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PERCEPTION DES RENTES

d'une fois la même rente : souvent, dit le Directoire du département des Côtes-du-Nord en 1790, ils ont, outre le vrai rôle, un cahier de recettes : « c'est sur ce simulacre de rôle qui peut être supprimé et remplacé à volonté, qu'ils croisent les articles, tandis que la marge du rôle authentique reste blanche et ne contient aucune de ces croix qui tiennent souvent lieu de quittance (i). »

Voici encore une pratique, qui entraîne de sérieux abus et aggrave fortement la charge des rentes seigneuriales. Souvent le seigneur ou ses agents laissent, pendant des années, les rentes s'arrérager sans les recueillir, puis, au bout de quinze, de vingt, de vingt-neuf ans, — car il n'y a de prescription qu'après vingt-neuf ans, — ils les font payer en une fois au taux qu'ils veulent (2). (( On a remarqué, disent les paroissiens de Néant, que les seigneui-s attendent les années de disette pour exiger ces rentes accumulées (3). » Souvent, les tenanciers ont perdu le souvenir de ces rentes, ne savent plus à quel taux on les percevait : « En l'année dernière, disent les habitants de Mérillac f-^), le seigneur de notre paroisse a fait payer des rentes retardées qu'on n'avait jamais ouï parler dans la paroisse à son taux; un grand nombre de paroissiens qui n'en croyois pas devoir 20 ou 30 sols par an de rente, on les oblige de payer 200, 400, 600, 800, 1.000 et 1.200 livres chacuns et même plus pour les rentes retardées; pour y satisfaire, bien des vassaux ont vendu le bien fond en entier pour payer même de leur meuble; aujourd'huy la mandicité est leur partage; ce payement se faisait sans retardement accablé de

(1) Papiers du Comité iéodal, Côtes-du-Nord, D XIV, 3.

(2) Cahier de Laurelas (sénéch. de Ploërmel) : « Dans la plus grande partie des seigneuries de cette province, les seigneurs, soit par leur négligence personnelle ou par celle de leurs procureurs fiscaux, négligent de pourvoir leur rôle et laissent arrérager leurs rentes féodales pendant des quinze, vingt, trente années, et ensuite exigent dans une seule année le paiement de toutes ces rentes arréragées, ce qui ruine les vassaux et les oblige de vendre de leurs terres pour acquitter lesdites rentes. » Cf. Cahier de Saint-Armel de Ploërmel (ihid.j, Cah. disse (Arch. de la Loire-Inférieure, C 5C9) et de Saint-JuHen-de-Vouvantes libid., C 575).

(3) Cahier de Néant (sénéch. de Ploërmel).

(4) Cahier de Mérillac libid. j.

192 PORTEE DU KÉGIME SEIGNEURIAL; SES ABTJS.

sotice et de iiienaoes si on se plaignoil d'être ruiné (i). » Dans les papiers seigneuriaux, dans les comptes, on trouve assez souvent la mention de rentes qui ne sont perçues que tous les 29 ans : « Le 16 may 1713, lisons-nous dans un Rentier de la seigneurie de Saint-Etienne, donné un pouvoir à M. Maunoir pour faire appeller les sujects des fiefs de la Hays et de la Tumerays pour rendre aveu et tenir et comnmniquer leurs contrats et payer les rantes depuis 29 années par argent ou à acquist (2). » Il est vrai que souvent, en ce cas, il s'agit de rentes très peu considérables, qu'on trouve plus commode de percevoir en bloc pour plusieurs années (3). Mais l'on conçoit que, grâce à cette pratique, il fût possible aux seigneurs d'exiger de leurs paysans des rentes depuis longtemps tombées en désuétude W.

(1) Aussi demande-t-on que les arrérages ne puissent être exigés que pour les cinq ou les trois dernières années; voy., par exemple, les Cahiers de Lmirelas et de MériUac, et Em. Dupont, op. cit., p. 62.

(2) Fonds de Saint-Brice (Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 382). Voy. une note sur les renies dues par Georges Chedmail (XVIII' siècle) : « .. Le chapon et les 8 sous monnaye se payent ordinairement, mais il y a une corvée qui ne paroist pas avoir esté payée, qui monte pour les 29 années à 10 1. 3 s. » (!onds de Pire, Arch. d'IUe-et-Vilaine, E 147).

