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CHAPITRE VII

La principale banalité est celle du moulin. En quoi consiste-trcUe 7 La banlieue du moulin. — Moulins afféagés ou affermés. — Hausse des rentes de moulins ao XVIII* siècle. Ses conséquences.

Parmi les droits, qui, à Tépoque moderne, sont considérés comme dérivant de l'autorité judiciaire du seigneur, il faut citer en première ligne les banalités. Souvent encore, dans les pays vignobles, le seigneur possède le droit de ban, c'est-à-dire le monopole de la vente du vin pendant une période de quarante jours après la vendange <*). Mais les banalités par excellence, ce sont celles du moulin et du four.

Le seigneur a le monopole des moulins à blé et à foulon W, des fours et des pressoirs banaux. Toutefois, à l'époque moderne, il arrive assez souvent que les tenanciers aient leur four et leur pressoir 0)^ quelquefois aussi des meules à bras, qui leur servent à moudre leur blé noir, mais ils ne peuvent

(1) Voy. la Déclaration de Vabbaye de Saint-Gildas des Bois, de 1G78 (Arch. Nat., P 1661, fol. 180) : l'abbé et les religieux « ont en ladite paroisse de Saint-Gildas un droit appelé le ban et estanche qui consiste à faire vendre et débiter vins en toutte ladite paroisse sans en payer aucuns imposts et empescher tous autres den vendre et débiter sans leur permission le temps de quarante jours entiers commençants la vieille de Saint- Marc jusques au quarantième jour après inclusivement, à peine de 60 sols en deniers d'amende payable ausditz abbé et couvent. » C'est le seigneur qui flxe le jour où la vendange doit être faite; voy. un arrêt du Parlement, du 15 juillet 1746 (Poullain-Duparc, Journal du ParUment, t. III, pp. 593 et sqq.).

(2) Sur le monopole du moulin à foulon, cf. Coutume de BretagTie, titre XVII, art. cccLXXXvin.

(3j Voy. les Déclarations des Vingtièmes, et notamment celles d'Etrelles (Arch. d'iue-et-Vilalne, C 4526).

LE MONOPOLE SElGKETTBr^. 131

user de ces meules qu'avec rautorisation expresse du seigneur U). Il y a là une petite atténuation au régime des banalités, qui cependant subsiste presque intact jusqu'à la fin de l'Ancien Régime.

Tous les sujets du seigneur doivent user de son moulin. Le suzerain ne peut les contraindre à suivre son moulin que si le seigneur direct n'en possède pas; et celui-ci en fait-il construire un, il a le droit d'exiger que ses hommes le suivent W. Pour que le seigneur puisse imposer la banalité de son moulin, il n'est môme pas nécessaire que celui-ci soit situé dans les fiefs dont dépendent ses vassaux <3). Sont soumis aux banalités non seulement les tenanciers, mais les domaniers W et souvent aussi les métayers et les fermiers (&).

(1) Voy. un arrêt du Parlement, du 14 avril 1687, dans PouUain-Duparc, Coutumes de Bretagne, t. H, p. 707. Cf. les Règlements sur les moulins à bras, <ie 1751, 1752, 1755 {Journal du Parlement, t. IV, pp. 321 et sqq.) : tous les vassaux doivent suivre le moulin seigneurial pour toutes sortes de grains, à peine de 10 livres d'amende, « si mieux n'aiment les seigneurs et les vassaux faire un abonnement sur le produit des moules du bled noir, lequel abonnement ne pourra excéder la somme de 3 sous par chaque, depuis l'ftge de dix ans. »

^) « Si le seigneur supérieur a moulin dedans la banlieue et soit en possession de contraindre les hommes de son vassal noble d'y aller moudre, et celui vassal fait moulin de nouveau, il doit aller à son seigneur lige et lui requérir le retrait de sesdits hommes que ledit seigneur lige lui doit octroïer néanmoins longue tenue, si les hommes ne le débattent; auquel cas ledit seigneur feroit droit entr'eux... » {Coutume, titre XVH, art. cccLxxix).

(3) « Dame Françoise Pezeron, comme héritière aux meubles de Messire René de Lohéac, sieur de Trevozec, maître des Comptes, possède quelques fiefs dans la paroisse ou trêve de Locmaria, dioceze de Quimper, lesquels s'étendent spécialement sur le village de Brehan, quoique cette dame n'ait point de moulin sous le distroit de ses fiefs, elle en a un qui n'en est pas fort éloigné où tous ses hommes et détreignables ont soin de se rendre, notamment ceux du viUage de Brehan. Le meunier du moulin de Hilberl, appartenant au roi et situé dans le même canton, prétendant que dès lors que la dame Pezron n'avoit point de moulin dans l'étendue de ses fiefs, les hommes étoient obligez de suivre le moulin supérieur, en a assigné deux dans la juridiction de Concameau pour être condamnés de suivre à Tavenir le moulin du roi... » Les vassaux ont soutenu qu'ils n'étaient point tenus de suivre le moulin du roi, mais celui de la dame, car ils sont ses étagers et sujets. Hévin déclare qu'ils sont dans leur droit (Ilévin, Questions léodales, pp. 306 et sqq.).

