‹ Les classes rurales en Bretagne du XVIe siècle a La RévolutionChapitre 34 sur 169 · LES RENTES SEIGNEURIALES · texte numérisé non relu

LES RENTES SEIGNEURIALES

Fief et bailliage da Perqner

Argent.

Froment.

Arolne, Poales.

Oorvées.

3 1., 4 s., 8 deo.

Fief et bailliage de GbAteaux

Fief et bailliage de la Bertèche

2 8., 9 den.

4 1., 1 8 (avoine).

Fief et bailliage de la Cbapelle. . .

3 1. (poulea).

Fief et bailliage de Pleuguec

12 1. (corvées).

Fief et bailliage de la Ville-Morheu

3 s., 4 deo.

Fief et bailliage Duval

Il est des seigneuries où Ton ne trouve guère que des redevances en nature tD, il en est aussi où les tenures sont si chargées de rentes en grains qu'une partie notable de la récolte vient s'accumuler dans les greniers seigneuriaux t^).

On ne rencontre plus qu'assez rarement le terrage ou champart. Cependant, il n'a pas complètement disparu. Les tenanciers de la Peuillée le doivent souvent à la dixième gerbe <3). Dans le pays nantais, nous le voyons mentionner fréquemment; il y est perçu presque toujours à la sixième gerbe, ce qui lui a fait donner le nom de droit de sixte <*).

(1) Voy. un acte de partage de 1765 (Jonds de Chdteaugiron, Arch. d'IUeel-Vilaine, E 22).

(2) Voy. une lettre du subdélégué de Saint-Brieuc, du 26 février 1772 fArch. d'nie-el-Vilaine, C. 1726) : « Les terres dont jouissent les paysans sont si chargées de rentes [de froment] que tout ce qu'ils récoltent est pour les seigneurs qui ont des greniers de 1.500, 2.000, 3.000, 6.000 et jusqu'à 8.000 boisseaux de froment. »

(3) Cf. Terner de la FeuUlée, de 1730 (Arch. du Finistère, H 416); il est des lenanclers de la Feuiilée qui doivent le champart à la huitième gerbe. Cf. Déclaration de la seigneviie de la GvidoUe, de 1070 (Arch. iNal., V 1GG6, fol. 2 V) : « Outre pour raison de ladite terre et seigneurie d'Aigrefeuille est deub sur tous les courlils du bourg dudit lieu à ladite dame le debvoir de terrage au dizain... »

(4) En 1679, Michel d'Espinose, seigneur de Porlrie, déclare tenir du roi le fief et juridiction de Richeroux, comprenant dix villages dans la paroisse de Sainle-Pazanne : « dans lesquels dix villages cy après déclarés les teneurs sont obligés de tenir une tierce partie de leurs terres ensemencées en bled, froment, seigle, avoine, mil, orge et autres bleds, l'autre tierce partye en guéret et l'aulre en pasturaux, sur tous lesquels bleds ledit sçl*

LE CHAMPABT. 87

Quelquefois même le champart s'élève au tiers de la récolte; c'est alors le droit de Hersage, qui, dans le domaine royal d'Auray, s'est maintenu jusqu'à la Révolution, et pèse sur les paroisses de Quiberon et de Sarzeau ï*).

Il existe, d'ailleurs, des tenures qui sont franches de toute redevance, qui doivent seulement le rachat et Vobéissance W, ou môme qui ne sont soumises qu'au devoir d'obéissance ou

gneur prend la sixiesme partie d'iceux pour droict de sixte, sur lequel sixte le recteur de Sainte-Pazanne prend de six gerbes une pour son droict de disme, et sont iceux teneurs obligés de venir demander permission audit seigneur, & ses officiers ou fermiers de scier ledit bled, et pareillement lorsqu'il est scié et lié d'aller chercher ledit seigneur pour le sixte ou gens de sa part et de luy donner à dismer, sans qu'ils puissent oster aucune gerbe avant d'eslre terragé...; lequel sixte ils sont obligés de conduire au lieu où il plaira audit seigneur dans le fief de Loyaux avec leurs bœufs et charrettes et icelles jerbes entasser et mettre en mousche... » Le seigneur a aussi le champart au sixième des vendanges, les deux tiers des menues dîmes, qui sont au treizième, et 11 perçoit encore sur les tenanciers des redevances en nature et en argent (Arch. Nat., P 1664, fol. 353). Cf. aussi la Déclaration de la seigneurie d'Ardaine, de 1679 [ibid., fol. 225). — On lit dans le Cahier de Touvois, art. 8 (Arch. de la Loire-Inférieure, C 577) : « Qu'ils sont dans une paroisse où le sol y est très ingrat, que néanmoins tous leurs domaines sont sujets à un devoir de terrage ou champart qui se lève à raison de la sixième partie sur tous les fruits croissants par labour par plusieurs seigneurs et propriétaires nobles et privilégiés. » Le Cahier de Chéméré (ibid., C 567) demande (art. 17) « que les terrages qui se perçoivent à la sixième quotité soient reculés à la treizième, parce que les terres sont de mauvaise qualité... »

