'on compte 22 colombiers et 1.000 couples de pigeons, « les grains mangés par les pigeons pourraient alimenter un quart de la paroisse (^l » A Pipriac « les maisons de noblesse sont fort nombreuses, et tout noble un peu aisé veut avoir son colombier » ; aussi les pigeons font-ils chaque année pour plus de 10.000 livres de dégâts, et les paysans sont trop heureux encore « si, lorsqu'ils veulent garder leurs champs, ils peuvent ne pas encourir une punition corporelle (6). »
(1) Voy. E. Dupont, op. cit., pp. 88-89.
(2) D'après une sentence de 1578, le seigneur de la Fontaine a le droit de colombier, parce que la seigneurie a été érigée en châtellenie {fonds de Saint-Brice, Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 366).
(3) Coutume de Bretagne, titre XVIII, art. ccclxxxix : « Il n'est permis à aucun faire fuye ou colombier, s'il n'en avoit eu anciennement..., ou s'il n'a trois cents journaux de terre pour le moins en fief ou domaine noble, aux environs de la maison en laquelle il veut faire fuye ou colombier. »
(4) Le seigneur du Gage veut empêcher le sieur du Bo.schet, seigneur de la Coulombière, d'élever un colombier à la Bourbansais, car il a déjà deux colombiers, et ce nouveau serait très nuisible aux terres cultivées de la paroisse de Pleugueneuc. Le sénéchal du comte de Châteauneuf donne raison au sieur du Bo.schet (fonds du Gage, Arch. d'IIle-et-Vilaine, E 73). — En 1779, Lanjuinais soutient contre Poullain-Duparc que le droit de colombier ne pouvait être attribué que si le titre était accompagné de possession ancienne. Son mémoire fut supprimé par arrêt du Parlement; l'ordre des avocats, au contraire, ordonna de le placer dans sa bibliothèque [Œuvres de Laniiiinais, publ. par Viclor Lanjuinais, 1832, Notice biographique, t. I, pp. 4 et sqq.).
(5) E. Dupont, op. cit., p. 85.
(6) Délibération de Pipriac. du 1" février 1789 (sénéch. de Ploërmel, Arch. du Morbihan). Cf. fa/), de Saint-Jean-de-Saint-Méen (ibid.l, art. 15 : « Que les vassaux étant surchargés de rentes et donnant la douzième gerbe toute moissonnée, ils se trouvent encore grevés par quatre colombiers très nombreux sous l'étendue d'un quart de lieue, que ces oiseaux, dans le temps des semences et dans celui des récoltes, en mangent une grande portion, »