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LES MENUES DÎMES

que la dîme sur les millets et les blés noirs est perçue seulement depuis quarante ans W ; affirmation contestable d'ailleurs, comme semble le prouver un arrêt du Parlement de 1748 (2),

En général, la dîme est perçue en nature, au moment même de la moisson. Les cultivateurs notifient le jour où ils feront la moisson; dans un délai de deux jours, l'agent du décimateur ou son fermier est tenu de prélever la dîme, et, tant que cette opération n'a pas été accomplie, les grains doivent rester sur le champ (3). — Quelquefois, mais rarement, la dîme est

(1) « Sur la paroisse de Pontchâteau, on dixme à lonzième tous grains et agneaux; dans les paroisses voisines Ton dixme au 22, on ne lève point de dixmes sur les milles, bled noir ny agneaux; il n'y a qu'environ 40 ans qu'on lève la dixme sur les milles et bled noir aussi à l'onzième; on y perçoit aussi la dixme sur les lins » [Cahier de Pontchâteau, Arch. de la Loire-Inférieure, C 573).

(2) Voy. Poullain-Duparc, Journal du Parlement, t. IV, ch. xx, pp. 65-68 : dans la paroisse de Pontchâteau, composée de 8 frairies, la dîme, qui appartient au prieuré de Saint-Martin, est perçue à la 11' gerbe sur les froments, seigles, orges et avoines; dans les frairies du Crevy et de Casso, les décimateurs lèvent la dîme des blés noirs et des mils au 11% des lins au 15"; dans les 6 autres frairies, « la dîme des lins est au 22'; et pour les bleds noirs et les mils, l'usage étoit de recevoir les grains que chaque particulier donnoit après la fm de la récolte; en sorte qu'ils ne donnoient que ce qu'ils pouvoient et beaucoup au-dessous de la quotité qui se percevoit dans les frairies du Crevy et de Casso. » Le fermier du prieuré voulut obliger quelques particuliers des six frairies à payer la dîme des blés noirs et mils à la quotité des deux autres frairies. Le général soutenait que la dîme des blés noirs n'était qu'une quête purement volontaire, datant de 1709. Dans son arrêt du 8 août 1748, le Parlement confirma le jugement du présidial de Nantes, qui condanmait les Iruiriens à payer la dîme des blés noirs et des mils à la 11' gerbe, et déclara « qu'il y avoit un abus évident de laisser aux débiteurs de cette dîme la liberté de ne payer que ce qu'ils vouloient, et que cet abus, contraire aux ordonnances, ne pouvoit être rendu légitime par une longue possession. » — Cf. un Faclum pour Bernard Salaun et Jean Guilloton, sieur de Saint-Germain, contre le recteur de Plougoulme, en 1729; celui-ci assigna « quinze particuliers au présidial de Quimper pour voir dire qu'ils lui paieraient la dîme des lins et blés noirs à la 12' gerbe, quoiqu'ils fussent en possession de ne la payer qu'à la 36 » (Bibl. de Rennes, 183/D 6).

(3) Voy. le Règlement pour le clergé du 19 octobre 1555 : les laboureurs doivent notifier au décimateur le jour de ia moisson; le décimateur doit « deux jours après aller quérir leurs dixmes; pendant lequel temps ne doivent les laboureurs et autres glenner, ne mettre leurs bêtes dans les terres» (Noël du Fait, Les plus solennels arrêts, 1. II, art. cccclxxxiv, t. I, p. 429). Cf. un arrêt du Parlement, du 18 mai 1564 [ibid., 1. II, art, dclxxxiii, t. I, p. 561).

acquittée en argent ; c'est sous cette forme qu'assez souvent l'abbaye de Redon perçoit la dîme des vins; on apprécie alors en numéraire la quantité de vin que doit chaque tenancier (*'. D'autres fois, la dîme est abonnée : le décimateur perçoit une somme fixe sur chaque tenure (2). Mais ce ne sont que des cas tout à fait exceptionnels.

Les terres nouvellement défrichées sont soumises aux dîmes comme les anciennes tenures et au même taux qu'elles (3). On en fait soigneusement le relevé, et, en présence des propriétaires, on mesure la superficie de chacune d'elles'^). Beaucoup de dîmes navales, — car c'est sous ce nom que l'on désigne les dîmes de fondation récente, — ont été ainsi créées

(1) Voy. VEtat des vins, de l'abaye de Redon, années 1715 et suivantes : «... Guillaume TroUart, 1 barrique à 12 livres, payé; — Jcseph TroUart, 1 barrique à 14 livres, payé; — Jean Robin, 2 barriques à 15 livres, payé... » etc. iionds de Redon, Arch. d'IUe-et-Vilaine, H 26). Cf. le Rolle de la dixme de vin en la paroisse de Redon pour 1749 libid.l, un Elat de la dinie du vin pour IfifiO tibid.. H 26^ un Etat général des vins de la paroisse de Redon, de 1747 {ibid., H 13). Il semble que les vignerons puissent, à leur gré, acquitter la dîme du vin en nature ou en argent : en 1676, les religieux de Redon font savoir « que tous ceux qui voudront payer l'an présent le droit de dixme de vins appartenant ausdits religieux, en vin, et qui pour cet effect auront besoin de futz pour mettre ladite dixme, le vin estant fait, ayent à en advertir lesdits religieux de jour à autre, qui leur en fourniront suivant l'ancienne coustume...; » s'ils aiment mieux attendre que toutes les vendanges soient faites, « les religieux l'aprécieront et s'en acomoderont avec les parliculliers à la manière accoustumée » (ibid., H 26). Avec le vin de la dîme, l'abbaye de Redon fait un commerce important; ainsi en décembre 1707, elle envoie à un seul marchand de Rennes, M. de Varennes de Condat, 81 barriques de vin (Arch. d'Iile-et-Vilaine, H 141.

(2) Les abonnements à la dîme du vin paraissent avoir été nombreux sur les dîmeries de l'abbaye de Redon, et dès le XVII' siècle : en 1685, nous voyons de nombreux tenanciers qui se sont abonnés à la dîme pour une période de 6 ans, et qui donnent des sonunes variant entre 2 et 15 livres [ibid., H 25). De même au XVIII' siècle; c'est ain.si, qu'en 1764, M°' veuve Le Pot promet de payer, pendant 9 ans, à la Toussaint, la somme de 15 livres pour la dîme des vins qu'elle récoltera dans la paroisse de Redon. La plupart des abonnés donnent 10 livres par an libid., H 13).

(3) Des arrêts du Conseil et du Parlement, de 1747, 1751, 1753, établissent que les novales sont perçues au taux de l'ancienne dîme (Journal du Parlement, t. III, ch. clxxiv, pp. 695 et sqq.).

(4) Voy., par exemple, le Prisage et bornage des leires nouvellement défrichées et qui sont soumises aux dimes novales dans la paroisse de Bains (1665). On déclare les terres défrichées depuis 63 ans, et qui sont assez nombreuses (Arch, d'Ille-et-Vilaine. H 88).

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