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LES RENTES SET6NETTKIALES

Le plus souvent, les sergents bailliagers ne perçoivent que les rentes en argent. Les redevances en nature sont, comme Ton dit, portables : ce sont les tenanciers eux-mêmes qui les transportent aux greniers de la seigneurie <*). Ainsi, le procureur fiscal de la seigneurie de la Martinière reçoit chaque année les rentes en avoine grosse du bailliage de Ramussac, (c qui se portoient par les vassaux au village de Ramussac en Plemelec, le mardy le plus proche d'après l'angevine de chaque année, » à peine, en cas de défaut, de 3 livres 4 sous d'amende <*). Les receveurs seigneuriaux tiennent une comptabilité spéciale des redevances en grains : ils notent les quantités de grains qui ont été livrées par les tenanciers, ils en apprécient la valeur pour chaque bailliage et la portent en compte (3).

Il existe une certaine catégorie de rentes, celles qui sont dites amendables^ que le tenancier doit acquitter en personne à une date et à un endroit déterminés; faute de quoi, il est condamné à une amende, dont le taux est ordinairement fixé à 3 livres. Les rentes amendables sont d'ailleurs toujours très légères; elles ne s'élèvent le plus souvent qu'à quelques deniers. C'est ainsi que certains tenanciers de la seigneurie du Gage doivent 1 denier par journal, « payable par chacun desdits propriétaires à la main desdits seigneur et dame, te-

quelques parties de la Bretagne ont été en partie occasionnés par la rigueur avec laquelle on a poursuivi ceux qui voulaient secouer le joug de cette odieuse servitude. » Encore, en 1790, on institue des sergents bailliagers (lettre du Directoire du district de Dinan au Directoire du département, du 2 septembre 1790, ibidX

(1) I^s rentes en grains du fief de Meslay « se payent h la main du seigneur au village de la Bourdinaye et les deniers se payent par sergent bailliager » {Etat et mémoire des /îc/s de la seigneurie de Boishaudry, 1785). — Cependant, le seigneur ne peut obliger ses vassaux à porter leurs rentes à des greniers qui ne sont pas dans l'étendue de son fief; voy. un arrêt du 6 juillet 1736 (Poullaln-Duparc, Journal du Parlement, t. iï, pp. 223 et sqq.).

(2) Rôle des rentes du bailliage de Ramussac, 1774-1790 Honds de la Martinière, Arch. d'IUe-et-Vilaine, E 118).

(3) Voy. le Port à grenier des rentes de la seigneurie du Gage (1659-1715) (londs du Gage, Arch. d'Ole-et-Vilaine, E 67); il semble ici que les tenanciers, à tour de rôle, soient chargés de remettre au grenier seigneurial les redevances en grains du bailliage.

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