(4) Cf. Henri Sée, L'administration de deux seigneuries de Basse-Bretagne, loc, cU., pp. 288-289.

(5) Voy., par exemple, le bail de ferme des moulins des Glanetles et du Hautbois, en 16d4 : « Les preneurs auront pour mouteaux, outre les ordi-

Lorsqu'un seigneur a plusieurs moulins, il peut déterminer le moulin particulier dont doivent se servir les tenanciers de tel ou tel de ses fiefs. Chaque moulin a sa banlieue (i), qui s'étend sur un rayon de 4.466 mètres (2). C'est ainsi qu'en 1655, le seigneur de Pire, pour éviter toute ruse, pour empêcher qu'on ne se soustraie à la banalité, prétend forcer un certain nombre de ses vassaux à suivre le moulin de la Faucherais, comme étant le plus près de leur domicile, tandis que ces derniers affirment avoir le droit de faire moudre leur blé à n'importe lequel des moulins de la seigneurie; un tenancier, Bertrand Martigay est contraint « à suivre le moulin d'Atillé, le plus proche de son domicile ta) ». Cependant, au XVIIP siècle, les sujets du marquis de Pire obtiennent le droit de suivre le moulin qu'ils voudront, pourvu qu'il dépende de la seigneurie W.

Le seigneur peut s'assurer que ses sujets suivent bien son moulin : ou bien on leur fait attester par serment qu'ils se sont acquittés de leur devoir; ou bien, — et c'est le cas le plus fréquent, — on les oblige à prouver qu'ils ont usé du moulin de la seigneurie; s'ils ne le peuvent, leur farine est confisquée (5).

naires, ceux des meltairies du Hauboys, de Connay et de la Maudeaye, du Chesnot, de Monbeille, de Linnelière et de la Goupillière, lesquels ils pourront poursuivre et contraindre à la suite desdits moulins, conformément à la coustume » Honds de Pire, Arch. d*Ille-€t-Vilaine, E 242).

(1) Coutume de Bretagne, titre XVU, art. ccclxxxii. Voy. un procès entre le marquis de Saint-Brice et Julien Le Sénéchal. Le marquis prétend que les vassaux de ce dernier doivent moudre au moulin de la Chatière, parce qu'ils habitent dans sa « banlieue » (Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 358).

(2) Coutume de Bretagne, art. ccclxxxih : « I^ banlieue contient six vingt cordes, chacune corde de six vingt pieds assise par six vingt fois. Et doit être mesurée des lieux où la somme de bled est levée, jusqu'au lieu où elle doit choir, par les voies que le seigneur pourra garantir & ses hommes sans empêchement. »

(3) Fonds de Pire (Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 140).

(4) Voy. l'afféagement du moulin de la Faucherais, en 1756 {ibid,).

(5) « Le seigneur, ou celui qui le représenta, peut une fois en chacun an suivre ses hommes et sujets à son moulin par justice et avoir serment du fait, dedans Tan seulement, qu'ils ont bien suivi le moulin dudit seigneur, ou prouver par autre moïen qu'il aient été moudre ailleurs. Et s'il le prouve, ils doivent l'amende et rendre le devoir de mou te; et peut le meunier s'attacher & la farine, s'il la trouve venant d'autre moulin, pour avoir son devoir de mouture, qui est la seizième partie du bled qui aura été moulu » {Coutume de Bretagne, titre XVH, art. ccclxxxvi). Le meunier du moulin

MOULINS AFFÉAGÉS. 133

Pour la mouture, les sujets de la seigneurie doivent un droit porportionnel, fixé par la Coutume au seizième du grain moulu, et c'est là le tarif que Ton retrouve presque partout. Mais il arrive souvent que le meunier exige une redevance beaucoup plus forte, par exemple, au huitième W.

