LES CORVÉES, LES DROITS DE GÎTE ET DE GUET
La plupart des corvées se sont transfonnées en redevances pécuniaires. — Les corvées ne pèsent plus guère que sur la tenure. — Les corvées extraordinaires et leurs abus. — Le droit de guet et de garde. — Le droit de gîte.
On sait que, dès la fin du Moyen-Age, les services et les prestations se sont atténués et souvent même transformés en redevances pécuniaires. II y a eu là une lente évolution, qui n'a fait que s'accentuer à l'époque moderne.
Les corvées permettaient au propriétaire noble de faire cultiver gratuitement par ses tenanciers les terres de sa réserve. Il arrive encore aux XVP, XVIP et XVIIP siècles qu'une partie du domaine proche soit exploitée au moyen de la corvée. Dans la baronnie d'Ancenis, vers la fin du XVP siècle, il existe des fiefs, « qui doibvent de biain d'aoust pour fener et attasser gerbe des noués du Ver et du Grantpré par chacun an ou temps et saison de fener et attasser lesdits noué et pré (1). » Dans la baronnie de Pont, au XVIIP siècle, il existe deux prés de 31 journaux, que les corvoyeurs doivent faucher et dont ils doivent clmrrier les foins W. Au XVIP siècle, un
(1) Fragment d'un rôle rentier écrit vers 1580 (Arch. de la Loire-Inférieure, E 259).
(2) Dans le domaine proche de la seigneurie de Pont, se trouvent deux prés fauchables de 31 Journaux « pour raison desquels feniers, les vasseaux de ladite seigneurie aux environs dudit manoir de Coatmeur sont obligés de faucher, sécher, aouster et charoyer les foins qui en proviennent & leur dépens en nature de corvées, le tout à l'ordre dudit seigneur baron de Pont » {Aveu de la baronnie àe Pont^ de 1732, fol. 155, Arch. du Finistère, E720).
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grand nombre de tenanciers de la seigneurie de Souche en Saint-Aignan sont obligés de « faire fenner, râtelier, charroier et engranger le foin de la prée de Souche (*). » Les sujets du prieuré de Notre-Dame-des-Couets sont astreints aussi à des corvées en nature w. Chacun des dix villages du flef de Richeroux, appartenant au seigneur de Portrie, doit chaque semaine un charroi et une corvée de culture, avec bœufs, charrettes ou charrues, sans que le seigneur ait à nourrir les corvoyeurs <3). Au XVUP siècle, dans la seigneurie de Saint- Brice, un certain nombre de tenanciers doivent des corvées à la métairie de la Rogrie ^*>.
Il n'en est pas moins vrai que les corvées en nature deviennent de plus en plus rares; la plupart des coi-vées ont pris la forme de redevances pécuniaires. On voit nettement en certains cas comment la transformation a pu s'accomplir. Dans la seigneurie de Saint-Brice, au XV* siècle, il est des corvées
d) Déclaration de la seigneurie de Souche en Saint-Aignan, de 1678 (Arch. Nat., P 1666, fol. 282 v« et sqq.) : « Sur le village de la Boursoimerie, les héritiers de défunt malslre Michel Pillais doivent une fourche de bien et un homme & faire les plaisses des vignes, bois, prée et garanne dudit lieu de Souche... It. les personnes qui doibvent sur lesdlts héritages cydessus les fourches et râteaux doibvent et sont tenus d'engranger ledit foin de la prée de Souche audit château de Souche. >
(2) Les vassaux, en la paroisse d'Aigrefeuille, au canton de la Chaussée, « sont obligés de faucher chacun le pré Martin appartenant ausdites dames... & leur premier mandée, sans sallaire et oultre obligez d'aller chacun an prendre des fusts audit couvent et les faire charoier et voicturer en la paroisse de Monnière... » D'autres vassaux sont tenus de faner le foin du môme pré {Déclaration du prieuré de Notre-Dame-des-Couets, de 1678 (Arch. Nat., P. 1664, fol. 183 V-184).
