FRAUDES DES TENANCIERS
des rentes sont tombées en désuétude, parce que, dans leurs aveux, des tenanciers sont parvenus à en dissimuler une partie ; et, par une négligence coupable des agents seigneuriaux, ces aveux n'ont pas été « impunis » ; on songe donc à faire rédiger un rôle général de toutes les rentes dues au comte (1). Au XVIIP siècle, dans la seigneurie de Pire, certains tenanciers essaient d'esquiver les rentes qu'ils sont tenus d'acquitter ; on prend le parti de les poursuivre, pour qu'à l'avenir ces rentes ne soient pas périmées (2). Le terrier
29 ans et luy en passer titre nouveau pour la continuation à l'advenir... " Il demande que le présidial les condamne à payer les rentes de ces 29 années, et « à bailler déclaration et tiltre nouveau pour la continuation d'icelles à l'advenir » {fonds de Redon, Arch. d'IUe-et-Vilaine, H 96).
(1) Voy. un rôle rentier du XVII" siècle, observations préliminaires (fonds de Largouet, Arch. du Morbihan). « Dans les paroisses d'Elven, Saint-Nolf et Treffleau, le possesseur de la terre du Bezit doit faire la cueillette des rentes par deniers comme provost féodé de la seigneurie de Largouet... » Il a rendu aveu en 1639; « cependant depuis cet aveu de 1639, il y a eu des afféagemens considérables du domaine de Largouet ou rentes par deniers... U'un autre costé, il y a eu quantité de renies aussi par deniers perdues, faute d'impunissemens d'aveus; si l'on en imputoit la négligence au seigneur de Largouet, il auroit bien aussi de répondre qu'elle doit être imputée au provost féodé de n'avoir pas tenu des rolles et fait payer les rentes dont le service auroit conservé le payement. » Les' autres prévôts féodés, chargés aussi de la cueillette des renies, ne remplissent pas leurs obligations, ou bien se font rendre aveu par les tenanciers, comme si les rentes leur appartenaient. Il y a eu quantité d'autres abus; c'est ainsi qu'il a été rendu « un grand nombre d'aveus oià les vassaux n'ont pas reconnu les rentes dues à la seigneurie, et tant de de^'fectuosités dans ces aveux qu'on a lieu d'être surpris que les seigneurs de Largouet n'ayent pas fait impunir ces aveus dans les trente années; il en reste encore quelques uns depuis les trente années qu'il est bien intéressant d'impunir en prenant toujours les voyes les plus douces pour éviter les frais et ne pas attirer de procédures surt(jut avec les personnes de considération. »
(2) Voy. une note non signée ((onds de Pire, Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 147) : « Pour M. de Loutre. — Les Louvel du Bois au clerc cy devant payoient régulièrement leurs rentes par le baillage des Plessix, consistant en six mesures de seigle et quatre mesures d'avoine. Leur sœur ayant épousé Bongave dit des Lauriers, ils luy ont donné partage et l'ont chargée de rentes. Ils assurent que véritablement les rentes en question sont assises sur les biens donnés en partage à leur sœur. Il n'est pas bien sûr que cela soit ainsi, mais enfin je ne veux point faire de peine aux Louvel, mais bien faire danser M. des Lauriers. Je connois l'homme de réputation, et il est bien décidé qu'il ne payera jamais, et qu'il faut en venir à la saisie feodalle et vente judicielle de son bien. Je conviens que le prix de ce bien, lorsqu'il sera vendu, sera mangé en frais, et que les rentes passées
de la Peuillée, de 1730, constate que beaucoup de vassaux « ne s'assujettissent à aucuns debvoirs seigneuriaux, » parce que depuis très longtemps, « ils vivent dans l'indépendance W. »
Mais ce ne sont que des cas particuliers. En Bretagne, la décadence du régime seigneurial ne s'est pas manifestée aussi nettement que dans d'autres régions, sans doute parce que ce régime, soutenu par les libertés provinciales, favorables aux privilégiés, s'est maintenu plus fortement qu'ailleurs, et aussi parce que les propriétaires nobles, résidant plus volontiers sur leurs terres, ont surveillé plus attentivement l'administration de leurs agents. Toutefois, cette décadence, sous une forme atténuée, ne laisse pas d'apparaître, au moins sur un certain nombre de domaines.
Voilà pourquoi, si, d'une part, il ne semble pas que le mouvement de rénovation des terriers ait été aussi accentué que dans le reste de la France, d'autre part, cependant, on trouve dans les fonds seigneuriaux, un certain nombre de terriers, qui ont été refaits, rédigés à nouveau dans le dernier tiers du XVIIP siècle. Et ce qui nous frappe, c'est que ces terriers ont été confectionnés avec beaucoup plus de soin que ceux qui datent des époques précédentes : tels, les « sommiers »
seront perdues, mais le futur acquéreur les payera dans la suitte... <> Il est dû pour cette rente 10 livres 19 sous 6 deniers, non payés en 1740, 1741, 1742 : « L'objet ne paroist pas considérable, mais comme il est sûr que cet homme ne payera jamais volontairement, il vaut mieux s'y prendre plus tost que plus tard. »
(1) «... Mais, ajoute le Terrier, on espère que peu à peu l'on rétablira les droits à proportion que l'on recouvrera des litres, c'est h quoy M. de Tambonneau [le commandeur] travaille avec activité, ayant dessein de faire restituer à cette commanderie tous les droits et privilèges dont elle a été dépouillée par ses voisins, proffitants de l'absence des commandeurs ou de l'éloi/jnement des personnes qui ne potivoient avoir assez d'attention pour veiller à leur conservation » (Terrier de la FeiiUlée, p. 5, Arch. du Finistère, H 416). — Voy. aussi une lettre de M. de Kerorhual à M. de Kerhor (16 juillet 1752) : « Quelques uns des vassaux des terres du Rest et de Modost, qui doivent des restaux de rentes à M. le marquis du Gage ju.squ'en 1748, insistent de payer, et MM. les juges de Lannion devant lesquels on les a fait assigner reffusenf de les y condamner jusqu'à ce qu'on leur produise d'anciennes déclarations fournies de certaines terres à M. le marquis du Gage dernier mort ou h ses autheqrs » {(onds Barbier de LesçoBt, Arch, du Finistère).