LES REDEVANCES PERSONNELLES
La taille n'est pius que tout & fait excepUonnelle. — Le devoir de chéant et levant. — Le droit de fumage.
Si les renies seigneuriales, tout en s'atténuant dans une certaine mesure, se maintiennent jusqu'à la Révolution, les redevances, qui portent sur la personne du paysan, tendent de plus en plus à disparaître.
C'est ainsi que la taille, qui, déjà au Moyen-Age, s'était singulièrement adoucie, n'existe pour ainsi dire plus en Bretagne dès le XVIP siècle. Cependant, dans le pays de Crozon, où subsiste toujours le droit de motte, le seigneur de Trégain perçoit encore une redevance, qu'on appelle taille, et qui semble bien une redevance personnelle, puisqu'à côté d'elle, on mentionne les rentes qui portent sur la tenure (*). Dans la seigneurie de Largouet, au XV* siècle et au début du XVP, les paysans sont soumis à des taillées W. Du XVP au XVIIP siècle, les tenanciers de Tabbaye de Redon acquittent deux
(1) Cf. un livre rentier de la seigneurie de Trégain, du début du XVir siècie (Archives d'IUe-et-Viiaine) : « Mémoire de ce que Je reçu de Jean le Nezrou pour sa taille & ce Sainct Michel dernier la some trante soubs et un boisseau avoine et une poulie le 8* jour d'octobre Tan 1607... » En la paroisse de Crozon, « je receu de Jean Le Broiet pour sa taille lan sy dessus la somme de six soulz et 2 boissau et demy de forment et un chapon et un boisseau d'avoine. > Au Pellier, « je reçu de Pierron Dennielou pour sa taille de l'an sy dessus la somme de 5 réelles moins 1 sou et 6 boissau de forment et un chapon et suget aux corvées... *
(2) En 1477, « en la paroisse d'Arradon se charge ledit chasteiain des rentes appelées taillées deuz & mondit seigneur en ladite paroesse, par chacun an, 106 sous 6 deniers; >» & Elven, la taillée s'élève & 25 livres. En 1501, les taillées de la paroisse de Grant Champ se montent & 6 livres 10 sous ilonds de Largouet^ Comptes, Arch. du Morbihan).
m LES BEDEYANCES PEBSONKELLES.
redevances, qui sont dénommées la taille et la quise; nous voyons, par exemple, que les tenanciers de chacune des frairies de la paroisse de Bain les acquittent solidairement U). Mais s'agit-il véritablement de redevances personnelles? La quise, tout au moins, d'après un aveu de 1580, n'est due qu'en raison de la jouissance des « communs W, » et il se pourrait bien que la taille eût le môme caractère <3). On est donc fandé à dire que la taille n'est plus, à l'époque moderne, que tout à fait exceptionnelle. Quant à Yaide féodale ou aide aux quatre cas, elle semble exister encore au XVIIP siècle dans la baronnie de Pont, en Basse-Bretagne (*), mais je n'en ai pas trouvé d'autre mention.
Cependant, il est une redevance, qu'on rencontre assez fréquemment, et qui a bien le caractère d'une redevance personnelle : c'est le devoir de chéant et levant. Dans certains domaines, il est dû par tous les tenanciers, et il se lève par tête, car, si un héritage est partagé entre quatre ou cinq personnes, chacune d'elles le paie au même taux. Souvent, chacun de ces devoirs équivaut à un provendier de quelques boisseaux d'avoine, « poule et corvée au prorata ». C'est ainsi qu'au XVIII* siècle, le sieur de la Saudrays possède sur tous les tenanciers de l'un de ses flefs « le devoir chéant et levant de deux boisseaux d'avoine grosse, une poule et une
(1) En 1580, la frairie de la Couardière, en la paroisse de Bain, d*une Contenance de 350 journaux, donne 10 livres 8 s. mon. de taille et 50 s. mon. de quise; la frairie de Saint-Marzelin, d'une superficie de 510 journaux, doit 18 s. de taille et 15 s. de quise {Aveu de Vabbé Scoty, fol. 108 et sqq., fonds de Redon^ Arch. d*Ille-et-Vilaine, H 6 bis). La taille et la quise se perçoivent encore au XVIII* siècle, comme le montre un rôle rentier de la fin du XVni- siècle {ibid,, H 2).
(2) Cf. raveu de Tabbé Scoty, fol. 206 : o ... Ilem lesditz hommes et subjectz de ladite paroisse de Brain doivent chascun an audit sieur abbé sur leurs héritages non enfeodez, isles et communs, la somme de 18 1. 2 s. 6 den. monnaie rente, appelée quise consortement par une main et ung seul poyement au terme de my caresme et est icelle somme égaillée entreux ainsi que le fouage de ladite paroisse. »
0) D'après une consultation d*avocats, de 1778, la taille et la quise, dans la paroisse de Bain, sont perçues en raison de droits d'usage sur les communs Honds de Redon, iMd., H 87).
(4) Aveu de la baronnie de Pont, de 1732 (Arch. du Finistère, E 720).
DEVOIR DE CHÉANT ET LEVAWT 99
corvée W. » Parfois, d'ailleurs, certains tenanciers s'affranchissent de ce devoir ou s'y abonnent («).
