BARETE DU DROIT DE GUET
une redevance pécuniaire. Les habitants de treize paroisses le doivent au baron de Vitré « pour le château de Chatillon », qui cependant n'est plus qu'un amas de ruines; mais ils l'acquittent sous forme de taxe pécuniaire. Les tenanciers du seigneur du Bordage doivent pour le guet au château du Bordage de 5 à 10 sous par ménage (^). Le duc de Rohan possède le droit de guet sur tous ses vassaux roturiers « tant en proche qu'arrière-flef » : il perçoit 5 sous monnaie par feu W. D'autres fois, les tenanciers sont parvenus à se libérer tout à fait de ce devoir. Le seigneur de Fougeray, dans l'origine, avait le droit de guet et de garde sur ses sujets ; cette redevance, qui, depuis 1505, était fixée à 3 sous par homme marié, devait servir à payer le capitaine, les officiers et le concierge du château. Celui-ci ayant été démantelé en 1653, le général de la paroisse, dès 1665, refuse d'acquitter le devoir ; un procès s'engage, qui se termine en 1670 à l'avantage des paroissiens (3). Les paysans sentent que ce droit n'a plus aucune raison d'être; aussi n'hésitent-ils pas, dans leurs cahiers de 1789, à en demander la complète abolition w.
Le droit de gtte a été, au Moyen-Age, une prestation fort lourde. Dès le XV* siècle, il est déjà fort atténué : l'abbé de Redon, qui possède le devoir de manger sur le fief du Val en Pléchâtel, doit être chaque année défrayé pendant un jour de toute dépense, ainsi que les gens de sa suite^s). Au XVIP siècle,
(1) Em. Dupont, op, cit., p. 83.
(E) Voy. un Factura pour le duc de Rohan contre Marie Le Gallic, 1732 (Bibl. de Rennes, 183/D 10, n* 21). — Sur la transformation du droit de guet, cf. aussi Noël du Fail, Les plus solennels arrêts, 1. H, chap. cccxcix, t. H, pp. 57 et sqq.
(3) Guillotin de Corson, Statistique historique et monumentale du canton du Grand'Fougeray [Mém. de la Soc, Archéologique d'IUe-et-Vilaine, an. 1867, t. V, pp. 313-314).
(4) Voy., par exemple, le Cahier de Noyai, art. 4 : « Que le droit de guet en argent que persoivent quelques seigneurs soit pareillement aboli, la conversion en deniers d'un droit, qui originairement n'étoit dû qu'en nature, ne pouvant 6tre ordonnée avec équité, dès que la charge des seigneurs et la cause pour laquelle il avoit été établi ne subsistoient plus depuis longtemps » {Cahiers de la sénéchaussée de Ploêrmel, Arch. du Morbihan).
(5) Fonds de Bedon (Arch. d'IUe-et-Vilaine, H 146).
108 CORVÉES, DBOITS DE gItE ET DE OtTET.
les tenanciers de la Villedemaux, en la paroisse d^Izé, doivent au baron de Vitré « un disner et souper de poules audit lieu de la Villedemaux, une fois Tan au plaisir et volonté dudit seigneur, tant pour lui que pour ses gens et serviteurs <*). » — De plus en plus, à l'époque moderne, le droit de gîte se transforme en une rente seigneuriale fixe. Dans la seigneurie de la Roche-Suhart, au XVP siècle, le « devoir de manger » se perçoit à Noël : chaque tenancier donne 6 sous 7 deniers W; dans la boronnie d'Ancenis, il équivaut à une rente de 3 sousts); sur les domaines du chapitre de Saint-Brieuc, la rente mangère consiste, pour chaque tenue, en quelques boisseaux de froment et quelques deniers <*). — Cependant le droit de gîte semble s'être maintenu plus souvent que le droit de guet sous sa forme ancienne. On n'acquitte pas volontiers cette prestation, et parfois l'on se révolte contre elle : en 1581, les habitants des villages de Kergonnet et de Censée refusent de donner à leur seigneur, Julien de la Sauldraye, le dîner qu'ils lui devaient chajque année (*); un procès s'engage à la cour d'Hennebont et, en 1585, il se termine à l'avantage du seigneur. En 1682, nouvelle résistance : trois vassaux seulement se présentent pour acquitter le devoir; le seigneur fait condamner à l'amende les défaillants, ce qui n'empêche pas les tenanciers de vouloir encore, en 1693, esquiver la prestation W.
(1) Guilloiin de Ck>rson, Usages et droits téodaux (extr. de la Revue de Bretagne et de Vendée, an. 1902), pp. 11 et sqq.
(2) Fonds de la Roche-Suhart (Arch. des Côles-du-Nord, E 1368).
(3) Réiormation du fief de Gueheuneuc, 1558-1559, fol. 68 et sqq. Honds de la baronnie d'Ancenis, Arch. de la Loire-Inférieure, E 251).
(4) Les hommes de la tenue de la Cadoire « doivent 2 justes froment mesure Saint-Brieuc rante mangière payables au terme de Noël suivant Taprécy, 6 deniers pour chaire avec 15 s. mon. d'amande et prise de brevet. » Le fief Morin doit 4 boisseaux de froment de rente mangière {Rentier du chapitre de Saint-Brieuc, 17S6'i7S9, Arch. des Côtes-du-Nord).
(5) Des aveux de 1439 et de 1500 montrent en quoi consistait ce devoir de manger : on devait présenter au seigneur et à trois gentilshommes de sa suite rôt et sauce, pain de fouace et pain blanc, vin blanc et rouge a servi en belles taxes d'argent sur blanche touaille et touaillons. »
(6j Rosenzweig, Le dîner du chevalier (XV et XVU* siècles), dans le Bulletin de la Société Archéologique du Morbihan, an. 1857, t. I, pp. 28 et sqq.
ATTIÉNUATIOK DU DBOIT DE GÎTE. 109
Ainsi, il nous est donné de constater la disparition ou Taflaiblissement progressif des redevances personnelles; les corvées et les prestations, dues par les tenanciers, se sont singulièrement atténuées; ce ne sont plus, en général, que des redevances pécuniaires peu onéreuses, et, lorsqu'elles ont conservé la forme de services personnels, on ne peut plus les considérer comme une charge bien lourde pour les paysans. On voit déjà très nettement que le régime seigneurial pèse inflniment moins sur la personne du tenancier que sur la terre qu'il occupe.