BANALITÉS ET CORVÉES
y a les corvées extraordinaires, les corvées de moulins et de réparations du château, qui se sont développées plus ou moins légalement aux XVII* et XVIII* siècles et qui peuvent donner lieu à bien des abus. C'est ainsi que le cahier de Saint-Viau déclare qu'on exige dans la paroisse des corvées indues^ nouvellement introduites et consignées de force dans les aveux, grâce à la complicité du sénéchal, qui est le commensal du seigneur : « le Seigneur a exigé que des notables de la paroisse fussent à la corvée et les a occupés à transporter des pierres d'un côté de sa cour à l'autre, sans aucun payement ni nourriture et a aussi contraint lesdits habitants à battre son bled et bêcher son jardin (^). » — Les paysans considèrent que ces corvées, les corvées de moulins surtout, sont une innovation récente, qu'aucun titre ne légitime; ils se plaignent aussi de l'extension progressive et injustifiée qu'on leur a donnée ; enfin ils reprochent aux seigneurs de ne pas nourrir les corvoyeurs et de les obliger trop souvent à rester plusieurs jours hors de chez eux. Autrefois, déclarent les habitants de Pipriac, le droit de corvée ne s'appliquait qu'au charroi des matériaux nécessaires pour réparer la maison du seigneur ; on l'a étendu « à l'entretien du château et dépendances, au curement des étangs, réparations des moulins et chaussées, charroi de moulage et de bois..., et l'obligation de nourrir ne paroît plus d'usage W. »
Les redditions d'aveux, non seulement imposent aux
fl) Cahier de Saint-Viau (ibid., C 576).
(2) Sénéchaussée de t^loërmel (Arch. du Morbihan). Les paroissiens de, Carenloir demandent à être délivrés de ces corvées « pour lesquels ils ne sont ni paies ni nouris, corvées au surplus que l'on ne peut exiger suivant aucune loi, mais seulement en vertu d'une jurisprudence nouvelle établie au détriment des vassaux par des juges propriétaires de flefs » {Cahier de Carenloir, ibid.j. Voy. le Cahier de Beignon libid.) : « Nous nous plaignons encore qu'il nous faut faire touttes les corvées au seigneur pour aller 3 et ^ lieues, dont nous n'avons jamais été payé ni nourri, ni nous et nos bestes; nous vous demandons, Sire, si nous sommes obligés de le faire pour rien, et quelquefois de pauvres gens qui n'ont pas de pain ni de foin pr)ur nourrir leur besle, cela est bien désagréable... » Cf. le Cahier de Paimpont fibid.}, les Cahiers de Saint-ArmeL de Ploermel dbid.}^ de Conquereul (Arch. de la Loire-Inlérieure, C 567 ), de Massérac (ibid., C 571). — Sur tout ce qui précède, voy. Em. Dupont, op, cit., pp. 74 et 75.
188 PORTÉE DtT RÉGIICE SEIGNEUBIAL ; SES ABUS.
paysans des frais considérables, on Ta vu plus haut, mais sont souvent aussi la source des exactions les plus graves. « Les aveux, disent les paroissiens disse, sont une pépinière de vexations sur la classe des paysans propriétaires... On en a vu qui ont rendu aveu jusqu'à neuf fois pour de minces acquisitions faites successivement ». Les procureurs fiscaux, surtout dans les petites juridictions, s'efforcent de les multiplier <i). Autrefois, déclare le cahier de Sion W, les seigneurs exigeaient de leurs vassaux, « possesseurs de flefs solidaires, des aveux généraux ou collectifs de trente en trente ans » ; aujourd'hui, à chaque mutation, ils veulent des aveux particuliers de tous les vassaux sans distinction, ce qui est ruineux pour eux. — Les procureurs fiscaux, devant qui se rendent les aveux, exigent souvent pour leurs vacations des sommes excessives («), et maintes fois ils abusent de leur droit d'impunir les aveux w. Les « réformations des fiefs » ne donnent pas lieu à moins d'exactions; elles entraînant parfois pour les tenanciers des dépenses assez fortes pour les ruiner complètement : à Paimpont, déclarent les paroissiens en 1789, « la réformation d'un fief, qui produit au plus au seigneur 100 livres de rente, vient d'être faite de la manière la plus rigoureuse, quantité d'aveux impunis, plusieurs particuliers réduits à la mendicité; quelques-uns même n'en ont pas été quittes pour abandonner leurs propres fonds; il est certain qu'elle coûte au moins 7.000 livres aux vassaux (*). »
Les rentes seigneuriales, on le sait, se sont singulièrement atténuées pendant les derniers siècles de l'Ancien Régime,
(1) Cahier disse (Arch. de la Loire-Inférieure, C 569). (E) /Wd., C 576.
