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LE TAUX DE LA DIME

Georges de Pleubihan et le général de la paroisse de Pleubihan commence un procès qui dure encore en 1687. Le général prétend que, dans la plus grande partie de la paroisse, la dîme n'est perçue qu'à la 36^ gerbe; le prieuré déclare, au contraire, qu'elle se lève au 12®; si on en réduisait le taux, la prieure perdrait plus de 8.000 livres de rente W. En 1747, un grave différend s'élève entre le dîmeur du trait de Vaugouet, en Comps, qui dépend de l'abbaye de Redon, et un certain nombre de tenanciers : il prétend la percevoir au 10^ tandis que les paysans ne veulent la donner qu'au 13® ou au 30® ; pendant le débat, les grains restent sur les champs et pourrissent (2). Le prieur de Saint-Michel de la Gresle disait avoir le droit de lever la dîme à la 11® gerbe sur certains héritages de la seigneurie de Rochefort; un arrêt du Parlement de 1632 établit qu'elle n'est due qu'à la 18® gerbe (3). D'autres fois, ce sont des tenanciers qui refusent de payer toute dîme, comme possesseurs de journaux francs W.

On se plaint fréquemment aussi de l'inégalité du taux de la dîme, qui varie non seulement d'une paroisse à l'autre, mais encore dans la même paroisse, d'une tenure à l'autre; bien plus, il arrive souvent que la redevance ne soit pas identique dans les diverses parties d'une même tenure (&>.

(1) Fonds de Saint-Georges (Arch. d'Ille-et-Vilaine, H 289).

(2) Voy. une lettre de Blanchard au procureur de Redon {fonds de Redon, ibid.. H 163).

(3) Fondai de Redon, ibid., H 23.

(4) Un certain nombre de tenanciers du prieuré de Maxent refusent de payer la dîme, parce qu'ils se disent possesseurs de journaux francs. La fermière de la dîme engage un procès contre eux (ibid., H 134). — Sur les nombreux procès que provoquent les dîmes, voy. A. du Chatellier, L'Agriculture et les classes agricoles de la Bretagne, pp. 84 et sqq.

(5) Cahier de Saint-Mesme (Arch. de la Loire-Inférieure, C 576) : « Nous réclamons aussy sur l'inégalité des dîmes dans une mesme paroisse et une mesme tenue ou métairie; elle provient visiblement du plus ou moins d'influence des propriétaires lors de son établissement. Les petites tenues, scituées en le plus mauvais terrein, sont les plus chargées, et surtout sur les terreins plantés en vignes, elle est devenue exhorbitante. Celte plantation ne se fait que par permission du gouvernement, le terrein par experts reconnu n'est propre à aucune autre culture, par conséquent de peu de valeur, ainsy ne produisant au décimateur une dîme de trois années, une très modique, il arrive que par les frajts immenses du propriétaire, il

Les menues et vertes dîmes provoquent de nombreuses réclamations. On en conteste souvent la légitimité. Il semble établi par la coutume que la dîme ne doit pas être perçue sur le lin et les plantes qu'on cultive dans les jardins, dont la superficie ne dépasse pas un journal d). En fait, on la prélève souvent, même dans les jardins, et le cahier de Saint- Bouaye, dans le pays nantais, afflrme que seuls les privilégiés en sont exempts (2). Le cahier de Pontchâteau déclare

reçoit annuellement dix fois plus de dimes. Ne devroit-il pas, en compensation des fraits du propriétaire, réduire sa disme au trente, supposé qu'elle fut avant la plantation au quinze, et encore y bénéficieroit beaucoup. » Dans la paroisse de Ponlchâleau, on perçoit la dîme soit au 11, soit au 12, soit au 32 {ibid., C 573). Le Cahier de Cuzon (sénéch. de Quimper) demande que, si l'on ne peut obtenir la suppression des dîmes, « il n'y ait au moins qu'une dîme générale dans tous les cantons, laquelle se lèvera à la trentième gerbe. »

(1) Voy. PouUain-Duparc, Journal du Parlement, t. I., pp. 307-308, chap. Lxni. — Si le cultivateur substitue du lin ou du chanvre à des cultures décimables, le décimateur ne peut en exiger la dîme, à condition que ce changement de culture n'affecte pas plus d'un quart des terres labourables; voy. deux arrêts de 1738 {ibid., t. II, chap. Ln, pp. 496 et sqq. et chap. LUI, pp. 548 et sqq.). Cf. Belordeau, Controverses, t. I, pp. 399-400, 1. IV, n° 87. — Dans la plupart des autres provinces, on adrnet que la conversion des cultures puisse affecter un tiers des terres (Guyot, Répertoire de Jurisprudence, art. Dime, éd. de 1784, t. VI, pp. 10 et sqq.).

(2) Les paroissiens de Saint-Armel-en-Bouaye demandent « de ne plus payer la dixme de lin ou autres espèces ne grain que l'on sème dans les jardrins qui ne contiennent pas un journal; droit abusif des curées par la pocession quadragénaire dont ils ne se servent point à l'égard des seigneurs et privilégiées, qui ont jardin, verger, parc très grands, pendant que le pauvre laboureur na pas pour la grande partie 20 cordes de lerie dans son jardin; il se prive cependant de le mettre tout en légume pour avoir un peu de lin ou grain pour sa subsistance... » (Arch. de la Loire- Inférieure, C 565). Dans la paroisse de Massérac, « on perçoit la di.xme au dLx de toutes espèces de grains fors le migle; que l'on y perçoit encore la dixme des laines sur chaque troupeau, à une toison par troupeau, de manière que celui qui n'a que quatre à cinq brebis est forcé de donner une toison comme celui qui en auroit 40 ou 50; que même si, dans un même ménage, il se trouve deux ou trois troupeaux de bettes à laine, ils sont contraints d'en donner deux ou trois toisons, quoy que ceux à qui ils appartiennent soient les enfans ou gendres de la même maison... » On paie la dîme des vins au seize « et celle des lins au dix, ensemencés la même année dans lesdites vignes, ainsi que dans les autres jardins de celte paroisse. C'est un abus contraire aux loix, dont on demande la suppression de ces objets ou du moins la diminution en tout ou parties... » {Cahier de Massérac, Arch. de la Loire-Inférieure, C 571). Au XVIIP siècle, le recteur de Pleugueneuc prétend avoir la dîme sur les lins et les chanvres, bien que l'usage ait été de ne pas les réclamer; voy. un mémoire 4e 1762 {{onds du Gage, Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 64).

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