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CHAPITRE XII

Grosses et menues dîmes. Le taux de la dlme. Les plaintes des paysans. — Comment la dtme est-elle perçue? — Le plus souvent, elle est affermée. — A qui profite la dîme? Les gros déclmateurs et la portion congrue. — Les droits paroissiaux. — Les dîmes inféodées ou féodales.

Toutes ces redevances et tous ces droits qu'exige le seigneur direct ne sont pas les seuls qui pèsent sur les paysans. Comme au Moyen-Age, le seigneur ecclésiastique perçoit la dîme sur toutes les terres roturières sans exception. La dîme porte sur tous les produits du sol et de l'exploitation agricole, sur les grains, le vin, le bétail. On distingue toujours les grosses dtmes, qui atteignent le froment, le seigle, Tavoine, le vin, et les menues dîmes, qui frappent le lin, le chanvre, le mil, le blé noir, le bétail.

Rien de plus variable que le taux de la dîme. Parfois, il est très faible, à la 23" d) ou à la 36* gerbe W. Mais il est souvent plus élevé, par exemple au 20', au 18*, au 16* <3) ; il semble même qu'en Bretagne on perçoive fréquemment la dîme à la

(1) Voy., par exemple, le Cahier de Daoulas (sénéch. de Quimper, Arch. du Finistère) : « Que les dîmes des paroisses qui les paient à la 12* gerbe soient diminuées et ne soient plus qu'à la 36* comme dans la plupart des paroisses. > En Plouzané, l'abbé de Saint-Mathieu et le recteur perçoivent conjointement la dîme à la 36' gerbe sur 90 villages (P. Levot, Labbaye de Saint-Mathieu de Fine-Terre, dans le Bulletin de la Société Académique de Brest, 1871-1872, t. VIII, pp. 355 et sqq.).

(2) Dans la paroisse d'Elven, par exemple, la dîme ecclésiastique se lève, en général, au SS* {Déclarations des Vingtièmes, paroisse d'Elven, Arch. du Morbihan).

(3) L'abbaye de Daoulas lève sur un grand nombre de paroisses des dîmes qu'on appelle « les 18" > {Aveu de Daoulas, de 1677, Arch. du Finistère, H 4).

164 LES dImes.

13* (1) ou à la 12* gerbe w, et les exemples abondent de dîmes qui prélèvent un 11* <3), un 10* W, voire môme un 8* de la récolte (»). Quel est le taux le plus ordinairement usité ? C'est ce qu'il est impossible de déterminer.

Mais il apparaît clairement que, dans nombre de cas, la dlme enlève au cultivateur une part notable de son revenu. La plupart des cahiers de paroisses s'en plaignent. Maintes fois, au cours des XVII' et XVIIP siècles, les paysans ont protesté contre le taux de la dlme, se sont élevés contre la perception de dîmes insolites^ et ont engagé des procès avec le seigneur ecclésiastique. En 1668, entre le prieuré de Saint-

(1) Dans le pays nantais beaucoup de dîmes se perçoivent au 13 : voy., par exemple, le Cahier de Casson (Arch. de la Loire-Inférieure, C 567) et le Cahier de Saint-Julien-de-ConseU (ibid., C 575).

(2) Voy. le Cahier de Comhlessac (sénéch. de Ploôrmel) : « Nous souhaiterions que, dans notre paroisse déjà ruinée, une dixme au 12*, attachée à une communauté fort riche qui n'en a pas besoin pour vivre, soit modérée, attendu que les paroisses circonvoisines ne la doivent qu'au cinquante et à la 36* gerbe où le terrain est beaucoup mieux. » Voy. aussi Cahier de Pospoder, art. 7 (sén. de Brest, Arch. du Finistère). Cf. P. Levot, op. cit.

(3) L'abbaye de Redon perçoit la dîme à la 11' gerbe sur le fief de la Villorion en Avessac (Arch. d*Ille-et-Vilaine, H 73) et dans un grand nombre de paroisses {ibid., U 25). Le prieuré du Petit-Locmaria possède des dîmes au 11' {Déclaration de iS40, Fonds de Saint-Sulpice, Arch. d'IUe-et-Vilaine, H 94). Cf. le Cahier de Lothéa (sénéch. de Quimperlé, Arch. du Finistère) : « Sera encore solicité la réduction à la 33' gerbe de la dîme que perçoivent et lèvent actuellement à l'il* gerbe MM. les Bénédictins de Quimperlé sur les habitans de la trêve de Trivalaire en cette paroisse. » Dans la sénéchaussée de Ploérmel, les cahiers de paroisses déclarent, pour la plupart, que la dîme se lève à la 11' gerbe (Arch. du Morbihan).

(4) Voy., par exemple, {onds de Redon (Arch. d'IUe-et-Vlaine, H 9, 25, 26). Sur tout ce qui précède, cf. abbé Luco, Les paroisses du diocèse de Vannes, dans le Bulletin de la Société polymathique du Morbihan, an. 1875, t. XX, pp. 120-121). Dans la paroisse de Massérac, la dîme se perçoit au 10 sur toute espèce de grains {Cah. de Massérac, Arch. de la Loire-Inférieure, C 571).

(5) Le cahier de la Meilleraye affirme même que les décimateurs de cette paroisse y dîment au quart et au cinq « en plus d'un tiers de son étendue. » Le culUvateur abandonne ses terres « par la raison que la dixme emporte tout ravantage qu'il pourrait y avoir. En la mettant au treize comme partout ailleurs, ça soulagerait le malheureux, encouragerait le colon > (Arch. de la Loire-Inférieure, C 571). Les paroissiens de Plouhinec se plaignent d'être soumis à trois dîmes : à celle du recteur qui est au 30*, à celle de l'église paroissiale qui est au 10*, à celle de l'évêque qui est au 20* {Cahier de Plouhinec, sénéch. de Quimper). — Sur tout ce qui précède, cf. E. Dupont, op. cit., pp. 124 et sqq.