(3) Le procureur fiscal de la seigneurie de Bain a pris pour ses frais et vacations des sommes de 12, 15, 20, 32 livres; il s'est enrichi et a acquis « beaucoup de biens et bien des métairies; » voy. le Cahier de Bain, cité par Em, Dupont, op. cit., p. 66.
(4) Voy., par exemple, le Cahier de VUlepot, cité par Dupont, p. 65. Cf. le Cahier de Sion.
(5) Cahier de Paimpont (sénéch. de Ploërmel). — Sur tout ce qui précède, cf. aussi A. Giffard, Les (ustices seigneuriales en Bretagne aux XVIl* et XVÏW siècles, pp. 269 et sqq.
HEDDITIOKS D*AVETTX. 189
et souvent elles ne représentent plus en elles-mêmes qu^une charge assez légère. Elles seraient donc très supportables, si les pratiques de Tadministration seigneuriale ne multipliaient pas les abus et les exactions auxquels elles peuvent donner lieu. C'est surtout le mode de perception qui est gênant, vexatoire, ruineux pour les paysans.
Rien de plus pénible, tout d'abord, que le devoir de sergenlise. Chaque tenancier, n'occupât-il qu'une inflme parcelle, est obligé à tour de rôle de recueillir les rentes, de remplir l'office de « sergent bailliager (i). » Sans aucun ménagement, on rend le sergent bailliager responsable de tout le rôle, de toutes les rentes dont la perception lui est confiée, de sorte que les frais de la collecte qu'il a à supporter dépassent souvent les revenus de sa tenure (2). Un tenancier se refuse-t-il à se soumettre à cette servitude ou plutôt est-il incapable de remplir cet office, « les officiers lui font des frais pour plus de 100 livres » ; et le voilà obligé, s'il ne peut lui-même recueillir les rentes, de donner plusieurs centaines de livres à un particulier ou à un agent seigneurial qui tiendra sa place W. Le devoir de sergentise est l'une des obligations contre lesquelles les paysans ont protesté le plus vigoureu-
(1) Cahier de Tréal (sénéch. de Ploérmel) : « ... Combien est-il injuste qu'un vassal du seigneur, qui ne tient souvent qu'à la moindre de ses tenues, soit obligé de recueillir h sa grande perte et de répondre personnellement de tout un rôle qui contient parfois des centaines d'autres tenues où ce vassal ne tient rien, qui sont souvent éloignées de celles où il tient de plusieurs lieues et écartées dans différentes paroisses où ce vassal ne connaît pas un seul des consorts. » Cf. Cahier de Concoret (ibid,).
(2) Cahier du Bois-Gervily fibid.) : « Que les seigneurs ne puissent plus nous obliger à faire la collecte de leurs rôles, souvent cette collecte surpassant en frais la valleur de dix années du revenu du vassal, qui ne possède qu'un petit terrein dans leurs fiefs. »
(3) Cahier de Concoret. — Voy. aussi la délibération de la paroisse d'Eréac, du 2 février 1789 {Cartons des affaires de Bretagne, liasse H, Arch. Mun. de Rennes) : « L'inf ermite des rolles que les seigneurs donne aux sergents baillagers pour en faire la cueillette les obligent de perdre de leur poche une moitié, un tiers et souvant le montant du roUe en entier qu'on est obligés de payer le sommaire au seigneur sans aucunes diminutions ny rémissions, quelquefois avant d'avoir rien reçu. » Cf. la lettre du Directoire du département des Côtes-du-Nord à l'Assemblée Nationale, du 17 septembre 1790, citée plus haut {Papiers du Comité léodal, Côtes-du- Nord, D XIV, 3).