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ORIGINES DE CES DEVOIRS

cette posture, il preml pari à une procession plus ou moins grotesque, et assiste à la messe, puis on lui fait faire neuf fois le tour d'un chêne, tandis qu'un autre paroissien, armé d'un bâton, entonne une chanson. Enfui les marguilliers donnent aux notables de la paroisse un banquet dont les nouveaux mariés de l'année font en partie les frais (i).

Il est des devoirs qui semblent n'avoir pour objet que de rappeler une punition infligée autrefois par le seigneur à un sujet rebelle. Ainsi, le dimanche après la Saint-Jean, jour d'assemblée au bourg de Campbon, le seigneur de Goislin est en droit d'exiger du tenancier de son fief de la Johelaye « une pièce d'argent en laquelle est représenté un homme à genoux, tête nue et la moitié de la barbe rasée, vulgairement appelé le Vilain d'argent »; le procuieur fiscal demande « pour quelle cause ledit houmie présente ladite pièce, » et celui-ci est olfiigé de répondre : « pour avoir désobéi et desservi notre seigneur; » faute de quoi, il sera condamné à une amende de 60 sous et i denier. C'est aussi sans doute pour commémorer une ancienne condamnation, que le seigneur de Pomméniac en Bain exigeait qu'un de ses tenanciers lui apportât à son manoir un œuf de poule lié avec des câbles sur une charrette traînée par des bœufs que devait conduire le vassal en personne®. — Le dioii de grenouillage^ l'obligation de battre l'étang pour faire taire les grenouilles a peut-être la même origine; mais on ne le trouve que rarement en Bretagne (3).

Bien plus fréquents sont les devoirs auxquels sont astreints les nouveaux mariés, et que l'on peut, semble-t-il, considérer comme des formes atténuées d'un ancien droit de mariage, peut-être du formariage, qui. depuis des siècles, n'existe plus en Bretagne. En bien des seigneuries, les nouvelles mariées sont tenues à un devoir de « chansons et de danses ». A Bourgde-\'allet, elles doivent dire « chanson nouvelle » autour du « mai » qui vient d'être planté, et parfois offrir au seigneur

(1) Guillolin de Corson, op. cit., loc. cit., t. XXV, pp. 309-310.

(2) Guillolin de Corson, loc. cit., t. XXV, pp. 220 et sqq.

(3) Voy. J. Trévédy, Le droit de grenouillage, Saint-Brieuc, 1809. L'auteur affirme qu'en Bretagne on ne constate avec quelque certitude le droit de grenouillage qu'à Saint-Brieuc et à Rames.

un bouquet de fleurs et lui donner un baiser. Aux feux de la Saint-Jean, le bois est quelquefois fourni par les nouveaux mariés, et les nouvelles mariées doivent souvent danser et chanter leur chanson d). Il arrive aussi que les nouveaux mariés soient soumis à des obligations moins anodines. A Pontmelvez, la première année de leurs noces, ils doivent le « saut de carpe » : le lundi de Pâques, à l'issue de la gTand'messe, ils sont « tenus de sauter trois fois en la rivière du Léguer au lieu accoustumé, en présence dudit seigneur commandeur et de ses officiers sous peine de 60 sols d'amende (2). » Mais, parmi les devoirs des nouveaux mariés, il n'en est pas de plus répandu que la quintaine, que l'on voit mentionnée dès le XV* siècle (3), et qui subsiste dans un très grand

(1) Guillotin de Corson, loc. cit., t. XXVI, pp. 157 et sqq. — Dans la paroisse de Pacé, au XVIII* siècle, « la masure de Meaux doit une chanson et une ceinture de berger, prisées 10 sols » [fonds de Cliâteaugiron, Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 22). Dans la trêve de Quelneuc, en Carentoir, les nouvelles mariées doivent un « devoir de chanson » à l'issue de la messe des épousailles, sous le chêne au-devant de l'église; à défaut, le seigneur ou ses « commis » ont le droit « de prendre l'accoutrement de la tête de ladite mariée et la découvrir et mettre le chef au vent, sans qu'on puisse faire action audit seigneur » (Le Claire, L'ancienne paroisse de Carentoir, pp. 350 et sqq.).