LE TAUX DE LA dImE. 165

Georges de Pleubihan et le général de la paroisse de Pleubihan commence un procès qui dure encore en 1687. Le général prétend que, dans la plus grande partie de la paroisse, la dîme n'est perçue qu'à la 36* gerbe; le prieuré déclare, au contraire, qu'elle se lève au 12*; si on en réduisait le taux, la prieure perdrait plus de 8.000 livres de rente (*). En 1747, un grave différend s'élève entre le dîmeur du trait de Vaugouet, en Comps, qui dépend de l'abbaye de Redon, et un certain nombre de tenanciers : il prétend la percevoir au 10*, tandis que les paysans ne veulent la donner qu'au 13* ou au 30^ ; pendant le débat, les grains restent sur les champs et pourrissent W. Le prieur de Saint-Michel de la Gresie disait avoir le droit de lever la dîme à la 11* gerbe sur certains héritages de la seigneurie de Rochefort; un arrêt du Parlement de 1632 établit qu'elle n'est due qu'à la 18* gerbe (3). D'autres fois, ce sont des tenanciers qui refusent de payer toute dîme, comme possesseurs de ioiimaux francs W.

On se plaint fréquemment aussi de l'inégalité du taux de la dîme, qui varie non seulement d'une paroisse à l'autre, mais encore dans la même paroisse, d'une tenure à l'autre; bien plus, il arrive souvent que la redevance ne soit pas identique dans les diverses parties d'une même tenure (s).

a) Fonds de Saini-GeoTges (Arch. d'Hle-et-YUaine, H 289).

(2) Voy. une lettre de Blanchard au procureur de Redon (londs de Redon, ibid,, H 163).

(3) Fonds de Redon, ibid., H 23.

(4) Un certain nombre de tenanciers du prieuré de Maxent refusent de payer la dîme, parce qu'ils se disent possesseurs de Journaux francs. La fermière de la dîme engage un procès contre eux {ibid., H 134). — Sur les nombreux procès que provoquent les dîmes, voy. A. du Chatellier, L Agriculture et les classes agricoles de la Bretagne, pp. 84 et sqq.

(5) Cahier de Saitit-Mesme (Arch. de la Loire-Inférieure, C 576) : « Nous réclamons aussy sur l'inégalité des dîmes dans une mesme paroisse et une mesme tenue ou métairie; elle provient visiblement du plus ou moins d'influence des propriétaires lors de son établissement. Les petites tenues, scituées en le plus mauvais terrein, sont les plus chargées, et surtout sur les terreins plantés en vignes, elle est devenue exhorbitante. Celte plantation ne se fait que par permission du gouvernement, le terrein par experts reconnu n'est propre à aucune autre culture, par conséquent de peu de valeur, ainsy ne produisant au décimateur une dîme de trois années, une très modique, il arrive que par les frajts immenses du propriétaire, U

Les menues et vertes dîmes provoquent de nombreuses réclamations. On en conteste souvent la légitimité. Il semble établi par la coutume que la dîme ne doit pas être perçue sur le lin et les plantes qu'on cultive dans les jardins, dont la superficie ne dépasse pas un journal (*). En fait, on la prélève souvent, même dans les jardins, et le cahier de Saint- Bouaye, dans le pays nantais, affirme que seuls les privilégiés en sont exempts w. Le cahier de Pontchâteau déclare

reçoit annuellement dix fois plus de dîmes. Ne devroit-il pas, en compensation des fraits du propriétaire, réduire sa disme au trente, supposé qu'elle fut avant la plantation au quinze, et encore y bénéflcieroit beaucoup. » Dans la paroisse de Pontchâleau, on perçoit la dîme soit au 11, soit au 12, soit au 32 (ibid., C 573). Le Cahier de Cuzon (sénéch. de Quimper) demande que, si l'on ne peut obtenir la suppression des dîmes, « il n'y ait au moins qu'une dîme générale dans tous les cantons, laquelle se lèvera à la trentième gerbe, n

(1) Voy. PouUain-Duparc, Journal du Parlement, t. I., pp. 307-308, chap. Lxiir. — Si le cultivateur substitue du lin ou du chanvre à des cultures décimables, le décimaleur ne peut en exiger la dîme, à condition que ce changement de culture n'affecte pas plus d'un quart des terres labourables; voy. deux arrêts de 1738 [ibid., t. II, chap. lu, pp. 496 et sqq. et chap. LUI, pp. 548 et sqq.). Cf. Belordeau, Controverses, t. I, pp. 399-400, 1. IV, n' 87. — Dans la plupart des autres provinces, on admet que la conversion des cultures puisse affecter un tiers des terres (Guyot, Répertoire de Jurisprudence, art. Dime, éd. de 1784, t. VI, pp. 10 et sqq.).

(2) Les paroissiens de Saint-Armel-en-Bouaye demandent « de ne plus payer la dixme de lin ou autres espèces ne grain que l'on sème dans les jardrins qui ne contiennent pas un journal; droit abusif des curées par la pocession quadragénaire dont ils ne se servent point à l'égard des seigneurs et privilégiées, qui ont jardin, verger, parc très grands, pendant que le pauvre laboureur na pas pour la grande partie 20 cordes de terre dans son jardin; il se prive cependant de le mettre tout en légume pour avoir un peu de lin ou grain pour sa subsistance... » (Arch. de la Loire- Inférieure, C 565). Dans la paroisse de Massérac, « on perçoit la dixme au dix de toutes espèces de grains fors le migle; que l'on y perçoit encore la dixme des laines sur chaque troupeau, à une toison par troupeau, de manière que celui qui n'a que quatre ù cinq brebis est forcé de donner une toison comme celui qui en auroit 40 ou 50; que même si, dans un même ménage, il se trouve deux ou trois troupeaux de belles à laine, ils sont contraints d'en donner deux ou trois toisons, quoy que ceux à qui ils appartiennent soient les enfans ou gendres de la même maison... »» On paie la dîme des vins au seize « et celle des lins au dix, ensemencés la même année dans lesdiles vignes, ainsi que dans les autres jardins de celte paroisse. C'est un abus contraire aux loix, dont on demande la suppression de ces objets ou du moins la diminution en tout ou parties... » {Cahier de Massérac, Arch. de la Loire-Inférieure, C 571). Au XVIII* siècle, le recteur de Pleugueneuc prétend avoir la dîme sur les lins et les chanvres, bien que l'usage ait élé de ne pas les réclamer; voy. un mémoire de 1762 (fonds du Gage, Arch. d'IlJe-et-Vjlaine, E 64).

