‹ Les classes rurales en Bretagne du XVIe siècle a La RévolutionChapitre 55 sur 169 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

En quoi consistent les péages? Les tarifs. — Ce sont des droits gênants et vexatoires. — Dès le XVII« siècle, la royauté s'efforce de réglementer les péages. — Au XVIII« siècle, enquêtes et vérification des titres des péagers. Les péages n*ont pas été abolis, mais leur nombre a un peu diminué. — Entretien médiocre des ponts et des bacs.

Comme au Moyen-Age, les seigneurs lèvent des droits sur la circulation et sur la vente des marchandises. — Les péages ou trépas atteignent toutes les marchandises qui traversent le domaine seigneurial. On les perçoit sur les routes, à certains endroits détermines, au passage des ponts (pontonnage), ou des bacs, sur le cours des rivières, en différents points. Ainsi, le sire de Rieux possède une coutume sur les marchandises, bateaux et barques, qui montent et descendent la Vilaine; on l'acquittait autrefois vis-à-vis du château de Rieux; au XVIP siècle, c'est à Redon qu'on la perçoit. Autrefois un pont existait à Rieux; le sieur de Rieux y levait alors un droit de pontonnage; mais ce droit a disparu, parce que le pont a été détruit (*). A Messac, sur la Vilaine, existe un péage, qui subsiste jusiju'à la fin de l'Ancien Régime. Dans la seigneurie du Plessix-Raffray, le « droit de trépas » se perçoit en plusieurs endroits : à la Planche de Charot, à Villahyer, à Rimoux, au Frêne, au pont Dragué W.

Souvent, pour chaque péage ou trépas, il existe un tarif des droits que doivent acquitter les diverses catégories de

(IJ Uévin, Questions léodales, pp. 337-338.

(2) Sommier de Fouesnel (Arch, d'Ille-^t-Vilaine, E 62),

marchandises. Voici, par exemple, le tarif de la châlellenie de Varades (D :

Par charrette chargée de vin ou autres marchandises. 2 deniers.

Par fardeau cordé 4 —

Par fardeau non cordé 1 —

Par bœuf 1 —

Par vache 1 —

Par porc 1 —

Par douzaine de moutons 4 —

Par cheval ferré 4 —

Par cheval non ferré 2 —

Etc., etc.

Il arrive souvent d'ailleurs qu'il n'y ait pas de tarif fixe, pas de pancarte; les droits de péage semblent alors tout à fait arbitraires. C'est ce que montre très nettement la grande enquête sur les péages, ordonnée par l'intendant de Bretagne en 1731; bien des droits pourraient être réduits et fixés de façon immuable (2).

(1) Déclaration de la baronnie d'Ancenis en 1680 (Arch. dlUe-el-Vilaine). Voy. aussi le tarif des droits perçus par le baron d'Ancenis dans la paroisse de Panecé {ibid.) :

Par charette chargée de poisson 4 deniers.

Par harengs le centième.

Par fardeau cordé 4 deniers.

Par fardeau non cordé 1 —

Par charette chargée de vin passant au travers de ladite paroisse 4 —

Par charette passant au long de ladite paroisse 1 —

Par bête à pied fourché traversant la paroisse 2 —

Par bêle à pied fourché passant au long de la paroisse 1 —

Par douzaine de moutons 4 —

etc., etc.

Dans la seigneurie du Plessix-Raffray, voici le tarif :

Cheval chargé 1 den. mon.

Bête à pied rond 1 den.

Bête à pied fourchu 1 den. obolle.

Cheval chargé de marchandises 4 den.

{Sommier de Fouesnel).

(2) Ainsi, sur la Loire, au port de Mauves, se trouvent deux bacs très utiles et bien enlrelenus, appartenant au comte de Monlmorency et à M. dAvnu^our; les rlmils sont d'un SdU par personne, autant par cheval ou par vache, 2 sous par bœuf. « On se plaint de l'excès de ces droils pour lesquels il n'y a point de pancarle; on croil qu'ils pourraient être réduits ù 0 deniers par personne, 1 sou par choval, bœuf, vache, 3 deniers par veau, porc, chèvre; 1 sou par douzaine de moutons. » On cile beaucoup d'exemples analogues (Enquête de 1731, Arch. d'nie-et-Vilaine, C 2438^

IJÎS TARIFS. 139

On comprend donc que souvent les péages suscitent des procès entre le seigneur et les habitants. Tel, le procès qui s'élève entre le seigneur péager de la rivière du Jaudi, près de Tréguier, et les généraux des paroisses de Plemeur- Gautier, Plebihan, Tredarzec; en 1715, le présidial de Rennes décide par jugement qu'à l'avenir on paiera, dans ces paroisses, pour le passage de Tresmur, un tiers de boisseau de froment par ménage et un demi-tiers de boisseau par demiménage; c'est un véritable abonnement au péage (*).

