OBLIGATIONS DES PAROISSIENS
rations W. — Les paroissiens sont tenus aussi de contribuer aux réparations de l'église, ce qui leur occasionne souvent des dépenses considérables (2).
D'ailleurs les dîmes, en bien des cas, sont devenues de pures redevances seigneuriales, appartiennent en toute propriété à des seigneurs laïques : ce sont des dîmes inléodées ou léodales. Ainsi, « les dîmes de tous les blés de la paroisse de Pleugueneuc appartiennent tant au Recteur de ladite paroisse de Pleugueneuc, aux Bénédictins de Lehon, aux Bernardins de la Vieuyille, les trois décimateurs ecclésiastiques, qu'à M""^ la comtesse de la Villeteliart et à M. de Bourbansais, décimateurs laïques, à raison de leurs terres du Gage et de fa Bourbansais, situées en ladite paroisse. » En 1668, les dîmes inféodées de la seigneurie du Gage sont affeiiiiées 250 livres, tandis qu'en 1670, les dîmes du recteur de Pleugueneuc ne sont affermées que 90 livres (3). Souvent, le seigneur laïque a les 2/3 des dîmes; le recteur, 1/3 seulement (^ï.
(1) Voy. un arrêt du Parlement, du 15 mars 1745, confirmé par un arrêt du Conseil, du 0 août 1745 [Journal du Parlement, t. III, chap. cxxxvn, pp. 519 et sqq.). Un arrêt du Parlement, du 11 juillet 1753, déclare que les abbayes de chanoines réguliers sont tenues aux réparations des prieuréscures qui dépendent d'elles (ihid., t. IV, chap. cxii, pp. 479 et sqq.)
(2; Le général de Carenloir donne pour la réparation de l'église : en 1766, 600 livres; en 1788, 383 livres (Le Claire, op. cit., p. 32). Le général de Landujan, vers 1784, dépense 5 à 600 1. pour les réparations de la nef (Arch. d'IUe-et-Vilaine, E 270). — Il faut noter aussi que la plupart des paroissiens un peu aisés lèguent à l'église, en mourant, une somme parfois assez considérable; à Landujan, par exemple, vers 1700, il y a eu des legs de 20, 30, 40, 50 et même de 70 et 100 livres [ibU., E 270). Cf. Le Claire, pp. 81-82.
(3) Fonds du Gage (Arch. d'IUe-et-Vilaine, E 64).
(4) Voy., par exemple, la Déclaration de la baronnie d'Ancenis. de 1680 [ionds d'Ancenis, Arch. d'IUe-et-Vilaine). Le seigneur de la Molière a les deux tiers des dîmes de la paroisse de Saint-Senoux, et le recteur un tiers (A. GuiUot, La terre et la seigneurie de la Molière, dans les Mémoires de la Société Archéologique d'Ille-et-V daine, an. 1899, t. XXVIII, pp. 157 et sqq.). Le seigneur de Pontual a les deux tiers de la dime de Saint-Lunaire « ayant cours es paroisses de Saint-Lunaire, Saint-Briac et Saint-Enogat » (Guillotin de Corson, Les grandes seigneuries de Haute-Bretagne, 1" série, p.-368j. Par contre, le châtelain de Couëron n'a qu'un tiers des dimes du fief de Vigneux, les deux autres tiers appartenant au doyen de Nantes et au recteur de Couëron (ibid., 3° partie, pp. 95 et sqq.). Le seigneur du Gage possède le tiers d'un des trois traits de dîme de la paroisse de Pleugueneuc, les deux autres tiers appartenant aux rehgieux de Lehon {(onds du Gage, Arch. d'IUe-et-Vilaine, E 63).
i76 LES DÎMES.
Les dîmes inféodées, comme les dîmes ecclésiastiques, sont d'un bon revenu. Dans la seigneurie de Saffré, en 1605, les dîmes ne rapportent guère moins que les rentes de deux métairies (1). Les dîmes féodales de la seigneurie de Villetehart, qui s'étendent sur les paroisses de la Bouillie, d'Erquy, de Henanoul, de Plurien, produisent, en moyenne, un revenu annuel de 855 livres (2). Dans la seigneurie de Ghâteaugiron, 7 traits de dîmes, en 1765, sont affermés 492 livres O). Le taux des dîmes féodales est non moins variable que le taux des dîmes ecclésiastiques; souvent, elles se perçoivent à la 12^ ou même à la 10* gerbe W. Les seigneurs laïques lèvent aussi les dîmes novales sur les terres nouvellement défrichées.
Pour le propriétaire noble, les dîmes ne se distinguent point de ses autres droits seigneuriaux : il en dispose comme de sa propriété. C'est ainsi qu'en 1545, Maurice, seigneur de Gourguehon, vend, pour 25 livres tournois, au seigneur du Plessix un droit de dîme sur un certain nombre de terres en Médréac. En 1552, René du Gambout achète pour 30 livres monnaie à François Guédelisle la dîme du village des AUiers^^).