LES IIENUSS DtlfES. 167

que la dlme sur les millets et les blés noirs est perçue seulement depuis quarante ans (*) ; affirmation contestable d'ailleurs, comme semble le prouver un arrêt du Parlement de 1748 (2).

En général, la dîme est perçue en nature, au moment même de la moisson. Les cultivateurs notifient le jour où Ils feront la moisson; dans un délai de deux jours, l'agent du décimateur ou son fermier est tenii de prélever la dîme, et, tant que cette opération n'a pas été accomplie, les grains doivent rester sur le champ (3). — Quelquefois, mais rarement, la dîme est

(1) « Sur la paroisse de Pontchâteau, on dixme à lonzième tous grains et agneaux; dans les paroisses voisines l'on dijune au 22, on ne lève point de dixmes sur les milles, bled noir ny agneaux; il n'y a qu'environ 40 ans qu'on lève la dixme sur les milles et bled noir aussi à l'onzième; on y perçoit aussi la dixme sur les lins » {Cahier de Pontchâteau, Arch. de la Loire-Inférieure, C 573).

(2) Voy. Pouilain-Duparc, Journal du Parlement, t. IV, ch. xx, pp. 65-68 : dans la paroisse de Pontch&leau, composée de 8 frairies, la dîme, qui appartient au prieuré de Saint-Martin, est perçue à la 11" gerbe sur les froments, seigles, orges et avoines; dans les f raines du Crevy et de Casso, les décimateurs lèvent la dîme des blés noirs et des mils au 11', des lins au 15*; dans les 6 autres f raines, « la dîme des lins est au 22*; et pour les bleds noirs et les mils, Tusage étoit de recevoir les grains que chaque particulier donnoit après la fin de la recolle; en sorte qu'ils ne donnoient que ce qu'ils pouvoient et beaucoup au-dessous de la quotité qui se percevoit dans les frairies du Crevy et de Casso. » Le fermier du prieuré voulut obliger quelques particuliers des six frairies à payer la dîme des blés noirs et mils à la quotité des deux autres frairies. Le général soutenait que la dîme des blés noirs n'était qu'une quêle purement volontaire, datant de 1709. Dans son arrêt du 8 août 1748, le Parlement confirma le jugement du présidial de Nantes, qui condamnait les frairiens à payer la dîme des blés noirs et des mils à la 11* gerbe, et déclara « qu'il y avoit un abus évident de laisser aux débiteurs de cette dîme la liberté de ne payer que ce qu'ils vouloient, et que cet abus, contraire aux ordonnances, ne pouvoit être rendu légitime par une longue possession. » — Cf. un ' Factura pour Bernard Salaun et Jean Guilloton, sieur de Saint-Germain, contre le recteur de Plougoulme, en 1729; celui-ci assigna « quinze particuliers au présidial de Quimper pour vi:>ir dire qu'ils lui paieraient la dîme des lins et blés noirs à la 12" gerbe, quoiqu'ils fussent en possession de ne la payer qu'à la 36 » (Bibl. de Rennes, 183/D 6).

(3) Voy. le Règlement pour le clergé du 19 octobre 1555 : les laboureurs doivent notifier au décimateur le jour de la moisson; le décimateur doit « deux jours après aller quérir leurs dixmes; pendant lequel temps ne doivent les laboureurs et autres glenner, ne mettre leurs bêtes dans les terres» (Noél du Fait, Les plus solennels arrêts, 1. II, art. cccclxxxiv, t. I, p. 429). Cf. un arrêt du Parlement, du 18 mai 1564 {ibid., 1. II, art. dclxxxut, t. I, p. 561).

acquittée en argent ; c'est sous cette forme qu'assez souvent l'abbaye de Redon perçoit la dîme des vins; on apprécie alors en numéraire la quantité de vin que doit chaque tenancier <*). D'autres fois, la dîme est abonnée : le décimateur perçoit une somme fixe sur chaque tenure w. Mais ce ne sont que des cas tout à fait exceptionnels.

Les terres nouvellement défrichées sont soumises aux dîmes comme les anciennes tenures et au même taux qu'elles <3). On en fait soigneusement le relevé, et, en présence des propriétaires, on mesure la superQcie de chacune d'elles w. Beaucoup de dîmes novales, — car c'est sous ce nom que l'on désigne les dîmes de fondation récente, — ont été ainsi créées

(1) Voy. VEtat des vins, de l'abaye de Redon, années 1715 et suivantes : «... Guillaume TroUarl, 1 barrique à 12 livres, payé; — Joseph Trollart, 1 barrique à 14 livres, payé; — Jean Robin, 2 barriques à 15 livres, payé... » etc. ijonds de Redon, Arch. d'Ille-et- Vilaine, H 26). Cf. le RolU de la dixme de vin en la paroisse de Redon pour 1749 {ibid,}, un Eiai de la dime du vin pour 1660 (ihid., H 26), un Etat général des vins de la paroisse de Redon, de 1747 {ibid,, H 13). Il semble que les vignerons puissent, à leur gré, acquitter la dîme du vin en nature ou en argent : en 1676, les religieux de Redon font savoir « que tous ceux qui voudront payer l'an présent le droit de dixme de vins appartenant ausdits religieux, en vin, et qui pour cet effect auront besoin de fulz pour mettre ladite dixme, le vin estant fait, ayent à en advertir lesdits religieux de jour à autre, qui leur en fourniront suivant l'ancienne coustume...; » s'ils aiment mieux attendre que toutes les vendanges soient faites, « les religieux l'aprécieront et s'en acomoderont avec les particulliers à la manière accoustumée » {ibid., H 26). Avec le vin de la dîme, l'abbaye de Redon fait un commerce important; ainsi en décembre 1707, elle envoie à un seul marchand de Rennes, M. de Varennes de Condat, 81 barriques de vin (Arch. d'Ille-et-Vilaine, H 14).