(2) Aveu du commandeur de la Feuillée et de Pontmelvez, de 1697, cité par Guillotin de Corson.

(3) Voy. les Comptes de Saint-Brice, de 1433 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 355) : « Autre recepte du devoir de quintaine appartenant à mondit seigneur sur touz et chascuns ses hommes et subgez qui sont de nouvel mariez en ses fez et paroesses de Tremblay et de Saint-Ouain-de-la-Rouerie, et lequel devou' est teil que mondit seigneur doit tenir en estât lescu, et ses subgez de Trembloy et de Saint-Ouain fournicent chacun en son baillaage de fer, et au regart de celui qui debt frapez ladite quintaine, il doit se comparoir en personne devant mondit seigneur ou son procureur affere le devoir de ladite quintaine, et pour ce que lesdites quintaines nont esté assignées par mondit seigneur ne son procureur, ledit receveur ne sen charge cy aucunement en recepte... » Ceu.x qui défaillent au devoir de quintaine doivent une amende de 12 sous. En 1478. dans la seigneurie de Pire, il se lève « sur les hommes de bas estât demorant en la parroaisse de Molins avec leurs femmes qui couschent la première nuyt de leurs nopces im debveir de tresches nommé quintaine, savoir que chacun nouveau marié qui cousche en ladite paroaisse la première nuyt de ses nopces doibt frapper ung esteour blanc par troays foiz d'une pallete et la nouvelle mariée dire à la dame dudit lieu de Monbouen une chanczon en dance ronde au bourg de Molins a lixue de vespres au jour de la Penthecouste prouchaine après leurs espousailles et en deffaujt de y comparoir et de faire ledit debvoir, chacun nouveau marié et nouvelle mariée, deux potz de vin blanc audit seigneur de Monbouan » (fonds de Pire, Arch. d'Illeet-Vilaine, E 242). Voy. aussi, en ce qui concerne la baronnie de Sens, un égail de 1490 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 389).

LA quintaiNë. 161

nombre de seigneuries jusqu'à la Révolution. Chaque année, on inscrit les nouveaux mariés qui doivent la quintaine dans la première année de leurs noces W. En quoi consiste la quintaine ? Un exemple nous le montrera très clairement. En 1507, la quintaine fut courue à Availles, en présence du seigneur. Les coureurs sont à cheval ; chacun tient en main une gaule ou quintaine en bois d'aulne vert et munie à l'extrémité d'un roquet de fer, qui souvent est fourni par le seigneur ainsi que le cheval et les éperons. Le joueur doit toucher le but et briser sa gaule contre l'écu seigneurial. Les coureurs sont surveillés par des « gardes de la quintaine, » exempts à ce titre de la quintaine, et dont la fonction consiste à les empêcher de s'enfuir. Ceux qui sortent victorieux de la course ne sont dispensés que de la moitié de la redevance de quintaine, qui est fixée à Availles à deux truaux d'avoine. En 1507, trente-trois nouveaux mariés devaient courir; 8 sortent victorieux de l'épreuve; 9 se font remplacer par les plus habiles jouteurs; 3 préfèrent payer les deux truaux d'avoine, « n'étant à présent disposés de pouvoir chevaucher ne frapper lesdites quintaines » ; enfm 13 défaillants sont ajournés aux plaids « pour se voir condamner à l'amende, » ce qui ne les dispensera pas d'ailleurs de la redevance (2). — Toutes les courses de quintaine sont à peu

(1) Voy., par exemple, un renlier de la baronnie de Sens, du XVI' siècle : « Enssuivent les noms des nouveaulx mariez de l'an MV^Xl-X, quelx doibvent le devoir de quintaine » (Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 391).