(3) Déclaration de Michel d'Espinose, chevalier, seigneur de Portrie, de 1679 (Arch. Nat., P. 1664, fol. 353). — La première herbe du Pré FEvêque, qui appartient à l'évéque de Nanles, « doibt eslre abiennée, c'est-à-dire fenée, deossée et eslouée ou serrée et logée dans les fenis du palais épiscopal à Nantes, et charroyée par tous les habitans des quatorze mazures de la paroisse d'Orvault à leur frais et dépens..., à peine de 60 s. 1 den. mon. d'amende contre chacune des quatorze mazures... » Chacune doit fournir un bien de charroi à quatre bœufs et deux hommes pour les conduire avec deux fourches de fer et deux aiguillons [Déclaration de Vévéché de Nantes, 1678, Arch. Nat., P 1661, fol. 15 V-16).
(4) « Livres concernant les corvées dues à la métairie de la Rogrie » {tonds de Saint-Brice, Arch. d'Ule-et-Vilaine, E 406); un assez grand nombre de ces corvées sont acquittées en argent.
TRANSFOBMATION DES COBVÉES. i03
qui sont acquittées, tantôt en nature, tantôt en argent U). Dans le bailliage de la Chatière, en 1601, chaque tenancier doit une corvée chéante et levante « pour aider avec les autres hommes -de ladite seigneurie à fanner les foings de la prée, labourer ou seier aux seigles de la métairie de la court, ...ou bien laprécy desdites corvées apréciées de tout temps immér morial à 5 s. t. poiables audit terme d'aoust<«). » Dans la seigneurie de Saint-Mars-la-Jaille, les corvées peuvent parfois prendre l'une ou l'autre forme, à la volonté du seigneur et des tenanciers (3).
Le plus souvent donc, les corvées sont appréciées suivant le tarif de la journée d'ouvrier, et elles ne représentent, en bien des cas, qu'une charge assez légère, car fréquemment on a conservé le taux de l'époque où la transformation s'est opérée; c'est ainsi qu'en 1781, dans la seigneurie de Saint- Brice, la corvée est évaluée à 2 sous 6 deniers (*).
En Bretagne, à l'époque moderne, on ne trouve plus trace de corvées arbitraires. Le nombre des journées est toujours fixé, et il est ordinairement très peu élevé; la plupart des tenanciers ne doivent plus que deux ou trois jours de corvée par an, quelquefois moins encore <&). il est rare que la
(1) Comptes du receveur de Saint-Brice, 14î5 (Arch. d'IUe-et-Vilaine, E 389) : 32 corvées furent faites « à la mecterie de la Cheverie pour hoster rooust pour la guerre; > 6 autres ont été faites ailleurs : « auxi ne demeure que deux corvées de XL, qui volent XVIII den., pour ce III sous. » Cf. aussi les CompUs, de 1424 {ibid.),
(2) Terrier du. fiel et bailliage de la Chatière appartenant' à la comtesse de Maure {Jonds de Saint-Brice, Arch. d'IUe^t-Vilaine, E 382).
(3) Réiormation de la châtellenie de Saint-Mars-la-Jaille, 1745 ijonds de la baronnie d'Ancenis, Arch. de la Loire-Inférieure, E 260).
(4) Voy. le « Compte et mlnu des poulies et corvées dues au fief de la Chaigne et Bouchardière pour l'année 1781, la poulI« & 10 sous 8 den., et la corvée à 2 s. 6 den., recueillis par M* Jean Dauguet » {fonds de Saint- Brice, Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 409). a. ibid., E 406.
(5) Dans un grand nombre d*aveux rendus à la seigneurie de Ch&leaugiron au XVI* siècle, on voit que les tenanciers doivent 3 corvées par an (tonds de Chàteaugiron, Arch. d'Ille-el-Vilaine, E 23). En 1720, le flef et bailliage du bourg de Landujan doit 56 s. 6 den. mon., 2 boisseaux 9 godets de froment rouge et une demi-journée de corvée d'août (Arch. d'Ille-et- Vilaine, E 269). Dès le XV siècle, un grand nombre de tenanciers de la seigneurie de Bois-de-Miniac ne doivent que deux journées de corvée par an itonds de BoU-de-MirUac, ibid., E 4).