Si les péages sont souvent d'un bon revenu pour les seigneurs, — car il en est qui sont affermés plusieurs centaines de livres ^^\ — ils entravent, de la façon la plus gênante, le commerce général et local. Ils atteignent, non seulement les marchands, mais aussi les paysans, qui viennent vendre leurs denrées aux marchés ou aux foires. Et ils sont d'autant plus pénibles qu'ils donnent lieu à beaucoup d'abus.

C'est pourquoi, aux XVIP et XVIIP siècles, la royauté s'est efforcée de réglementer les péages, d'en vérifier la légitimité, et môme, à la fin du XVIIP siècle, de les supprimer complètement. La déclaration du 31 janvier 1663 (3) et l'ordonnance d'août 1669 (*) font aux propriétaires de péages une obligation d'afficher sur un tableau d'airain le tarif du péage, prescrivent aux receveurs de ne rien exiger de plus que les prix établis par la pancarte, prétendent obliger les seigneurs péagers à entretenir les chemins, ponts et chaussées. En cas de violences ou d'exaclions, les péages seront supprimés pendant trois ans. L'ordonnance de 1669 veut qu'il ne puisse y avoir de droits

(1) Abbé Lucas, Ancien droit de péage sur la rivière « le Jaudi » à Tréguer (Bévue historique de VOuest, an. 1892, t. VUI, Documents, pp. 109 et sqq.). — Pour le passage de Toulanhery sur la rivière de Ponlmenon, affermé 180 livres par le marquis de Coalmen, on ne paie pas en argent; le fermier «< fait une quôle de bled » tous les ans dans les six ou sept paroisses voisines [Etat des péages par subdélégatinns en 1754, Arch. d'IUe-et-Viiaine, C 2438).

(2) Voy., par exemple, ï Enquête de 11 Si. — A la fin du XVH' siècle, le passage d'Aucfer, près Redon, était affermé par le fermier du domaine à 1500 1. par an (Arch. Nal., Qi 313).

(3) Publiée par Boutaric, Traité des droits seigneuriaux, pp. 292 et sqq.

(4) Isamberl, Anciennes lois Irançaises, t. XVHI, pp. 294-295.

là OÙ il n'y a point de chaussées, bacs, ponts ou écluses à entretenir; elle supprime les droits de péage sur les rivières, qui ont été établis sans titres depuis cent ans; et quant à ceux qui ont été établis depuis plus de cent ans, les propriétaires devront, devant le grand maître, prouver la légitimité de leurs titres <^l Mais il semble bien que ces prescriptions de rautorité royale n'aient pas eu grand effet pratique. Dans les dernières années du règne de Louis XIV, le trésor royal, à bout de ressources, essaie d'utiliser les péages à son profit : une déclaration du 23 décembre 1708 ordonne que, pendant sept ans, les droits péagers, levés pour le compte du roi ou des seigneurs, seront perçus « par doublement » sur toute espèce de marchandises <*).

Mais bientôt le gouvernement royal tente de nouveau d'exercer son contrôle sur les péages seigneuriaux. En 1725, on institue une commission pour la revision des titres de péages, et l'arrêt du Conseil du 24 avril 1725 ordonne à tous les propriétaires de droits de péages, pontonnages, « travers », d'envoyer leurs titres à la commission. A ceux qui ne se seront pas soumis à cette prescription, il sera défendu de percevoir ces droits, « à peine d'être poursuivis comme concussionnaires. » L'arrêt est renouvelé en 1727, ce qui n'empêche que, dans les années suivantes, il n'y ait encore « un grand nombre de ces droits dont les titres n'ont pas été représentez, et dont cependant l'on continue la perception (3). » Le Contrôleur général, voulant connaître ceux qui sont en contravention, demande à l'intendant de faire dresser par ses subdélégués des états détaillés de tous les droits de péages <*). Le fait

(1) Déjà, par un édit du 29 mars 1515, François I" avait révoqué tous les péages établis sur la Loire depuis cent ans sans permission {Ane, loin trançaises, t. XII, pp. 43 et sqq.), et cet édit avait été renouvelé par la déclaration de François II, de décembre 1559 {ibid., t. XIV, pp. 78 et sqq.). — - L'ordonnance de 1669 exige aussi que le seigneur péager fasse une pancarte des droits légitimement établis, pancarte qui sera mise sur un poteau & l'entrée du pont (titre XXIX, § 6).

(2) Arch. du Parlement de Bretagne, Registres secrets, B 851.

(3) Arch. d'IUe-el-Vilaine, C 2437.

(4) C'est l'origine de l'enquête de 1731.

LA AOYAUTE ET LES PEAGES. 141

que les arrêts de 1725 et 1727 ont été renouvelés en 1771 suffirait à prouver qu'ils n'ont été qu'imparfaitement appliqués.

Toutefois, dans la première moitié du XVIIP siècle, surtout à partir de 1732, la commission a vérifié les titres d'un certain nombre de péages. Nous voyons le Conseil confirmer des péages et en déterminer le tarif. C'est ainsi qu'à la dame de Pire, baronne de Lohéac, on confirme, en 1732, le droit de bac ou passage sur la Vilaine au port de Messac, suivant le tarif suivant :

Une personne à pied 3 deniers.

