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CORVÉES PERSONNELLES ET RÉELLES

les tenanciers doivent aussi le fauchage et le fanage dans deux prairies de la réserve seigneuriaile U). Mais il existe, par contre, bien des tenures qui sont exemptes de toute corvée.

Ainsi, le plus souvent, en Bretagne, comme dans d'autres régions w, le service de la corvée a été transformé en une rente insignifiante ou se trouve réduit au minimum. On comprend qu'il soit de plus en plus difficile au propriétaire noble de faire cultiver gratuitement sa réserve par les sujets de sa seigneurie.

Mais il ne faut pas oublier qu'outre les corvées ordinaires, il existe aussi des corvées extraordinaires, qui n'ont fait que s'aggraver à l'époque moderne. Si le château seigneurial a été détruit par un incendie ou est tombé en ruine, les sujets doivent contribuer à sa réédiflcation, notamment en charriant les matériaux nécessaires à la nouvelle construction. Souvent aussi on les astreint à travailler à la réparation des moulins, à curer les canaux, à réparer la chaussée, à charrier les meules (3). a en croire Hévin, les corvées de moulins n'auraient

(1) Réformation de la chàtellenie de Sainl-Mars-laiI aille, 1745 Honds de la baronnie d'Ancenis, Arch. de la Loire-Inférieure, E 260).

(2) Voy., par exemple, Fr. Mège, Charges et contnbjitions des habitants de VAuvergne à la fin de V Ancien Régime, Clermond-Ferrand. 1898, pp. 94 et sqq.; Boutaric, Traité des droits seigneuriaux, chap. xii, § 9, pp. 392 et sqq.; Renauldon, Traité historique et pratique des droits seigneuriaux, 1. ni, chap. I, pp. 205 et sqq.

(3) Les vassaux de la seigneurie de Pont sont tenus « à travailler de leurs corps et avec charettes et bêtes à la rédifflcation dudit chasteau, s'il se trouvoit bruslé ou s'il flamboit par cas fortuit, également pour les moulins banneaux de ladite seigneurie, chacun des vasseaux cependant pour lesdits moulins en droit soy » {Aveu de la baronnie de Pont, fol. 16 et sqq., Arch. du Finistère, E 720). Voy. l'Aveu de la seigneurie du Cambout, de 1549 (Arch. des Côtes-du-Nord) : les tenanciers du grand bailliage du Cambout « sont sujets de aider de leurs personnes & currer les biés, coursières et retenues d'eau des moulins de Cambout, chacun en son destroit lorsqu'ils en sont requis par les moullniers ou sergeants de ladite seigneurie, et doibvent le charroi des meules courantes, leur fournissant et charroi et limonnier. » — Un aveu de 1685 nous montre que le seigneur de Saint-Brice a le droit de faire faire par ses sujets « le curage du bié, rivière et reffoul pour la conservation des eaux nécessaires ausdits moulins, » de leur faire réparer les chaussées et amener les meules de la ville de Saint-Malo Honds de Saint-Brice, Arch. d'Ille-el-Vilaine, E 365). Cf. Coutume de Bretagne, titre II, art. Lxxxvm : « Et si par méchef le feu ardait les maisons dudit seigneur ou si elles tombaient par cas de fortune, lesdits hommes seront tenus aider avec leurs corps, charrettes et bêtes et mener la matière nécessaire & édifier, les nourrissant comme devant. »

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aucun principe légitimé, et c*est par un abus de leur autorité que les seigneurs les exigeraient U). Quoi qu'il en soit, les tenanciers sont obligés de s'y soumettre. Ces corvées extraordinaires, assez mal limitées, donnent lieu, d'ailleurs, & de fréquentes exactions. C'est ainsi qu'en 1720, Louis Dubot, seigneur des Timbrieux, prétendant que sa maison menace ruine, oblige ses vassaux à charrier des poutres ; les vassaux se plaignent des abus dont ils ont été victimes : ils déclarent qu'ils ont dû fournir 80 journées de charrois sans avoir reçu aucune nourriture pour eux ni pour leurs bêtes, que les défaillants ont été indûment taxés à 15 livres pour chaque journée de harnois; enfin, que les bois qu'ils ont transportés n'ont pas servi à la réparation du château W. En 1740, Charles-Maurice de la Bourdonnaye, seigneur de Montluc, prétend astreindre ses vassaux de la Juliennaye à aller dans la forêt du Gftvre, éloignée de neuf lieues de leur domicile, pour charger de& verges, qui doivent servir à l'entretien et aux réparations de ses moulins, ce qui les oblige à rester cinq ou six jours hors de chez eux, et encore se refuse-t-il à les nourriras). D'autres fois, on impose la corvée de moulin à des tenanciers qui en droit ne doivent pas y être astreints <*).

Le droit de guet et de garde, fréquent au Moyen-Age, n'existe plus que rarement, et il ne consiste plus maintenant qu'en

(1) Cf. Pouilain-Duparc, édition des Coutumes de Bretagne^ t. I, pp. 346- 348. D'autre part, PouUain-Duparc, dans son Journal du Parlement, t. HI, eh. cxxxiv, pp. 507 et sqq., essaie de prouver que les corvées de moulins sont tout à fait légitimes, même lorsqu'elles ne peuvent être faites en un jour; le seigneur, ajoute-t-il, est seulement obligé de nourrir hommes et bêtes et doit tenir un rôle de tous les veissaux qui y sont contribuables, pour y être appelés & leur tour et rang.

(2j Voy. le Factum pour Messire Louis Dubot, seigneur des Timbrieux, contre ses vassaux et le Factum de. Pierre Tanguy et de trente-cinq autres vassaux contre Louis Dubot (Bibl. de Rennes, 183/D 10, n" 6 et 7).

(3) Voy. le Factum pour plusieurs laboureurs à bœufs de la paroisse de Saint'Etienne-de-Montluc appelant de sentence rendue par les régaires de Nantes, contre Messire Charles-Maurice de la Bourdonnaye, seigneur de Montluc, 1741 {HM., n* 8).

(4) Pierre Labbé, seigneur du Ponlavice, en 1729, prétend soumettre à la corvée de moulin des tenanciers, qui déclarent n'être pas tenus de suivre son moulin : cf. un Factum de 1732 (Bibl. de Rennes, 183/D 11, n* 49),

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