Au Moyen-Age, on le sait, les nobles se sont emparés d'un grand nombre de dîmes. Au XVIP et au XVIIP siècle, on se plaint encore de leurs usurpations : « Il est certain, déclare Charles Golbert dans son mémoire de 1665, que les gentilshommes de Bretagne, de quelque qualité qu'ils soient, tâchent
(1) Les métairies de Beauchesne et de la Morteraye, en 1G05, rapportent : 216 boisseaux de seigle, 40 boisseaux de froment, 10 boisseaux 1/2 d'orge, 9 boisseaux d'avoine grosse. Les dîmes produisent : 200 boisseaux de seigle, 48 boisseaux d'avoine grosse, 8 boisseaux de froment, 3 boisseaux 1/2 d'orge (Dlal de Salivé, louds de Sallré, Arch. de la Loire-Inférieure).
(2) Grand de la seigneurie de la Villetehart (Arch. d'Ille-el-Vilaine, E 81).
(3) Inventaire des revenus de la seigneurie de Ghâteaugiron, de 17G5 {ihid., E 22). — En 1G94, les dîmes de la seigneurie de la Roche-Suhart sont affermées 931 livres (londs de la Hoche-Suhart, Arch. des Côtes-du-Nord, E 1370).
(4) Le seigneur de Bienassis, sur beaucoup de tenures, perçoit la dîme au 10*, sur d'autres, au 30% voy. la Prise de possession de la seigneurie de Bienassis, par Vincent de Tanouarn (londs de Bienassis, Arch. d'IUe-et- Vilaine, E 33). Le droit de dîme en la paroisse de Médréac qu'en 1545, Maurice, seigneur de Gourguehon, vend à Allain Harel, seigneur du Plessix, se lève au 12' (Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 19).
(5) Fonds du Cambout (Arch. des Côles-du-Nord).
DÎMES INFEODEES. iTÎ
toujours de s'emparer du bien de l'Eglise et mesme s'efforcent de se rendie maîtres de la jouissance des dixmes pour le prix qu'ils veulent, et surtout ceux qui sont appuyés de parents dans le Parlement (i). » Il arrive que des seigneurs laïques aient usurpé toutes les dîmes d'une paroisse; c'est le cas à Carentoir, où, en 1750, on compte 12 décimateurs laïques (2). — H est alors nécessaire, pour remplacer la dîme ecclésiastique, de créer un nouveau droit 0) : c'est le droit de neiime ou de mortuafjt\ qui se perçoit sur le mobilier des chefs de famille qui meurent dans la paroisse, et en prélève, en principe, le neuvième. En fait, au XVIIP siècle, le taux en est réduit, mais le droit ne porte plus que sur les roturiers, car une ordonnance de 1579 en exempte les nobles W.
On le voit, dîmes et droits paroissiaux viennent se surajouter aux redevances que perçoit le seigneur direct. Comme au Moyen-Age, il faut voir en eux une forme de l'exploitation seigneuriale, et il est certain qu'ils aggravent, dans une notable mesure, les charges qui pèsent sur les paysans (s).
(1) Mémoire de Charles Colbert, fol. 27.
(2) Le Claire, op. cit., pp. 352-354.
(3j Et c'est d'autant plus nécessaire qu'il semble bien que la portion . congrue ne puisse être prétendue sur les dîmes inféodées; voy. P. Hévin, Consultations sur la Coutume de Bretagne, n° XVII, pp. 90 et sqq., et Devolant, Recueil d'arrêts, t. II, pp. 32-33.
(4) Belordeau, Observations lorenses, 1. III, part. III, art. n, p. 544, et Controverses, t. II, pp. 1G7-1G8, 1. III, n° 13. Cf. Le Claire, op. cit., pp. 127 et sqq.
(5) Voy. une lettre du subdélégué d'Auray, de 1778 (Arch. d'IUe-et-Vilaine, C 1654) : « Il est quelques paroisses où l'excès des dîmes semble décourager le cultivateur, par exemple, celle de Quiberon où l'on dîme à la tierce dans une partie, à la 12' ensuite, puis après à la 33% sans y comprendre les novales que le curé vient ensuite dîmer à son tour. » — D'ailleurs, dans toute la France, la dîme présente à peu près les mêmes caractères. Pour le Bordelais, M. Marion a pu établir que le taux de la dîme est généralement au 10', que sa charge est plus lourde que celle des redevances seigneuriales, et qu'elle est la source de nombreuses exactions (Etat des classes rurales au XVIII' siècle dans la généralité de Bordeaux, 1902, pp. 49 et sqq.). En Auvergne, les dîmes ne pèsent pas moins lourdement sur les populations rurales; voy. Fr. Mège, Cliarges et contributions des tiabitants de VAuvergne à la (in de l'Ancien Régime, 1898, pp. 3 et sqq.