‹ Les classes rurales en Bretagne du 16e siècle à la RévolutionChapitre 91 sur 219 · PRATIQUES ABUSIVES · texte numérisé non relu

PRATIQUES ABUSIVES

traindre les habitants de tel ou tel village à ne fréquenter que le moulin, souvent éloigné, auquel il leur a été prescrit de faire moudre leur blé d). Mais elle est surtout odieuse à cause des nombreuses exactions qu'elle entraîne, et qui sont presque toujours le fait des meuniers, dont la cupidité est légendairef^). Non seulement, on le sait déjà, ils perçoivent souvent le huitième ou le quart de la mouture au lieu du seizième O', mais ils se rendent aussi coupables de fraudes nombreuses : ils gardent souvent pour eux une partie de la farine, trompant sur le poids ou même n'ayant pas de balances ou usant de balances sans précision aucune, ou encore mêlant du sable ou de la chaux à la farine dont ils donnent livraison (^'. El

(1) Voy., par exemple, Cahier de la Rouxière (Arch. de la Loire-Inférieure, C 574) : M"' de CornuUier a deux moulins à blé « dont ils ont esté arrentés depuis peu et dont ils ont partagés les villages daller à chaqun un moulin qu'elle juge à propos, bien ou mal servy, sans pouvoir aller à lautre quoy qu'il soit à Madame, ou si on y vat, il en font conter quantité de frais attendu que nous ne pouvons en obtenir justice dans sa juridiction, et de plus elle nous envoie grande partie de notre paroisse dans une autre paroisse par contrainte qui ont trois grand quarts de lieue avec des rivières et ruisseaux dont quil est presque impossible de passer sans périr par le débordement des eaux et dont ceux qu'elle envoie à cedit moulin sont à la proximité d'un autre moulin à Madame, n'ayant pas un demy quart de lieue avec des passage commode, nous obligeant de porter nos blés et de les rapporter en farine. » Cf. Cahier de Beignon (.sénéch. de Ploërmel, Arch. du Morbihan).

(2) « Que les vassaux sujets aux moulins sont dans l'impossible de mettre des borgnes à la cupiditez des muniers qu'on peut regarder comme les sancsues du ger humain... » (Cahier de Troillac, sénéch. de Brest, .\rch. du Finistère).

(3) Voy., par exemple, le Cahier de Plouvnrn (sénéch. de Lesneven, .Arch. du Finistère) : « Quoy de plus odieux et de plus injuste que de ce voir assujet à un munier incapable, et qui, au lieu d'une saizeieme à luy accordée par la Coutume en Bretaigne nous en lève une huitième et quelque foy daventage, encore mal moudre. » Cf. Cahiers de la sénéchaussée de Lesneven, passim

(4) Le Cahier de Beignon (sénéch. de Ploërmel) dénonce « l'insolence et la friponnerie de ces meuniers, sachant que nous ne pouvons aller ailleurs faire moudre notre gi'ain, nous pillent tant qu'ils le veulent, parce qu'ils n'ont ni balance, ni poids à pezer que des poids de roche qui .sont très injustes; nous vous demandons que nous aurons des meulles à bras et permission d'aller aux moulins où bon nous semblera. » Le Cahier de Plouenan (sénéch. de Lesneven) accuse les meuniers de mêler aux farines « les chaux, sables et autres ingrédianls. » Cf. aussi le Cahier de Concoret (.sénéch. de Ploërmel), le Cahier de Sainl-Viau (Arch. de la Loire-Inférieure, C 576), le Cahier d'Esquihien (sénéch. de Quimper). Le Cahier de Camoet (sénéch. de Carhaix) déclare que les paysans ne peuvent « porter leurs plaintes, ni recevoir justice, attendu que les seigneurs et leurs officiers sont les premiers à protéger les meuniers, »

les paysans ne sont pas les seuls à se plaindre des exactions des meuniers : en 1699, messire Gliarles Hamon demande des lettres monitoriales contre Guyon et Yves Cudonnec, meuniers des moulins du Lan et de Penquelen, qui, au lieu de servir « les détraignables », u n'ont jamais leurs moulins en estât et exercent sur les bledz des vassaux et détraignables un pillage et une volerie extraordinaires » ; ils prennent toujours plus du seizième de la mouture, souvent un huitième; ils n'ont de poids que depuis que les plaintes des vassaux les y ont contraints ; ils mettent les farines dans un lieu humide pour les faire peser davantage. « Pour mieux farder et couvrir leurs voleries, ils sont assez malitieux pour casser des vieux moulages et graviers et les mettre parmy la farine pour la faire peser davantage. » Ceux qui se plaignent, ils les injurient, les outragent, les menacent de leurs pistolets « qu'ils portent toujours en leurs pochesd). » — Souvent, d'ailleurs, les cahiers considèrent que les seigneurs sont, dans une forte mesure, responsables de ces exactions : n'ont-ils pas, surtout dans la seconde moitié du XMIP siècle, élevé d'une façon excessive le loyer des moulins (2) ?