(2) Les abonnements à la dîme du vin paraissent avoir été nombreux sur les dîmeries de l'abbaye de Redon, et dès le XVH" siècle : en 1685, nous voyons de nombreux tenanciers qui se sont abonnés à la dîme pour une période de 6 ans, et qui donnent des sommes variant entre 2 et 15 livres (ibid., H 25). De même au XVHI- siècle; c'est ainsi, qu'en 1764, M~ veuve Le Pot promet de payer, pendant 9 ans, à la Toussaint, la somme de 15 livres pour la dîme des vins qu'elle récoltera dans la paroisse de Redon. La plupart des abonnés donnent 10 livres par an {ibid., H 13).

(3) Des arrêts du Ck)nseil et du Parlement, de 1747, 1751, 1753, établissent que les novales sont perçues au laux de l'ancienne dîme {Journal du Parlement, t. HI, ch. clxxiv, pp. 695 et sqq.).

(4) Voy., par exemple, le Prisage et bornage des terres nouvellement défrichées et qui sont soumises aux dîmes novales dans la paroisse de Bains (1665). On déclare les terres défrichées depuis 63 ans, et qui sont assez nombrçuses (Arch, d'IUe-et-Vilaine, H 88).

PEKCEFTION B£ LA DÎME. 160

du XVP siècle à la Révolution. C'est seulement la déclaration royale de 1768, qui a exempté de toute dtme pour une période de vingt ans toutes les terres défrichées.

Dans certains cas, le seigneur ecclésiastique perçoit directement la dlme sans l'affermer. Sur un assez grand nombre de traits de dîmes qui appartiennent à Tabbaye de Redon, ce sont les agents de Tabbaye qui la prélèvent et qui la portent en compte; aussi le produit en varie-t-il d'une année à l'autre^*). — Mais, le plus souvent, les dîmes sont données à ferme : le fermier fournit une rente fixe au décimateur et perçoit la dîme à ses risques et périls. C'est ainsi qu'en 1662 l'abbaye de Redon afferme pour six ans la dlme de la Magdelaine à M. Jean Perot, sieur de la Duchais, moyennant une rente de 20 demées de seigle ; la même année, elle donne aussi à ferme les dîmes de Renac et de Saint-Marcelin («). Aux XVII* et XVnP siècles, la plupart des dîmes de l'évêché de Vannes sont affermées et produisent un revenu considérable (3).

Parmi les personnes, qui prennent à ferme les dîmes, on

(1) Voy. les recettes de dîmes de Tabbaye de Redon, de 1704 à 1707 (Arch. dlUe-et-Vilaine, H 10); on voit qu'elles varient d'une année à l'autre :

Trait de la Provosté

67 boiss.

71 boiss.

50 boiss.

68 boiss.

— de Saint-Léger

— de Saint-Martin

— de la Vallée

~ de la Calvemaye

— de la Portais

Total

726 boiss.

769 boiss.

448 boiss.

544 boiss.

Cf. aussi les Comptes du sous-cellerier, de 1665 à 1742 (Arch. d'Ille-et- Vilaine, H 9).

(2; Comptes du sous-cellerier de Redon (Arch. d'Ille-et-Vilàine, H 9).

(3) Voy. les baux des dîmes de l'évêché de Vannes de 1649 à 1670 (Arch. du Morbihan, G 296); en 1649, les dîmes de Sulniac ont été affermées à Jean Grée et Jean Fahanat pour 190 perrées de seigle; la dîme de la frairie de Rosh (paroisse de Theix) est affermée à Pierre Le Guellen pour 190 perrées de seigle et d'avoine; la dîme de Cleguerec est affermée par argent à M* Jean Le Botmel, recteur de la paroisse, pour 1.200 livres. Cf. aussi le Rentier de Vévéché de Vannes (ibid., G 61 : en 1775, les dîmes de Surzur sont affermées pour 9 ans au prix de 1.700 livres; les dîmes de Sarzeau, pour 9 ans, au prix de 3.500 livres; Içs dlfnçs dç Cleguerec, pour 9 ans, au prix de 3.200 livres, etc., etc.

170 LES dImes,

trouve parfois des nobles : les religieux de Redon, en 1635, déclarent qu'autrefois des gentilshommes « par contraintes et violences » se sont fait donner les fermes de plusieurs traits de dîmes : ils voudraient maintenant en obtenir le renouvellement, et ils menacent les villageois dont ils redoutent la concurrence (i). Mais le plus souvent, les .fermiers sont des hommes de loi, des bourgeois ^^) ou encore des paysans W.

Les dîmes sont surtout perçues au profit des gros décimateurs, et de fait elles constituent Tun des principaux revenus des abbayes, des évêchés et des chapitres <*). Aux prêtres des paroisses, il n'en revient que la plus faible partie, souvent le tiers <5); toutefois, dans la plupart des cas, les dimes novales leur sont intégralement réservées.