Ce n'est pas le seigneur lui-môme qui exploite ses moulins et ses fours. Il les afféage ou les afferme. Les afTéagements de moulins sont assez rares; on en trouve cependant quelques exemples. En 1759, le seigneur de Boisbaudry afféage à Pierre Poincheval le moulin de Vaurumau, en Pleine-Fougères, moyennant une rente de 50 boisseaux de seigle; 140 vassaux sont tenus de suivre le moulin; en 1776, le meunier se plaint que le nouveau seigneur empêche ses vassaux de suivre le moulin W. Le moulin de la Faucherais, affermé jusque-là, est afféage, en 1756, à un nommé Morel, moyennant une rente de 125 boisseaux de seigle (3). En 1751, les deux moulins des Glanettes et du Hautbois ont été afféagés à Pierre Bouthemy, moyennant une rente de 45 boisseaux de seigle W ; en 1770, Tafféagiste déclare que la rente, à laquelle il s'est engagé, est excessive, qu'il ne peut en continuer le paiement; et le contrat

de la Bignette, dans la paroisse de Bazouges-du-I>ésert, s*il rencontrait dans un chemin un des sujets du moulin emportant des farines et quUl soupçonnât qu'elles provenaient d'un moulin étranger, était autorisé à les saisir. Si le sujet ne pouvait prouver que la farine venait du moulin de la Bignette, elle était confisquée, mais le meunier ne pouvait faire aucune saisie & domicile sans l'assistance du sergent (Maupilié, Notices historiques et archéologiques sur les paroisses du canton de Louvigné-du-Désert, dans les Mém. de la Soc. Archéologique dllle-et-Vilaine, t. XI, pp. 350-351).

(1) Voy., par exemple, le Cahier de GuUliers (sénéchaussée de Ploêrmel, Arch. du Morbihan) : « Pour faire moudre notre grain au moulin de nos seigneurs dont nous sommes étages, il leur appartient le seizième et, au lieu du seize, ils prennent souvent le douze, à cause de la cherté des fermes des n^oulins... » qui s'élèvent & 1700 livres. « bi nous éloit libre d'aller & notre volonté, nous ne serions pas si souvent trompé... »

(2) Arch. d'Ille-el-Vilaine, E 81. — Le boisseau de seigle est estimé valoir 4 livres le boisseau.

(3) La rente demeure abonnée, pendant 60 ans, sur le pied de 330 livres par an, et le seigneur pourra la faire fournir en nature ou en argent suivant Tappréci ijonds Pire, Arch. d'Ulç-et-ViJajne, g 140),

(4) Ibid., E ?4?.

134 LES BAKALITÉS.

est rompu <*). Et cependant, il apparaît clairement que les rentes d'afféagements sont moins élevées que les rentes de fermages (8).

Dans la plupart des cas, les moulins sont donnés à ferme, pour six ou neuf ans. Par le bail, le seigneur confère au meunier le moulin, la maison d'habitation, leurs dépendances, quelques pièces de terres labourables et de prairies. Ainsi, du moulin de la Haye-Dix, en 1786, dépendent, outre la maison, 14 journaux, 36 cordes de terre, qui se décomposent ainsi :

Pourpris 34 cordes

Etang et bois 2j^23cordes

Terres labourables 4]^ 15 cordes

Queue de l'étang, dont bonne partie en prairie. 6j* 62cordes<'>.

Le meunier reçoit du seigneur tous les droits qu'il possède sur les moutaux, peut les obliger à suivre le moulin, exerce sur eux une véritable juridiction. Par contre, il entretient le moulin à ses frais, entreprend les réparations nécessaires, les petites réparations du moins, car les grandes, les réfections des ponts et des chaussées, des biefs, sont à la charge du propriétaire, qui y emploie souvent ses sujets : nous savons déjà à quel point se développent, au XVIP et au XVIIP siècle, les corvées de moulins î*).

(1) Lorsqu'ils ont signé le contrat, afflrment-ils « ils n'avoient pas réfléchi que cette rente étoit excessive pour jouir des moulins et attaches ci devant dénommés et qu'au jourd'huy ils seroient hors d'état de pouvoir en continuer le paiement, attendu le peu de produit desdits moulins. » — En 1751, le procureur fiscal de Sainte-Radegonde afféage le moulin banal de Sainte-Radegonde à Antoine Rondineau, farinier, moyennant 13 setiers de seigle; le moulin ainsi afféagé sera soumis à la juridiction du prieuré, aux lods et ventes, au rachat ijonds de Saint-Sulpicey Arch. d'Ule-et-Vilaine, H 108).

(2) Les moulins des Glanettes et du Hautbois, en 1730, avaient été affermés 550 livres; en 1751, ils sont afféagés moyennant une rente de 45 boisseaux, soit 180 livres (Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 242). Le moulin de la Faucherais, en 1745, avait été affermé 660 livres; en 1756, il est afféagé moyennant une rente de 125 boisseaux de seigle ou 330 livres {ibid., E 140).