Les corvées, on l'a vu, ne constituent plus un service bien pénible, et le plus souvent, elles ont été transformées en redevances pécuniaires, vraiment peu onéreuses (3). Mais il

(1) Autre abus encore : quand, pendant les sécheresses, leurs moulins n'ont pas d'eau, ils se servent de tous les moyens pour empêcher les vassaux d'aller à d'autres moulins. Sur tout ce qui précède, voy. abbé Favé, Les meuniers d'autrefois à Maël-Carhaix. dans le Bulletin archéologique de l'Association bretonne. Congrès de 1901, pp. 177-185.

(2) Aussi demande-t-on parfois qu'à défaut de l'abolition des banalités, le roi fixe d'une façon rigoureuse le prix des fermes et le lau.x des droits de mouture; voy., par exemple, le Caliier de Plouedern (sénéch. de Lesneven). — Sur tout ce qui précède, cf. Emile Dupont, op. cit., pp. 90 et sqq.).

(3i Et encore la transformation des corvées en redevances pécuniaires peut être l'occasion d'exactions; il y a quelques années, déclare le Catiier de Saint-Gildas-des-Bois, « la seigneurie payait à chaque particulier pour biens de bœuf 6 livres de pain cuit et 3 livres par chaque bien de bras; qu'à défaut de les faire, les défaillans payaient ceux de bœufs 16 sous, et ceux de bras, 5 sous; mais qu'aujourd'hui on ne les e.xige plus en nature, et on est forcé de par les seigneurs de payer ceux de bœufs 40 sous et ceux de bras 5 sous » (Arch. de la Loire-Inférieure, G 575).

B.^J^ALITÉS ET CORVEES. 187

y a les corvées extraordinaires, les corvées de moulins et de réparations du château, qui.se sont développées plus ou moins légalement aux XVIP et XMIP siècles et qui peuvent donner lieu à bien des abus. C'est ainsi que le cahier de Saint-Viau déclare qu'on exige dans la paroisse des corvées indues, nouvellement introduites et consignées de force dans les aveux, grâce à la complicité du sénéchal, qui est le commensal du seigneur : « le Seigneur a exigé que des notables de la paroisse fussent à la corvée et les a occupés à transporter des pierres d'un côté de sa cour à l'autre, sans aucun payement ni nourriture et a aussi contraint lesdits habitants à battre son bled et bêcher son jardin W. » — Les paysans considèrent que ces corvées, les corvées de moulins surtout, sont une innovation récente, qu'aucun titre ne légitime; ils se plaignent aussi de l'extension progressive et injustifiée qu'on leur a donnée ; enfm ils reprochent aux seigneurs de ne pas nourrir les corvoyeurs et de les obliger trop souvent à rester plusieurs jours hors de chez eux. Autrefois, déclarent les habitants de Pipriac, le droit de corvée ne s'appliquait qu'au charroi des matériaux nécessaires pour réparer la maison du seigneur ; on l'a étendu « à l'entretien du château et dépendances, au curement des étangs, réparations des moulins et chaussées, charroi de moulage et de bois..., et l'obligation de nourrir ne paroît plus d'usage (2). »

Les redditions d'aveux, non seulement imposent aux

(1) Cahier de Saint-Viau nbid.. C 576).

(2) Sénéchaussée de Pioërmel (Arch. du Morbihan). Les paroissiens de Carentoir demandent à être délivrés de ces corvées « pour lesquels ils ne sont ni paies ni nouris, corvées au surplus que l'on ne peut exiger suivant aucune loi, mais seulement en vertu d'une jurisprudence nouvelle établie au détriment des vassaux par des juges propriétaires de fiefs » (Cahier de Carentoir. ibid.j. Voy. le Calner de Beignon libid.) : « Nous nous plaignons encore qu'il nous faut faire touttes les corvées au seigneur pour aller 3 et 4 lieues, dont nous n'avons jamais été payé ni nourri, ni nous et nos bestes; nous vous demandons, Sire, si nous sommes obligés de le faire pour rien, et quelquefois de pauvres gens qui n'ont pas de pain ni de foin pour nourrir leur beste, cela est bien désagréable... » Cf. le Cahier de Paimpont libid.), les Cahiers de Saint-Armel, de Ploërmel libid. I. de Conquereul lArch. de la Loire-Inl&rieure. C 567 ), de .Massérac jibid., C 571). — Sur tout ce qui précède, voy. Em. Dupont, op. cit., pp. .74 et 75.