(1) Requête des religieux de Redon au Parlement (Arch. d'IUe-et-Vilaine, H 26). Une ordonnance du 7 septembre 1568 déclarait les gentilshommes incapables de posséder les fermes des dîmes à peine de déchéance (Guyot, Répertoire de Jurisprudence, art. Dime, éd. de 1784, t. VI, p. 24). On y,Qjt qu'en réalité celte ordonnance ne fut pas appliquée.

(2) Voy. fonds de Bedon (H 9 et 10, passim).

(3) En voici un exemple : en 1674, l'abbaye de Redon afferme pour 4 ans à Jullien Paviot, JuUien Hémeri, JuUien Chauvin, Jacques Faruel, Jan Jouano, Pierre Menil, Michel Râpé fils, François et Jan Baudour, laboureurs et vignerons, demeurant dans la frairie de Saint-Gilles, paroisse de Redon, « la dixme des grains de ladite fresrie de Saint-Gilles des grains qui ont accoustumé se dixmer... » à condition pour les preneurs de livrer chaque année dans les greniers de l'abbaye 60 demées de froment rouge, 6 tonneaux de seigle et 2 tonneaux d'avoine, mesure de Redon. En 16î)0, la dîme de Sainl-GUles est encore affermée aux mêmes paysans (Arch. d'IUe-et-Vilaine, H 25). On trouve un assez grand nombre d'exemples analogues {ibid., H 25).

(4) Voy. Guillotin de Corson, Pouillé de Varchevéché de Rennes, t. I et II, passim. Vers la fin du XVIII* siècle, le revenu total de l'évêque de Dol s'élève à 34.196 livres; les dîmes, à elles seules, produisent 18.877 livres fibid., t. I, pp. 458 et sqq.). Les dîmes du chapitre de Rennes rapportent 22.430 livres, et le revenu total s'élève à 54.776 livres {ibid., t. I, pp. 190 et sqq.). Cf. A. du Chatellier, Evéché et ville de Kemper (Mém. de la Soc, d'Emulation des Côtes-du-Nord, an. 1887, t. XXV. p. 165). Voy. aussi le Rentier du chapitre de Saint-Brieuc, de 1726 à 1739, et le Rentier, de 1765 à 1789 (Arch. des Côtes-du-Nord).

(5) C'est ainsi que l'abbaye de Saint-Mathieu, qui perçoit la dîme dans 90 villages, en prélève les deux tiers et laisse un tiers aux recteurs. C'est aux recteurs qu'est confié le soin de lever la dîme, et certains d'entre eux essaient de la garder tout entière; voy. un procès qui s'élève, en 1662, entre le recteur de Guilers, Yves Fort, et le fermier général de l'abbaye (Urscheller, La pointe Saint-Matliieu, dans le Bulletin de la Soc. Académique de Brest, 1888-1889, t. XIV, pp. 382 et sqq.). a, Guillotin de Corson, pouillé historique de Varchevéché de Rennes^ t. IV, V et VI, passim.

LA POETION CONGRUE. 171

Il arrive même fréquemment que le décimateur ne donne au prêtre, sur le produit de la dîme, qu'une pension, la portion congrue (i). En 1572, le recteur de Brain ne reçoit de Tabbaye de Redon que 50 livres par an pour sa portion congrue W. En 1705, le recteur de Châteaubourg renonce aux dîmes qu'il percevait, moyennant le paiement d'une pension fixe, et ne conserve que les novales; en 1770, il abandonne aussi les novales à Tabbaye : le contrat stipule que sa portion congrue sera élevée à 500 livres, et celle de son vicaire, à 400 <3). En 1769, le recteur de Pléchâtel renonce aussi aux novales, et sa portion congrue est portée à 650 livres <*). Le chapitre de Quimper, qui possède des dîmes dans un assez grand nombre de paroisses, n'attribue aux prêtres qui les desservent que des portions congrues de 200 à 300 livres (s). La Déclaration du 29 janvier 1686 porte la portion congrue des recteurs à 300 livres, et celle des vicaires à 150 livres. Mais elle ne fut que très imparfaitement observée; c'est ainsi que vers la fin du XVIIP siècle, les portions congrues, délivrées par le chapitre de Saint-Brieuc, sont pour la plupart inférieures à 300 livres W. En 1786, une déclaration royale, dont

(1} La poftion congrue est due au Recteur sur les dîmes de sa paroisse (Belordeau, Controverses, t. II, pp. 352-353, 1. V, n* 99). Le Recteur, qui opte pour la portion congrue en argent, est obligé d'abandonner les anciens fonds de sa cure, à l'exception du presbytère et de son jardin (Poullain- Duparc, Journal du Parlement, t. II, pp. 85 et sqq., chap. xu).

(2) Fonds de Redon (Arch. d'I Ile-et-Vilaine, H %).

(3) Ibid., H 179 bis.

(4) Ibid., H 164.

(5) A. du Chatellier, Evéché et vUle de Kemper, loc. cit.

(6) Voici les portions congrues qui sont dues, de 1765 à 1789 :

Au recteur de Cesson 450 livres.

— Langueux et à son curé 450 —

— Trégueux 100 —

— Ploufragan 100 —

— Plaintel et à ses curés 700 —

— Saint-Donnan 180 —

— Quintin 200 —

— Tresvé 300 -

— Plemieu 600 —

— Saint-Germaîn-de-la-Mer 140 —

— Pleboul 300 -

— Plurien 287 —

— Plounez-Paimpol 225 -

[Rentier du ctiapUre de Saint-Brieuc, Arch. des Côtes-du-Nord;.

172 LES DtlCES.

les effets doivent s'étendre à tout le royaume, fixe la portion congrue des curés à 700 livres et celle des vicaires, à 300 <*) ; mai« il semble bien qu'elle n'ait jamais reçu d'application.