Une personne à cheval 1 sol.

Une voiture traînée par deux bétes 3 sous.

Et par bête en plus 3 deniers.

Un bœuf, chevcd ou âne 3 —

Un cochon, une chèvre, un mouton 1 —

La dame de Pire refuse, d'ailleurs, de se conformer au taril, et ses droits de péage sur la Vilaine sont alors supprimés par arrêt du !•' octobre 1737 (D.

Cependant, l'on voit subsister la plupart des péages. En 1759, le Contrôleur général désire être renseigné sur la nature, l'utilité et les inconvénients des péages établis, soit sur des ponts et des chaussées, soit sur des rivières navigables. L'intendant fait faire une enquête très complète sur les droits de péages, leurs tarifs, leurs revenus. Chaque subdélégué envoie à l'intendant, pour sa circonscription, un état détaillé («). Cette enquête montre que les péages sont encore très nombreux : sur les rivières, subsistent 193 péages (3) ; u en est qu'aucune

(1) Arch. d'nie-et-Viloine, C 2437. — Voy. aussi un arrêt du Conseil, qui permet au sieup Chaignart de la Gaudinaye de continuer à tenir un bac sur la Vilaine au Port-aux-Gerbes, et qui fixe le tarif suivant : par personne, 6 den. t.; par bête de somme, 6 den.; par voiture, 2, 3 ou 4 sous, suivant le nombre des bêtes d'attelage; par bœuf ou vache, 6 deniers; par veau, porc ou chèvre, 3 deniers [iàid.l

(2) Arch. d'Ule-et-Vilaine, C 2431.

(3) y/)id., C 2439 {Etats des péages et bacs par subdélégations, de 1759 à 1764).

utilité ne peut légitimer 'i); et parfois aussi les tarifs ont été élevés d'une façon abusive (2).

En 1771, à la suite du renouvellement des arrêts de 1725 et 1727, on dresse un nouvel état des péages de la Bretagne; on constate que 8 péages ont été confirmés par divers arrêts, que 62 péages ont été supprimés; en vertu de Tarrêt de 1771, 19 propriétaires perdent leurs droits pour n'avoir pas présenté leurs titres; les titres de 7 péages ont été présentés et on est en train de les examiner W. Sous le ministère de Turgot, la commission de vérification montre une plus grande activité; rintention du ministre était, en effet, de supprimer tous les péages. Necker, par Tarrôt du 15 août 1779, apparaît comme très hostile aux péages, qui, dit-il, « arrêtent et fatigu'cnt le commerce » et entraînent « une infinité de petites vexations que Tadministration la plus attentive ne peut ni surveiller ni punir »; il déclare qu'à la paix, on procédera à leur rachat <*). Mais le rachat n'a jamais eu lieu, et, en 1789, bien que le nombre des péages ait diminué dans une certaine mesurées), c'est toujours le régime ancien qui subsiste, avec tous ses abus.

Sans doute, le pouvoir royal a prétendu soustraire aux péages un certain nombre de marchandises, en exempter

(1) Dans la subdélégalion de Pontchâleau, existe un bac sur le marais de Vieuxpont au Langlecasso; or ce bac n'abrège que d'une demi-lieue la distance de Campbon à Donges, et il se trouve sur une mare qui Télé est souvent à sec {ibid.l

(2) Les fermiers du péage du pont de Landemeau, appartenant au duc de Rohan, en ont accru les droits depuis le 1- janvier 1762; ainsi ils perçoivent maintenant 6 deniers au lieu de 3 par cheval chargé, 2 ou 3 sous au lieu de 1 sou par charrette chargée, ont étendu les droits de péage & toutes sortes de marchandises, les font payer au retour, comme à Taller : « Ce qui m'a paru le plus abusif, ajoute le subdôlégué, dans l'injuste perception de ces droits, lant de péage que d'étalage, c'est le despotisme avec lequel on confisque d'aulorilé privée les marchandises qu'on prétend sujettes à ces droits » (lettre du subdélégué, du 20 janvier 1763, Arch. d'IUe-et- Vilaine, C 2439).

(3) Arch. d'IIle-et-Vilaine, C 2437.

(i) Isarabert, Ane. lois françaises, t. XXVI, pp. 147-149.

(5) On voit parfois des seigneurs renoncer à leurs péages; tel le prieur de Ch&teaulin, en 1774, qui demande, en compensation, à être déchargé de l'entretien du pont. Son offre est acceptée par les Etats, le 16 février 1775, mais à la condition qu'il mette le pont en bon état de réparation. Un arrêt du Parlement fixe ù 3.000 1. la somme que le prieur doit acquitter pour les réparations; les Etats, en 1782, demandent que l'arrêt soit cassé, réclament 10.000 liv. et enfin se contentent de 5.000 (Arch. Nat., Hi 612 et 616).

Page 1