C'est bien aussi un véritable devoir de chéant et levant, une redevance personnelle, que Je droit de fumage, qui se perçoit par feu, non sur la tenure, mais sur chaque ménage de tenanciers. Nous lisons, en effet, dans un minu de la seigneurie de Loyal, de 1550 ^3) : « Avoynes deues au terme de Nouel, nommées fumaiges, chéans et levans à l'usement du fyé, qui se tiennent es villaiges de Sainct-Melan et la Tousche et Moysans, scavoir par chacun fumaige, une buce d'avoine et une poule : Pierres Bintin, un fumaige ; Guillaume Plageul, un fumaige ; Robert Druet, un fumaige ; Jehan Tourtin, un fumaige ». Dans la seigneurie de Traris,
(1) Voy. un mémoire de 1712 pour les demoiselles Gabrielle, Laure et Jeamie Ferré contre François-Bon aventure Louaïl, chevalier, seigneur de la Saudrays, au sujet du devoir de chéant et levant qu'elles lui contestent : « Celui qui doit simplement deux boisseaux d'avoine, s'il vient à décéder, ses héritiers, en quelque nombre qu'ils soient, ne doivent au seigneur que deux boiseaux d'avoine. Celui qui doit deux boisseaux d'avoine à devoir chéant et levant, s'il vient à décéder, ses héritiers, en quelque nombre qu'ils soient, doivent au seigneur chacun deux boisseaux d'avoine. » En 1751, le présidial de Rennes juge que le sieur de la Saudrays possède dans les bailliages de la Vizeulle et de la Butelaye le devoir chéant et levant, qui est de 2 boisseaux d'avoine, une poule et une corvée Honds de la seigneurie de la Aîartinière, Arch. d'Ule-et-Vilaine, E 119). — Le rôle rentier de la seigneurie de la Baudière, en 1602, note 80 devoirs, chacun de 2 boisseaux d'avoine grosse, mesure de Rennes, une poule et une corvée d'août, que doivent tous les hommes et sujets, dépendant de la juridiction de la Libaudière, « lesquelz debvoirs sont chéantz et levanlz sellon l'usance et gouvernement dudit fief et baillage. » En 1655, il y a 87 devoirs; en 1672, 77; en 1718, 78; en 1738, 99 (tonds de la seigneurie de la Baudière, Arch. d71ie-et- Vilaine, E 85). — Les cahiers de paroisses se plaignent assez souvent des devoirs chéants et levants; si un père meurt, dit le cahier de Nouvoitou, en laissant six, huit ou dix enfants mineurs, il leur faut « payer au seigneur 6, 8 ou bien 10 provandiers, c'est plus que la terre ne vaut » (E. Dupont, op. cit., p. 81).
^) Voy. un mémoire de 1731 pour le sieur de la Saudrays ijonds de la Martinière, E 119) : « ... Le nombre des devoirs spécifié dans les inféodations ne suppose point un droit fixe et invariable. Il est au contraire exprimé chéant et levant et par conséquent indéterminé. Il y a plus ou moins de devoirs selon le nombre des vassaux, et s'il n'y en a que treze dans les inféodations, c'est que dans ce tems là il ne se trouva que pareil nombre de sujets, les autres s'étant abonnés ou affranchis, ainsi qu'il se voit par plusieurs actes d'abonnements ou affranchissements produits au procès. »
(3) Fonds de la seigneurie de Laillé (Arch. d'Ilie-et-Vilaine).
lÛÛ LES &EBEVAKCES PEltSONKELLEfi.
tous les tenanciers acquittent le droit de fumage, les uns, un fumage entier, d'autres, un demi-fumage. L'intendant de la seigneurie lui-môme constate, en 1744, que le fumage constitue une charge très lourde : « Les rentes sont si fortes, dit-il, que trois villages qui y sont sujets sont déserts ». A la Picardais, il n'y a qu'un fumage entier, dû par Jan Rapinel : « il y a bien d'autres maisons existantes dans ce village, mais elles ne sont point habitées. Les particuliers à qui elles appartiennent ont fait bâtir sous le fief de la Picardais, dépendant de la seigneurie de Landac, et ils occupent ces maisons pour éviter le droit de fumage <i). » Aussi les plaintes des cahiers de paroisses contre le droit de fumage paraissent-elles tout à fait justifiées ^); et on ne peut les taxer d'exagération, lorsqu'ils afllrment que le droit dépasse souvent de beaucoup le prix de location de la maison w. — Mais le droit de fumage ne semble pas extrêmement répandu. Et l'on peut conclure, sans crainte de se tromper, que les redevances personnelles ont presque entièrement disparu, en Bretagne, dans les derniers siècles de l'Ancien Régime.
(1) Instructions demandées par M. le Président pour régler le grand du bien, en 1744 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 81). Le môme document montre que le droit de fumage s'étend toujours à un plus grand nombre de tenanciers : « On a examiné les registres de recette depuis 1686, et ils apprennent que le nombre des vassaux redevables est présentement plus grand qu'il ne l'a Jamais été... >
(2) C'est ainsi que les paroissiens de Couetbugat demandent à être déchargés « des droits de fumage, qui se perçoivent par feu sur toutes les maisons bâties sur les tenues, droit fort onéreux et qui fait que des villages entiers se détruisent, que les propriétaires abandonnent leurs maisons pour aller demeurer en d'autres qui ne sont pas sujettes & cette redevance » {Cahier de Couetbugat, sén. de Ploêrmel, Arch. du Morbihan).
(3) A Guichen, le droit de fumage, dit le cahier, est « de 6 boisseaux d'avoine et 1 poule par cheminée, ce qui revient & 18 livres pour une maison louée 3 livres >» (E. Dupont, p. 84). Les habitants de Guipel protestent contre le droit de fumage qui, pour « de faiUies petites cabanes de maison » s'élève & 10 ou 11 livres (Délibération de Guipel, du 22 février 1789, Cartons des affaires de Bretagne, liasse F, Arch. Mun. de Rennes).