(3) Voy. ce document de 1732 : « Mazure de Monbeille, à devoir de 6 deniers maille nionoye par journal. — M'" du Patis Trochon pour 12 journaux 3/4,

6 sols 5 deniers monnaie qui, pour les 29 années, se montent à 11 livres 2 sols 4 deniers. » Plusieui's tenanciers ne doivent que 9 sous, ou même

7 ou 4 sous pour 29 ans Honds de Pire, ibid., E 149). Cf. aussi ibid., E 151 et E 148. Dans le Sommier de Fouesnel (Arch. d'IUe-et-Vilaine, E 62), on trouve assez souvent des mentions comme celle-ci : « On a perçu ensemble 1763 et depuis compris 1782; ainsi vu sa modicité ne percevoir que de 10 en 10 ans. » D'autres fois, on recommande aux receveurs de ne percevoir les rentes que de 5 en 5 ans. — Il arrive aussi que la négligence soit le fait du vassal; voy. un procès du 14 juillet 1767 (loiids de Boisbaddry, Arch. d'Ille-et-Vilaine).

(4) Voy. la requête de la veuve Le Mercier des Alleuds, de Fougères, à l'Assemblée Nationale, de mars 1790. Elle se plaint de ce qu'en Bretagne, même lorsqu'une renie a été « franchie, » si la quittance a été perdue, le seigneur peut exiger 29 ans de la rente : « En 17&4, déclare-l-elle, je fis l'acquisition d'une métairie qui, le 1" avril 1654, avait été afféagée pour une rente de 60 boisseaux de grain, 3 livres en argent et 12 poules... » Cette rente, ajoute-t-elle, fut sans doute aussitôt « franchie, >> car il n'en a pas été payé une seule année par les sept propriétaires successifs; « je suis la première à laquelle on ait tenté depuis environ un siècle et demi de faire payer celte rente franchie; » si elle ne peut retrouver la quittance, on lui fera payer sans doute la rente des 30 dernières années, c'est-à-dire « 4 fois et demi un terrain que je n'ai acheté qu'une fois » {Papiers du Comité féodal, Ille-et-Vilaine, Arch. Nat., D XIV, 4).

LES ARRÉRAGES DE RENTES. l93

Le danger des arrérages est grand surtout, lorsqu'il s'agit de rentes en grains. Car c'est sur les rentes payées à Vappréci que les fraudes sont le plus aisées et partant le plus nombreuses. La Coutume de Bretagne veut que l'appréci se calcule sur les prix des trois derniers marchés qui suivent le terme de la rente d). Mais souvent, cette règle n'est pas observée. En bien des cas, le seigneur exige la redevance au moment où le blé se vend le plus cher (2). Les tenanciers du domaine de Gomper atlirment que les rentes sont perçues à l'appréci u dans un temps éloigné de l'époque du recouvrement, ce qui doul)le ou triple souvent l'imposition du vassal (3). » Trop souvent, les seigneurs ou leurs agents fixent les apprécis d'une façon arbitraire (^). On comprend que l'administration seigneuriale recherche toutes les occasions de faire payer les grains à l'appréci, qu'elle se serve à cette fm de procédés plus ou moins licites : ou bien on ne laisse les greniers ouverts que pendant trop peu de temps (s), ou bien

(1) Coutume de Bretagne, titre XIV, art. cclxvii : « Tous lesdits seigneurs, leurs ctiâtelalns et fermiers, ne pourront faire faire aucun appréci des grains qui leur sont dus par leursdits sujets qu'à raison du prix que lesdits grains auront valu communément aux trois derniers marchés subséquens le terme que lesdits gi'ains sont dus... »

(2) Cahier de la trêve de Ferrière, paroisse de la Ctièse (sénéch. de Ploërmel) : « Sire, depuis longtemps votre peuple gémit de payer tous les ans des rentes considérables sur sa terre aux fiefs et seigneuries de la noblesse, tant par grains, corvées, que par argent, et lorsque l'appréci se trouve haute, le roturier est obligé de payer la jouissance de sa terre, même au delà pour payer les rentes desdits seigneurs. »

(3) Cahier de Concoret libid.j. Voy. aussi Cahier de GuiscriH (sénéchaussée de Gourin, Arch. du Morbihan, B 2403) : « Que les seigneurs de fiefs et autres de ce nom, en percevant leurs rentes en argent et à l'apprécis, quoiqu'elles fussent paiables en espèces, soient pour l'avenir tenus à se fixer à leurs anciennes déclarations ou aveux en leurs perceptions, d'autant qu'ils augmentent d'une moitié et plus leurs rentes à la perte de leurs colons, les percevant à l'apprécis aux années de chareté. » Cf. Cahiers de Kernével et de Melgren (sén. de Concarneaul Cf. Em. Dupont, op. cit., p. 63.