Les gros décimateurs tiennent à recueillir le principal profit de la dlme, mais ils ne montrent que peu de zèle à remplir les obligations auxquelles leur jouissance semble devoir les astreindre. Souvent ils se refusent à entretenir les églises paroissiales. Ils ne s'acquittent que d'une façon tout à fait insuffisante de leurs devoirs de charité : les cahiers de paroisses le leur reprochent avec indignation. En 1789, les moines de Marmoutier possèdent dans la paroisse de Saint- Martin de Janzé des biens qui leur rapportent 6.000 livres de rente, et cependant, depuis 17 ans, ils n'ont donné que 48 livres aux pauvres. On reproche encore aux décimateurs de ne pas môme assurer le culte comme il conviendrait : à Montevert, par exemple, les habitants sont obligés de payer le prêtre qui leur est nécessaire. Les propriétaires de dîmes se décident rarement à fournir le traitement d'un vicaire W. On s'explique alors l'animosité des paysans contre les titulaires des abbayea qui vivent grassement à Paris et réduisent les moines à quêter dans les campagnes aux dépens des pauvres cultivateurs <3).

Et c'est précisément parce que la dîme est consacrée pour une part tout à fait médiocre à l'entretien des prêtres et aux besoins du culte qu'il faut trouver d'autres ressources, soumettre les habitants à tout un ensemble de droits paroissiaux, qui viennent comme se surajouter à la dîme W. Ces droits, ce sont essentiellement les prémices, le casuel, les honoraires du prêtre, les offrandes.

Les prémices, même au XVIII* siècle, sont perçues dans un grand nombre de paroisses. En principe, elles ne pouvaient

(1) Isambert, Anciennes lois Irançaises, t. XXVIII, pp. 232 et sqq.

(2) E. Dupont, op. cit., pp. 122 et sqq.

(3) Ibid., pp. 106 et sqq. : « Ils obtiennent ainsi beaucoup de grains, beurre, laines, argent, malgré la pauvreté et la misère des campagnes « [CaMers de la Bouillie et de Saint-Alhan, sénéch. de Rennes).

(4) « Les décimateurs ne donnant pas aux recteurs, & beaucoup près, de quoi fonmir à leur subsistance, les paroissiens se livroient facilement h y suppléer, et c'est la vraie origine d'une multitude de taxes de différentes «spëces » (Poullain-Duparc, Journal du Parlement, t. HT, chap. xvit, p. 39).

BBOITS PABOI8SIAT7X. 173

être levées que sur les paroissiens, qui jouissaient de l'exemption de la dîme pour un journal de terre ï^) ; en réalité, on y soumet aussi d'autres personnes. La prémice consiste essentiellement en une gerbe de blé et en une sorte de dtme sur les agneaux W.

Le casuel pèse beaucoup plus lourdement sur les paroissiens, comme on en peut juger par les tarifs, qui fixent le prix de chaque cérémonie, des baptêmes, des mariages, des enterrements (3). Un règlement du 25 avril 1788, applicable à toute la Bretagne, vient encore élever d'un cinquième le taux du casuel. Il arrive, d'ailleurs, que les prêtres prélèvent des sommes indues, comme ce recteur de Landujan, Yves Leberre, contre lequel les paroissiens engagent un long procès en 1700 : il prétendait se faire donner 72 sous pour chaque enterrement ; l'autorité ecclésiastique l'oblige à ne pas prendre plus de 20 ou 30 sous W. — Les honoraires des prêtres viennent se surajouter au casuel <*). Quant aux obla-

(1) Voy. le Règlement sur le droit de prémice (ibid., pp. 38-39).

(2) Jje recteur d'Etaples perçoit sur chaque ménage, pour le droit de prémice, une gerbe de froment ou 30 sols {ibidX A Sarzeau, le droit de prémice comprend : 1 gerbe de blé par ménage; 1 agneau sur 10, ou bien, s'il y a moins de 10 agneaux, 1 denier par agneau (Noël du Fail, Les plus solennels arrêts^ 1. II, chap. cxvi et cxui, t. I, pp. 487 et 506).

(3) Voici quelques articles du tarif du casuel de Carentoir, vers la un du XVIII' siècle (Le Claire, Lancienne paroisse de Carentoir, pp. 111-112) :

Tenture mise au maître-autel, 4 1. 10 s. Chaque écusson, 1 s.

Drap mortuaire & domicile, par Jour, 3 s. Pour chaque cierge, 2 s.

Par cierge devant les fiancés et mariée, 2 s. Location des chaises dans le chœur, 3 1. — ailleurs, 30 sous,

etc., etc.

(4) Requête de François Botherel, seigneur du Plessix, au présidial de Rennes (22 et 25 mai 1700) {Jonds du Plessix-Botherel, Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 270).

(5) En 1732, Tévêque de Nantes fit une ordonnance pour fixer les honoraires du clergé; les prêtres doivent recevoir :

Pour les messes basses, 12 sous.

Pour les fiançailles, 10 s.

Pour la bénédiction nuptiale, avec la messe, 24 s.

Pour la publication des 3 bans pour les deux parties, 3 1. (A. Dupuy, Journal d'un curé de campagne, dans les Annales de Bretagne, t. V, p. 410). — a. Le Claire, op. cU, p. 112.

