VIOLENCES DES SEIGNEURS
que l'appui que les gentilshommes trouvent au Parlement encourage fortement leurs usurpations et leurs violences W. Bien des procès criminels nous révèlent aussi les brutalités dont les seigneurs se rendent trop souvent capables (2), • D'une bien plus grande portée sont les abus et les exactions auxquels donnent lieu les diverses catégories de redevances et de services, et toutes les pratiques qui viennent singulièrement aggraver le poids du régime seigneurial. On remarquera que les cahiers de paroisses se plaignent moins des droits eux-mêmes que des abus qu'ils provoquent, des innovations injustifiées et des usurpations, dont ils sont l'occasion. Sans doute, on trouve les péages fort gênants, mais on s'en plaint surtout, quand il y a eu usurpation, ou quand le seigneur péager ne remplit pas ses obligations. A Saint-Julien, sur la route de Rennes à Redon, déclarent les paysans de Pipriac, ils ne devrait point y avoir de péage; ailleurs, à Messac, l'argent du péage n'a pas été employé à réparer le pont, qui s'est écroulé (3). — On admet que le seigneur puisse percevoir des droits de foires et de marchés, mais on les supporte malaisément, quand ils sont trop élevés (■*), et l'on proteste contre la pratique, qui consiste à faire payer les bestiaux à l'entrée du marché, tandis que la coutume veut que le droit ne soit perçu qu'à la sortie t^). Les documents administratifs nous montrent aussi que des seigneurs perçoivent des droits de foires et de marchés, sans titre légitime, ou en accroissent injustement le taux. A Lannilis, à la fm du XVIIP siècle, le duc de Lauzun lève un droit de minage d'une
contre la conduite particulière de l'un ou l'autre d'entre eux, si ce n'est celle des habitans de Morlais contre le sieur marquis de Boisbriand... » {ibid., fol. 103 V).
(1) Ibid., fol. 27. — Les cahiers de paroisses montrent aussi comment le Parlement de Bretagne favorise les abus et les violences des seigneurs (Em. Dupont, op. cit., pp. 146 et sqq.).
(2) Docteurs Corre et Aubry, Documenis de criminologie rétrospective (Basse et Moyen7ie-Bretagne, A"l7/e et XYllh siècles), pp. 1Q2 et sqq.
(3) Voy. la Délibération de Pipriac, du 1" février 1789 (Arch. du Morbihan).
(4) Cahier de Vue (Arch. de la Loire-Inférieure, C 578) : « Le seigneur de Vue perçoit les jours de foires et d'assemblées un droit extrêmement onéreux : savoir, par chaque personne débitant vin sur la place, 40 sols, et par chaque auberge de la ville et du bourg, 20 sols. »
(5) Voy., par exemple, le Caliier de Reminiac (sénéch. de Ploërmel, Arch. du Morbihan).
livre et demie par boisseau de grains de 240 livres, et sans avoir de mesure étalonnée ni de pancarte d' ; ce droit paraît très contestable, car le paie qui veut, et l'on n'ose y astreindre personne (2). Une lettre du subdélégué de Gourin, de 1775, nous apprend que, depuis plusieurs années, la dame du Presne perçoit un droit de coutume dans les halles de Gourin, sans pouvoir produire de titre véritable O). Le seigneur d'Uzel, depuis 1690, a accru indûment les droits de minage W. Et quand les droits de foires et de marchés sont perçus en nature, les exactions sont favorisées par l'incertitude des mesures, et par la façon arbitraire dont on s'en sert (s).
En ce qui concerne le champart, on se plaint non seulement du taux élevé auquel on le perçoit, mais du défaut d'exactitude des seigneurs ou de leurs agents à venir prélever la part de la récolte qui leur revient. Ces derniers, dit le cahier de Sainte-Croix de Machecoul, s'excusent de leur négligence « sur ce que souvent tout le fief n'est pas prest, ce qui est d'autant moins juste qu'il ne faut pas qu'un propriétaire diligent et soigneux souffre de la négligence de son voisin. » Pendant ce temps, le blé se gâte dans les champs («).
La banalité du moulin, toujours fort gênante, est parfois insupportable, quand le seigneur abuse de son droit de con-
(1) En 1772, le duc, à son passage à Lannilis, promit aux vassaux une mesure étalonnée et une pancarte: en 1775 il n'en a pas encore donné.
(2) Lettre du subdélégué de Lesneven, du 14 août 1775 (.^rch. d'Ille-el- Vilaine, C 1688).
(3) On le perçoit sur ceux^qui veulent bien s'y soumettre; plusieurs personnes s'y refusent et on n'ose les contraindre à le payer (ibid., C 1689).
(4) Lettre de Necker à l'intendant, du 8 septembre 1779 {ibid., C 1688).
(5) A Plancoët, où se perçoit un droit de havage, on se sert, pour mesurer la redevance, d'une écuelle avec manche; celui qui la perçoit peut s'emparer de tout l'excédent qui est sur le manche et sur ses doigts (lettre de l'intendant au contrôleur général, du 25 août 1777, ibid., C 1688). D'après un dénoncé fait au siège de Plancoët, le 15 juin 1775, il arrive qu'on perçoive la mesure comble, et non rase, comme on le devrait; le droit se lève sur un petit sac comme sur un grand, au désavantage des pauvres; enfin la mesure est arbitraire : au lieu de trois quarts de chopine, souvent elle passe la pinte (ibid.. C 1688).
(6) Cahier de Sainte-Croix-de-Machecoul fArch. de la Loire-Inférieure, C 571). On demande que les cultivateurs puissent enlever leurs blés 24 heures après avoir averti le seigneur ou son fermier. Cf. aussi Cahier de Touvois (ibid.. C 577),