paysans des frais considérables, on Ta vu plus haut, mais sont souvent aussi la source des exactions les plus graves. « Les aveux, disent les paroissiens disse, sont une pépinière de vexations sur la classe des paysans propriétaires... On en a vu qui ont rendu aveu jusqu'à neuf fois pour de minces acquisitions faites successivement ». Les procureurs fiscaux, surtout dans les petites juridictions, s'efforcent de les multiplier (1). Autrefois, déclare le cahier de Sion (2), les seigneurs exigeaient de leurs vassaux, « possesseurs de fiefs solidaires, des aveux généraux ou collectifs de trente en trente ans » ; aujourd'hui, à chaque mutation, ils veulent des aveux particuliers de tous les vassaux sans distinction, ce qui est ruineux pour eux. — Les procureurs fiscaux, devant qui se rendent les aveux, exigent souvent pour leurs vacations des sommes excessives (3), et maintes fois ils abusent de leur droit d'impunir les aveux (-*>. Les « réformations des fiefs » ne donnent pas lieu à moins d'exactions; elles entraînent parfois pour les tenanciers des dépenses assez fortes pour les ruiner complètement : à Paimpont, déclarent les paroissiens en 1789, « la réformation d'un fief, qui produit au plus au seigneur 100 livres de rente, vient d'être faite de la manière la plus rigoureuse, ([uantité d'aveux impunis, plusieurs particuliers réduits à la mendicité; quelques-uns même n'en ont pas été quittes pour abandonner leurs propres fonds; il est certain qu'elle coûte au moins 7.000 livres aux vassaux t^). »

Les rentes seigneuriales, on le sait, se sont singulièrement atténuées pendant les derniers siècles de l'Ancien Régime,

(1) Cahier d'Issé (Arch. de la Loire-Inférieure, C 569).

(2) Ibid., C 576.

(3) Le procureur fi-scal de la seigneurie de Bain a pris pour ses frais et vacations des sommes de 12, 15, 20, 32 livres; il s'est enrichi et a acquis « beaucoup de biens et bien des métairies; » A'oy. le Cahier de Bain, cité par Em. Dupont, op. cit.., p. 66.

(4) Voy., par exemple, le Cahier de Villcpot, cité par Duponl, p. 65. Cf. le Cahier de Sion.

(5) Cahier de Paimpont (sénéch. de Ploënnel). — Sur tout ce qui précède, cf. aussi A. Giffard, Les justices seigneuriales en Bretagne aux XVII' et XVIII' siècles, pp. 269 et sqq.

KËDDITIONS d'aveux. 189

'et souvent elles ne représentent plus en elles-mêmes qu'une charge assez légère. Elles, seraient donc très supportables, si les pratiques de l'administration seigneuriale ne multipliaient pas les abus et les exactions auxquels elles peuvent donner lieu. C'est surtout le mode de perception qui est gênant, vexatoire, ruineux pour les paysans.

Rien de plus pénible, tout d'abord, que le devoir de sergentise. Chaque tenancier, n'occupât-il qu'une infime parcelle, est obligé à tour de rôle de recueillir les rentes, de remplir l'offlce de « sergent bailliager (D. » Sans aucun ménagement, on rend le sergent bailliager responsable de tout le rôle, de toutes les rentes dont la perception lui est confiée, de sorte que les frais de la collecte qu'il a à supporter dépassent souvent les revenus de sa tenure (2). Un tenancier se refuse-t-il à se soumettre à cette servitude ou plutôt est-il incapable de remplir cet office, « les officiers lui font des frais pour plus de 100 livres » ; et le voilà obligé, s'il ne peut lui-même recueillir les rentes, de donner plusieurs centaines de livres à un particulier ou à un agent seigneurial qui tiendra sa place (3). Le devoir de sergentise est l'une des obligations contre lesquelles les paysans ont protesté le plus vigoureu-

(1) Cahier de Tréal (sénéch. de Ploërmel) : « ... Combien est-il injuste qu'un vassal du seigneur, qui ne tient souvent qu'à la moindre de ses tenues, soit obligé de recueillir à sa grande perte et de répondre personnellement de tout un rôle qui contient parfois des centaines d'autres tenues où ce vassal ne tient rien, qui sont souvent éloignées de celles où il tient de plusieurs lieues et écartées dans différentes paroisses où ce vassal ne connaît pas un seul des consorts. » Cf. Cahier de Concoret (ibid.j.