174 LES DtlCES.

lions ou offrandes, elles sont obligatoires. A Saint-Julien-de- Vouvantes, elles rapportent autant que la dîme; les habitants, qui sont pour la plupart des journaliers ou des artisans, ont beaucoup de peine à s'en acquitter ; aussi, pendant la plus grande partie du XVIII* siècle, manifestent-ils une véritable hostilité contre les recteurs, qui se sont succédé dans la paroisse, et surtout contre le recteur Journaux, auquel on reproche sa cupidité ^^K

Les paysans considèrent que les droits paroissiaux font double emploi avec la dîme : ils en réclament la suppression ou tout au moins la réduction. Le cahier d'Ercé, par exemple, demande la gratuité des sacrements et des sépultures, « vu que les grosses dîmes sont plus que suffisantes pour la subsistance des curés s'il n'y avait pas d'autres décimateurs W. »

Les paroissiens sont encore obligés de loger le recteur, de subvenir, en grande partie, aux frais de réparation du presbytère <3), ce qui provoque de nombreux procès <*). Parfois un compromis intervient; c'est ainsi qu'à Carenloir, en 1700, le recteur convient avec le général qu'il n'aura plus à s'occuper des réparations : chaque année, il donnera 50 livres pour sa part des frais <5). n faut noter qu'au XVIIP siècle, le Parlement s'efforce de rejeter sur les recteurs toute la charge des répa-

(1) Saint-Fort Rondelou, Messire Jean Laine, dernier recteur de Saint- Julien-de-Vouvanles avant le Concordat, son Journal et ses notes {Revue Historique de iOuest, an. 1900, Mémoires, pp. 157 et sqq.). Cf. Le Gallic, Un curé breton sous VAncien Bégime, dans le Correspondant du 25 oct. 1888 (Nouvelle série, t. CXVII, pp. 308 et sqq.).

(2) E. Dupont, op. cU., pp. 119-121.

(3) Cf. Belordeau, Observations forenses, 1. ni, part. V, art. vin, p. 601, et Hévln-sur-Frain, n' IX, t. I, pp. 51 et sqq.

(4) E. Dupont, op. cit., p. 118. — Le recteur de Landujan, en 1700, se refuse à faire au presbytère les réparations auxquelles il est tenu, et il n'a même pas employé l'argent qui lui a été donné par le général à cet effet [Requête de François Botherel, Arch. d'IUe-et-Vilaine, E 270). Dans le cours du XV III* siècle, les réparations du presbytère de Landujan donnent lieu à plusieurs procès; voy. une requête du recteur en 1738 : «« ... Le général sera condamné de fournir et faire avoir au sieur recteur un presbytère ou logement convenable, et jusqu'à l'avoir fait, il sera pareillement condamné, conformément à la sentence de ce siège du 20 février 1731, de lui payer la somme de 60 livres par chacun an pour son logement... » (E 270).

(5) Le Qaire, op. cit., pp. 122-123.

OBLIGATIONS DES PABOISSIEKS. 175

j^ations (^). -^ Les paroissiens sont tenus aussi de contribuer aux réparations de Tëglise, ce qui leur occasionne souvent des dépenses considérables W.

D'ailleurs les dîmes, en bien des cas, sont devenues de pures redevances seigneuriales, appartiennent en toute propriété à des seigneurs laïques : ce sont des dîmes inféodées ou féodales. Ainsi, « les dîmes de tous les blés de la paroisse de Pleugueneuc appartiennent tant au Recteur de ladite paroisse de Pleugueneuc, aux Bénédictins de Lehon, aux Bernardins de la Vieuville, les trois décimateurs ecclésiastiques, qu'à M""* la comtesse de la Villetehart et à M. de Bourbansais, décimateurs laïques, à raison dé leurs terres du Gage et de la Bourbansais, situées en ladite paroisse. » En 1668, les dîmes inféodées de la seigneurie du Gage sont affermées 250 livres, tandis qu'en 1670, les dîmes du recteur de Pleugueneuc ne sont affermées que 90 livres (3). Souvent, le seigneur laïque a les 2/3 des dîmes; le recteur, 1/3 seulement w.

(1) Voy. un arrêt du Parlement, du 15 mars 1745, confirmé par un arrêt du Conseil, du G août 1745 {Journal du Parlement, t. m, chap. cxxxvn, pp. 519 et sqq.). Un arrêt du Parlement, du 11 juillet 1753, déclare que les £Lbbayes de chanoines réguliers sont tenues aux réparations des prieuréscures qui dépendent d'elles (ibid,, t. IV, chap. cxu, pp. 479 et sqq.)

(2; Le général de Cai-enioir donne pour la réparation de Téglise : en 1766, 600 livres; en 1788, 383 livres (Le Qaire, op. cit., p. 32). Le général de Landujan, vers 1784, dépense 5 à 600 1. pour les i-éparations de la nef (Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 270). — Il faut noter aussi que la plupart des paroissiens un peu aisés lèguent à l'église, en mourant, une somme parfois assez considérable; & Landujcm, par exemple, vers 1700, il y a eu des legs de 20, 30, 40, 50 et même de 70 et 100 livres (ibid., E 270). a. Le Claire, pp. 8i-œ.^

(3) Fonds du Gage (Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 64).

(4) Voy., par exemple, la Déclaration de la baronnie d'Ancenis, de 1680 ijonds d'Ancenis, Arch. d'Ille-el-Vilaine). Le seigneur de la Molière a les deux tiers des dîmes de la paroisse de Saint-Senoux, et le recteur un tiers (A. Guillot, La terre et la seigneurie de la Molière, dans les Mémoires de la Société Archéologique d'Ille-et-Vilaine, an. 1899, t. XXVIII, pp. 157 et sqq.). Le seigneur de Pontual a les deux tiers de la dîme de Saint-Lunaire « ayant cours es paroisses de Saint-Lunaire, Saint-Briac et Saint-Enogat » (Guillotin de Corson, Les grandes seigneuries de Haute-Bretagne, 1" série, p. 368). Par contré, le châtelain de Couôron n'a qu'un tiers des dîmes du fief de Vigneux, les deux autres tiers appartenant au doyen de Nantes et au recleur de Couëron {ibid., 3' partie, pp. 95 et sqq.). Le seigneur du Gage possède le tiers d'un des trois traits de dîme de la paroisse de Pleugueneuc, les deux auti'es tiers appartenant aux religieux de Lehon {{onds du Gage, Arch. d'Ille-et-VUalne, E 63).

