‹ Les classes rurales en Bretagne du XVIe siècle a La RévolutionChapitre 35 sur 169 · PERCEPTION DES SENTES · texte numérisé non relu

PERCEPTION DES SENTES

soustraire à ce devoir de sergentisei^). Au jour fixé par le seigneur, le sergent bailliager doit porter au receveur de la seigneurie le montant du r61e('). Il en est personnellement responsable <3). Le devoir de sergentise constitue donc pour les tenanciers une obligation pénible et coûteuse ; et d*autant plus que, parmi eux, il en est qui résident loin du bailliage, il en est de malades ou d'infirmes, et beaucoup surtout qui ne savent ni lire, ni écrire ; les voilà donc forcés de faire faire leur besogne par un tiers, commerçant ou homme de loi, qui se fait payer cher ce service <*).

(1) « Les hommes, qui sont sujets à faire la cueillette des deniers, rentes et devoirs de leur seigneur, feront ladite cueillette des rentes du flef, chacun en son bailliage, h l'ordre du roUe, pourvu qu'ils soient solvables, et répondront des deniers » {Coutume de Bretagne, titre H, art. lxxvii). — Le 19 juillet 1778, l'un des tenanciers de la Chapelle-Trevinal reconnaît que Louis Bossard, procureur fiscal de la seigneurie du Gage, « l'a saisi du rolle des rentes dudit fief pour en faire la cueillette pour l'année 1777 et en paier le montant dans le tems porté par la sentence d'institution » ilonds du Gage, Arch. dTlle-et-Vilaine, E 65). — Cependant, un tenancier n'est tenu de faire la cueillette des rentes que si on lui baille un rôle réformé depuis dix ans, et que ce soit son tour et rang (Belordeau, Controverses, t. n, pp. 860-61).

(2) En 1753, le rôle des rentes du fief et bailliage de Launay-Tual s'élève à 15 sous monnaie, « lesquels pour la commodité des sergens bailliagers on a réduit à deniers tournois, qui fait au tout 18 s. t. payables entre les mains du seigneur, son receveur ou commis, au jour et terme de Saint- Gilles de chasque année » (tonds du Gage, Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 65).

(3) Voy. le procès du procureur fiscal, François Pierre, contre Marguerite Malherbe, sergente bailliagère du fief de la Gerardaye, chargée de faire la cueillette des rentes du fief et qui n'a rien remis depuis 1761. Elle déclare que, le 29 novembre dernier, « elle a marchandé avec ledit sieur Aubrée pour faire en son lieu et place la cueillette desdites rentes; » mais on n'admet pas cette raison, et elle est condamnée à payer à la dame de Boisbaudry, ou à son receveur, 102 1. « pour reste et parfait payement des rentes féodalles et seigneuriales dues sur ledit fief de la Gerardaye, avec intérêts depuis 1761 qu'elle fut chargée d'en faire la cueillette jusques et y compris Tannée 1768 » (tonds de Boisbaudry).

(4) Voy. la lettre du Directoire du déparlement des Côtes-du-Nord à l'Assemblée Nationale, du 17 septembre 1790 (Papiers du Comité Féodal, Arch. Nat., D XIV, 3) : « D n'y a pas de charge plus onéreuse pour les redevables [que le devoir de sergentise]; on peut même assurer qu'elle est quelquefois ruineuse; les propriétaires éloignés ou infirmes, ceux qui ne savent ni lire ni écrire sont obligés de se faire remplacer, et pour cela il leur en coûte cent fois, mille fois autant que la rente qu'ils doivent, n y a tel malheureux paysan qui, n'ayant qu'une très petite propriété, paie plus que la valeur même du fond... L^ troubles qui ont eu lieu dans

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