(1) Voy. VAdresse à VAssemblée Nationale, de la commune de Quiberon,. du 26 juin 1700, qui demande la suppression du droit de tiersage {Papiers du Comité léodal, Morbihan, Arch. Nat., D XIV, 7). La commune adresse une nouvelle réclamation à l'Assemblée Législative, le 2 mai 1792 (ibid.f : « Vous avez, dit-elle, rendu justice à la commune de Sarzeau, soumise à une pareille vexation. » — Le terrage se lève aussi au tiers dans le village de Cartron (paroisse de Sainte-Pazanne) : cf. la Déclaration de Pierre Fluistre, seigneur de Vavannes, en 1681 (Arch. Nat., P 1666, fol. 249-250).

(2) Voy., par exemple, l'aveu de Pierre Louvel, marchand potier, de 1730 : il tient la lerre de la Brunetière (2 journaux 1/2) « à devoir de foy, hommage, chambelenage et rachapt » (Terrier de Chàteavloger, Arch. d'IUe-et- Vilaine, E 31). Cf. l'aveu de Jeanne Barbé, de 1708 : elle tient roturièrement du seigneur de Bois-Durand une terre de 4 journaux « sans rante, fors ledit devoir de rachapt et obéissance à la couslume et à l'usement du fief » (londs de Bois-Durand, Arch. d*Ille-et-Vilaine, E 15). En 1680, un tenancier de la seigneurie de Bois-Durand vend, au prix de 15 livres, 10 sillons de terre « à devoir et rachapt, frcmque de rente, fors disme et obéissance à l'usement et coustume de la seigneurie » {ibid,)^

88 LES HENTES SEIGNEUBIALES.

(Thommage, sans aucune autre obligation (i). Dans ce dernier cas, le tenancier, après avoir rendu aveu au seigneur, est libre de tout devoir et de toute rente. Cependant, les tenures franches de rentes ne sauraient être considérées comme des propriétés pleinement autonomes; elles restent toujours soumises à l'autorité seigneuriale. Elles sont, du reste, peu nombreuses.

Comment sont perçues les rentes seigneuriales? — Nous savons déjà qu'elles sont consignées, par bailliage, sur un rôle rentier, qui est rédigé d'après les aveux, et qui est rélormé, en général, tous les vingt ou trente ans W. Chaque année, on en dresse une copie : c'est le rôle porte-main, qui est remis au sergent bailliager; on y indique ce que doit chaque tenancier et on y marque la somme totale que doit le bailliage (3).

Ce sont les tenanciers eux-mêmes qui sont astreints, à tour de rôle, à percevoir les rentes en argent, à remplir, pendant un an, l'office de sergent bailliager; aucun d'eux ne peut se

(1) Voy. Terrier de Chàteauloger, passim, FAveu de René Robiou. seigneur du Lupin, au comte du Plessis-Bertrand, en 1748 Honds du Plessis-Bertrand, Arch. d'Hle-et-Vilaine, E 263). Tous les tenanciers du bailliage de la Lutière « tant estagers que non estagers » doivent h leur seigneur « debvoir de foy lige et obéissance seulement sans aucunes renies ny rachats » (Déclaration de la seigneurie du Plessix-Guériff, 1679, londs Pire, Arch. d'Illeet-Vilaine, E 144). Les tenanciers du bailliage de la Grande Verge possèdent des héritages soit nobles, soit roturiers, qui « sont tenus partye à debvoir d'obéissance seulement, partye h debvoir de rente et de foy, hommage, rachapt et chamblenage et partye audit debvoir de foy, hommage, rachapt et chamblenage seulement » (Déclaration de la seignetirie de Pire, en 1679, ibid.).

(2) Voy., par exemple, le rôle rentier de la seigneurie de la Chapelle- Chaussée, de 1608 (Jonds de la Chapelle-Chaussée, Arch. d'IUe-et-Vilaine, E 96) : « Cest le rolle et enseignement des rantes tant par deniers que autres debvoirs qui appartiennent à escuyer François Guinguené, seigneur de la Chappelle, par le fieff et bailliaige, appelé le bailliaige de la Chapelle, appartenant audit Guinguené, ledit rolle faict et réformé sur les adveuz, tenues et déclarations baillés tant audit sieur ci présent que à son deffunct père par ses vassaulx et subjectz dudit bailliaige et par son procureur fiscal... » Le rôle « a été fait et arrêté aux plaids généraux de ladite cour de la Chapelle, tenus au bourg de la Chapelle-Chaus<>ée, par devant M* Gilles Jugant, sénéchal de ladite cour, le 13 décembre 1608... »

(3) Voy. les rôles porte-main de la seigneurie du Gage (fonds du Gage, Arch, d'Ille^t-Vilainç^ Ç 68),

Page 1