176 LES dIhbs.

Les dîmes inféodées, comme les dîmes ecclésiastiques, sont d'un bon revenu. Dans la seigneurie de Saffré, en 1605, les dîmes ne rapportent guère moins que les rentes de deux métairies <*). Les dîmes féodales de la seigneurie de Villetehart, qui s'étendent sur les paroisses de la Bouillie, d'Erquy, de Henanoul, de Plurien, produisent, en moyenne, un revenu annuel de 855 livres (s). Dans la seigneurie de Ch&teaugiron, 7 traits de dîmes, en 1765, sont affermés 492 livres <3). Le taux des dîmes féodales est non moins variable que le taux des dîmes ecclésiastiques; souvent, elles se perçoivent à la 12* ou môme à la lO* gerbe W. Les seigneurs laïques lèvent aussi les dîmes novales sur les terres nouvellement défrichées.

Pour le propriétaire noble, les dîmes ne se distinguent point de ses autres droits seigneuriaux : il en dispose comme de sa propriété. C'est ainsi qu'en 1545, Maurice, seigneur de Gourguehon, vend, pour 25 livres tournois, au seigneur du Plessix un droit de dîme sur un certain nombre de terres en Médréac. En 1552, René du Cambout achète pour 30 livres monnaie à François Guédelisle la dîme du village des AUiers^*).

Au Moyen-Age, on le sait, les nobles se sont emparés d'un grand nombre de dîmes. Au XVIP et au XVIIP siècle, on se plaint encore de leurs usurpations : « Il est certain, déclare Charles Colbert dans son mémoire de 1665, que les gentilshommes de Bretagne, de quelque qualité qu'ils soient, tâchent

(1) Les métairies de Beauchesne et de la Morteraye, en 1605, remportent : 216 boisseaux de seigle, 40 boisseaux de froment, 16 boisseaux 1/2 d*orge, 9 boisseaux d'avoine grosse. Les dîmes produisent : 200 boisseaux de seigle, 48 boisseaux d'avoine grosse, 8 boisseaux de froment, 3 boisseaux 1/2 d'orge [Dial de Sa[lré, tonds de SaffTé, Arch. de la Loire-Inférieure).

(2) Grand de la seigneurie de la Villetehart (Arch. d'IUe-el-YUaine, E 81).

(3) Inventaire des revenus de la seigneurie de Chàteaugiron, de 1765 (ibid., E 22). — En 1G94, les dîmes de la seigneurie de la Roche-Suhart sont affermées 931 livres {fonds de la Hoche-Suhart, Arch. des Cûtes-du-Nord, E 1370).

(4) Le seigneur de Bienassis, sur beaucoup de tenures, perçoit la dîme au 10^, sur d'autres, au 30^; voy. la Frise de possession de la seigneurie de Bienassis, par Vincent de Tanouam {fonds de Bienassis^ Arch. d'IUe^t- Vilaine, E 33). Le droit de dîme en la paroisse de Médréac qu'en 1545, Mttunce, seigneur de Gourguehon, vend & Allain Harel, seigneur du Plessix, se lève au 12* (Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 19).

(5) Fonds du Cambout (Arch. des Côtes-du-Nord).

dIkes mFÉODiES. 1^7

toujours de s'emparer du bien de l'Eglise et mesme s'efforcent de se rendre maîtres de la jouissance des dixmes pour le prix qu'ils veulent, et surtout ceux qui sont appuyés de parents dans le Parlement U). » Il arrive que des seigneurs laïques aient usurpé toutes les dîmes d'une paroisse; c'est le cas à Carentoir, où, en 1750, on compte 12 décimateurs laïques W. — Il est alors nécessaire, pour remplacer la dîme ecclésiastique, de créer un nouveau droit W : c'est le droit de neûme ou de mortuage, qui se perçoit sur le mobilier des chefs de famille qui meurent dans la paroisse, et en prélève, en principe, le neuvième. En fait, au XVIIP siècle, le taux en est réduit, mais le droit ne porte plus que sur lés roturiers, car une ordonnance de 1579 en exempte les nobles w.

On le voit, dîmes et droits paroissiaux viennent se surajouter aux redevances que perçoit le seigneur direct. Comme au Moyen-Age, il faut voir en eux une forme de l'exploitation seigneuriale, et il est certain qu'ils aggravent, dans une notable mesure, les charges qui pèsent sur les paysans <*).

(1) Mémoire de Charles Colbert, fol. 27.

(2) Le aaire, op, cit., pp. 352-354.

(3) El c'est d'autant plus nécessaire qu'il semble bien que la portion congrue ne puisse être prétendue sur les dîmes inféodées; voy. P. Hévin, Consultations sur la Coutume de Bretagne, n* XVH, pp. 90 et sqq., et Devolant, Recueil d'arrêts, t. II, pp. 32-33.

(4) Belordeau, Observations forenses, 1. UI, part. III, art. n, p. 544, et Controverses, t. II, pp. 167-168, 1. III, n* 13. Cf. Le Claire, op. cit., pp. 127 et sqq.

(5) Voy. une lettre du subdélégué d'Auray, de 1778 (Arch. d'IUe-el- Vilaine, C 1654) : « n est quelques paroisses où Texcès des dîmes semble décourager le cultivateur, par exemple, celle de Quiberon où ron dîme à la tierce dans une partie, à la 12* ensuite, puis après à la 33% sans y comprendre les novales que le curé vient ensuite dîmer & son tour. » — D'ailleurs, dans toute la France, la dîme présente à peu près les mômes caractères. Pour le Bordelais, M. Marion a pu établir que le taux de la dîme est généralement au 10^, que sa charge est plus lourde que celle des redevances seigneuriales, et qu'elle est la source de nombreuses exactions [Etat des classes rurales au XVHl' siècle dans la généralité de Bordeaux, 1902, pp. 49 et sqq.). En Auvergne, les dîmes ne pèsent pas moins lourdement sur les populations rurales; voy. Fr. Mège, Charges et contributions des habitants de VAuvergne à la fin de VAncien Régime, 1898, pp. 3 et sqq.

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