(2) Paul Parfouru, Une course de quintaine à Availles en 1507 IMé moires de la Société Arcliéologique d'Hle-et-Vilaine, an. 1899, t. XXVIII, pp. 285 et sqq.). — Voy. aussi la description de la quintaine que le seigneur de Launay-Vendel impose à ses sujets de la paroisse de Donipierre : la course doit avoir lieu le 1" août, au patis de Verdun après les vêpres; le seigneur est tenu de fournir aux coureurs un cheval, des éperons et un fer de lance appelé roquet; les défaillants doivent donner une amende « d'une myne d'avoine mynue et au cas qu'ilz aient rompu leurdite lance, ilz sont subjectz à l'amende d'une myne de ladite avoine; » « à faulle auxdits coureurs de demander congé, de pi'endre lesdits espérons, de monter sur ledit cheval, de courir et de descendre après avoir couru et ousté lesdis espérons et de rompre leur dicte lance, y a amende d'une myne » (Maupillé, Notices historiques et archéologiques sur les paroisses des deux cantons de Fougères, dans les Mémoires de la Société Archéologique d'Iile-et-V daine, \. VIII, pp. 29-30).

près semblables à celle que l'on vient de décrire; mais il arrive parfois que les gagnants soient dispensés de tout devoir W. — Un devoir assez voisin de la quintaine, mais beaucoup plus rare, c'est le bouhourdage : les nouveaux mariés, chacun sur un cheval, luttent deux à deux et essaient de se faire tomber (2). D'autres fois, les nouveaux mariés sont tenus à jouer au jeu de pelotes ou d'éteufs ; les défaillants sont condamnés à une amende.

Les devoirs des nouveaux mariés affectent donc le plus souvent la forme de divertissements populaires. Tel est aussi le caractère du droit de soûle. La soûle est une boule de cuir remplie de filasse; elle est offerte une fois par an au seigneur. Voici comment on « court la soûle » : à l'aide de bâtons recourbés, qui sont appelés crosses ou quillards^ on lance la boule, de manière à l'éloigner de ceux qui étaient sur le point de l'atteindre. Ce jeu ne laisse pas d'être assez dangereux ; aussi, au X\"I1P siècle, certains seigneurs remplacent-ils le devoir de soûle par une offrande faite à un sanctuaire (3).

Ainsi, tous ces devoirs et ces usages, qui semblent plus nombreux en Bretagne qu'ailleurs, qu'on y trouve plus fréquemment et plus iDngtemps, ont parfois un caractère gênant ou vexatoire. Mais ils n'ont pas été créés par le caprice des seigneurs : la plupart dérivent d'anciens droits tombés en désuétude ou même en semblent les formes atténuées. Puis, en bien des cas, ils sont l'occasion de divertissements populaires. Ils sont un produit, parfois bizarre, du régime seigneurial, mais ils n'ont pas sensiblement accentué l'exploitation qui pèse sur les paysans.

(1) Voy. les Comptes du receveur de la prévôté d'Ancenis, de 1511 (Fonds de la baronnie d'Ancenis, Arch. de la Loire-Inférieure. E 205) : parmi les sujets qui doivent la quinlaine, 10 ont frappé la quintaine par terre et ont dû payer le devoir, ont acquitté en tout 30 boisseaux d'avoine grosse; 5 « ont composé du devoir » et ont donné ainsi 30 boisseaux; 9 « ont rompu le bois » et n'ont par conséquent rien payé. Cf. aussi les Comptes de 1515.

(2) Voy. l'aveu de la baronnie de Guer, de 1680 : « Les nouveaux mariés qui savent escrire doivent bouhourder deux à deux, chascun sur un cheval, et faire tomber l'un ou l'autre de cheval sous peine d'amende » (Guillolin de Corson, Usages et droits (éodaux, loc. cit., t. XXV, pp. 303 et sqq.).

(3) Guillotin de Corson, Usages et droits féodaux, loc. cit., t. XXV, pp. 356 et sqq., et Les grandes seigneuries de Haute-Bretagne, 1" série, pp. 110-111.

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