(i) Le Cahier de Riec (.sénéchaussée de Quimperlé) demande que les rentes soient payées à l'appréci de la Saint-Michel « et non à l'appréci volontaire des seigneurs ou de leurs agens. » Il arrive même que les receveurs augmentent arbitrairement les apprécis (Em. Dupont, op. cit., p. 63).

(5) Cf. Cahier d'issé (Arch. de la Loire-Inférieure, C 569). Et cependant le cas était prévu par la Coutume de Bretagne (titre XIV, art. cclxvi) :

Ton refuso de recevoir les grains, sous prétexte qu'ils ne sont pas d'assez bonne qualité W.

Les rentes sont-elles perçues en nature : les paysans doivent à tout moment se défier des mesures qui, extrêmement variées et souvent incertaines, permettent bien des fraudes (2). Les mesures peuvent être indûment creusées ou élargies. La mesure est-elle parfaitement loyale, par la façon de s'en servir, on peut encore léser les tenanciers. La rente est sensiblement plus ou moins lourde, selon que la mesure est comble ou ride (3). — Très fréquemment aussi, l'on conteste la qualité des grains, qui sont apportés par les vassaux, et que les sei-

« Les seigneurs, leurs châtelains et fermiers, ausquels seront dues aucunes rentes par grains, dues à grenier, seront tenus assigner leurs greniers et iceux tenir ouverts aux termes ausquels lesdiles rentes se doivent paier par le tems de quinze jours, et oii lesdits greniers ne seroient assignés et ouverts audit tems et que lesdits seigneurs ou leursdits châtelains feroient refus de recevoir lesdits grains, les sujets ne seront tenus par après de porter et paier le surhaussement qui pourrait arriver du prix desdits grains. »

(1) Les habitants de Guipel (Délibération de la paroisse, du 22 février 1789, Cartons des araires de Bretagne, liasse F, Arch. Mun. de Rennes), demandent « que les seigneurs reçoivent les rentes en grains comme la terre les raporle, car vouUans du grain tout à fait net et souvent n'en trouvant pas, les font payer au plus haut prix. » Voy. aussi la pétition de la municipalité de Plœuc à l'Assemblée Nationale, du 26 octobre 1790 (Papiers du Comité féodal, Côtes-du-Nord, Arch. Nat., D XIV, 3).

(2) Cahier de la Chapelle-Gloin (Arch. de la Loire-Inférieure, C 567), art. 10 : « Que la hauteur, largeur et épaisseur des boisseaux et autres mesures dont se servent les seigneurs pour la perception de leurs rentes soient réglées et fixées, par rapport que si la mesure est trop large et trop épaisse, elle emporte trop de comble, et que les seigneurs soient tenus de fournir à leurs sergents bailliagers un homme pour mesurer lesdits grains. » Cf. Cahier de Plonévez-du-Faou (sén. de Châteauneuf-du-Faou).

(3) Voy. A. du Chatellier, L'agriculture et les classes agricoles de la Bretagne, pp. 128 et sqq. En 1662, plusieurs paroisses engagent un procès contre le seigneur de Guingamp; ils prouvent que la mesure servant d'étalon avait été « frauduleusement détériorée, creusée, considérablement élargie, » au point de porter le poids de la mesure de froment ricle à 82 ou 84 livres au lieu de 63 et 65, qui était le poids normal en 1580, et les seigneurs, au lieu de demander la mesure ricle, en étaient venus à l'exiger comble, ce qui portait son poids à 95 et 100 livres. — A Tréguier, où le demiboisseau ne devait peser que 42 livres, les seigneurs, quand ils recevaient leurs rentes, les mesuraient avec des demi-boisseaux qui pesaient jusqu'à 56 livres (Archives du Parlement de Bretagne, Registres secrets, B 851, n° 14). — Cf. Henri Sée, L'administration de deux seigneuries de Basse-Bretagne 'Annales de Bretagne, t. XIX, pp. 303-304).

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