(3) Sommier de Fouesnel (Arch. d'Ule-et-Vilaine, E 62).

(4) Voy. le bail des moulins de Corbelande, à la fin du XVIIP siècle : le fermier entretiendra le niouUn à ses frais, curera le canal jusqu'à 6 pieds au-dessous du pont, fera aux moulins les réparations nécessaires, les réparations des grands fer et coins, à condition que la dépense ne dépasse pas 4 livres {(onds de Bois-iJle-Miniac^ Arch, d'Ule-et-VilaineO

MOULINS AFFEEMÉS. 135

Au XVP siècle, les rentes de moulins sont acquittées le plus souvent en grains <*) ; au XV IIP siècle, ce sont les rentes en argent qui sont les plus fréquentes. Elles constituent une portion importante des revenus seigneuriaux. Elles ne cessent d'ailleurs de s'élever, surtout au XVIIP siècle, et notamment dans la seconde moitié du siècle.

Voici quelques exemples caractéristiques :

Les moulins de la Vallée et d'Atillé sont affermés :

En 1567 200 livres t.

En 1674 500 livres

En 1725 470 livres (2)

Les moulins des Glanettes et du Hautbois sont affermés (3) :

En 1694 330 livres

En 1708, pour les deux premières

années 400 livres

pour les trois autres 500 livres

En 1720 370 livres

En 1730 550 livres

Le moulin de la Faucherais est affermé <*) :

En 1696 400 livres et 200 anguilles

En 1716 500 livres

En 1736 599 1. 19 s. 11 den.

En 1745 660 livres

Le moulin de la Haye-Dix est affermé (s) :

En 1771 100 livres

En 1777 200 livres

En 1783 300 livres

En 1787 350 livres

(1) Voy., par exemple, les Comptes de la baronnie de Sens, de 1498 à 1500 (Arch. d'Ule-et-Vilaine, E 389), les Comptes et rentiers du comté de Largouet (Arch. du Morbihan).

(E) Fonds de Pire (Arch. d'Ule-et-Vilaine, E 142).

(3) Ibid., E 242.

(4) Ibid., E 140.

(3) Sommier de Fouesnel (E 02).

Les moulins du Gué au Loup et de Jaigu, dans la seigneurie du Cambout, sont affermés <*> :

En 1776 225 livres

En 1785 500 livres

Le moulin du Pont-Dauphin, dans la seigneurie de Pouesnel, est affermé W :

En 1771 450 livres

En 1777 600 livres

En 1783 800 livres

Ainsi, dans le dernier tiers du XVIIP siècle, les rentes de moulins se sont élevées d'une façon vraiment excessive, ont été souvent portées au double dans l'espace de quelques années (3). Sans doute, cette hausse extraordinaire correspond, dans une certaine mesure, à la hausse générale des prix, et peut-être aussi à une plus grande productivité. Mais, d'autre part, il paraît certain que les seigneurs, dans leur désir d'accroître leurs revenus, ont imposé aux meuniers des conditions vraiment trop onéreuses. Ceux-ci ont plus de peine encore que par le passé à acquitter leur rente; ils sont donc incités à multiplier et à exagérer leurs exactions.

La banalité du four est beaucoup moins importante en Bretagne que la banalité du moulin; on la trouve beaucoup plus rarement, et son revenu est, en général, bien plus faible <*). Au contraire, il n'est pour ainsi dire pas de seigneurie, dont les sujets ne soient soumis à la banalité du moulin. Et c'est pour les paysans une source de vexations; non seulement, ils sont gênés de ne pouvoir faire moudre leur blé ofi ils voudraient, mais encore il leur faut se soumettre aux exigences et aux exactions des meuniers.

(1) Fonds du Cambout (Arch. des Côtes-du-Nord).

(2) Sommier de Fouesnel. —- Le moulin du GroUay, en 1708, est affermé 180 L; en 1725, 250 livres iionds de Saint-Etienne, E 382).

(3) Les cahiers de paroisses notent la hausse excessive des rentes de moulins et en marquent les conséquences; voy. E. Dupont, La condition des paysans dans la sénéchaussée de Bennes, p. 92.

(4) Cependant, au XVHI' siècle, le four banal de Fardet est affermé 475 1. par le chapitre de Sainl-Brieuc {Rentier du chapitre de Saint^Brieuc, 1726-1730). En 1719, le four banal de Bourroger est affenné 120 1.; en 1725, le four banal des Noyers est loué 300 livres Honds de Saint-Brice, Saint- HUenne, Afcli. d'Ille-et-Vi}aine, Ç 38?),

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