(2) Cahier du Bois-Gervily libid.j : « Que les seigneurs ne puissent plus nous obliger à faire la collecte de leurs rôles, souvent cette collecte surpassant en frais la valleur de dix années du revenu du vassal, qui ne possède qu'un petit terrein dans leurs fiefs. »

(3) Cahier de Concoret. — Voy. aussi la délibération de la paroisse d'Eréac, du 2 février 1789 {Cartons des araires de Bretagne, lias.se H, Arch. Mun. de Rennes) : « L'inferrnilé des roUes que les seigneurs donne aux sergents baillagers pour en faire la cueillette les obligent de perdre de leur poche une moitié, un tiers et souvant le montant du rolle en entier qu'on est obligés de payer le sommaire au seigneur sans aucunes diminutions ny rémissions, quelquefois avant d'avoir rien reçu. » Cf. la lettre du Directoire du département des Côtes-du-Nord à l'Assemblée Nationale, du 17 septembre 1790, citée plus haut {Papiers du Comité féodal, Côtes-du- Nord, D XIV, 31.

190 PORTÉE DU RÉGIME SEIGNEtTRlAL ; SES ABUS.

sèment, Tune de celles dont ils ont eu le plus de hâte de se voir délivrés d).

Le moindre retard dans le paiement des rentes entraîne des frais considérables. <( Les habitants des camapgnes, déclare le cahier de Garentoir, supportent chaque année des frais sans nombre au paiement de ces rentes, et il n'est pas rare qu'un particulier paie 10 livres de frais pour quelques sols qu'il peut devoir dans une tenue (2). » Les retardataires sont accablés d'amendes (3); il est même des officiers qui les condanment avant de les avoir assignés à comparaître devant eux ou avant que leur assignation ait pu les toucher (^) ; le Parlement lui-même constate et réprouve des abus de ce genre f^'. — • Il arrive aussi que les collecteurs exigent plus

(1) Voy., par exemple, une lettre du Directoire du district de Dinan au Directoire du département libid.j. — Sur tout ce qui précède, cf. Dupont, op. cit., pp. 64 et 65.

(2) Cahier de Carentoir (sénéch. de Ploërmel). Cf. la Requête de la municipalité et des habitants d'Erqui à l'Assemblée Nationale, du 1" juin 1790 : « Pour 11 sous de principalles on a exigé en frait la somme de 13 livres et autres à l'infini » (Papiers du Comité féodal, Côles-du-Nord, Arch. Nat., D XIV, 3).

(3) Les vassaux doivent autant d'amendes qu'ils ont de termes en retard; voy. un arrêt du Parlement, de 1609, cité par Belordeau, Observations iorenses, 1. IV, part. IV, pp. 781-782.

(4) Cahier de Pierric (Arch. de la Loire-Inférieure, C 573) : « ... Il est, à la honte de l'humanité, des officiers si durs dans quelques unes de ces seigneuries, qu'ils ne connaissent d'autres manières de faire payer et d'avertir les vassaux que par des sentences qui sont rendues, avant qu'ils aient été instruits des assignations. Il arrive de là que toutes les propriétés sont absorbées en rentes et en frais, qui quelquefois surpassent même les rentes. » Cf. Dupont, op. cit., p. 02.

(5) Voy. un arrêt du Parlement, du 4 septembre 1685 (.-^rch. du Parlement de Bretagne). Le Procureur général du Roi a reçu avis « qu'il se commet un abus dans les paroisses de Nort, Lestouches et Ligné et autres paroisses de l'évêché de Nantes, en ce que certains particulliers praticiens s'ingèrent de faire la recette des rentes féodalles pour les receveurs et sous ce prétexte exigent d'eux de grandes sommes, que le nommé Pichelin recherche aveque empressement cet emploi, et que pour .se faire des frais, au lieu de faire bannir la recepte desdites rentes suivant la coustume pour adverlir les vassaux de payer leurs rentes, il leur fait faire des .sommations sans leur faire donner de copies, sur le pied desquelles il obtient des condamnations et despans qui montent plus haull que les rentes qu'ils doivent et ensuitte les faict execulter sans qu'ils ayent rien apris de ses suittes, et que le Pichelin s'est rendu si redoutable dans le pais par ses chicanes que personne n'ose s'en plaindre... » Le Procureur général requiert qu'il soit enjoint aux receveurs et autres qui s'ingèrent de faire la recette « de faire publier aux prosnes des grandes messes ladite recepte et que deffenses leur soient faictes de faire aucunes poursuiltes contre les vassaux et débiteurs desdites rentes que quinzaine après ladite publication... »

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