PERCEPTION DES RENTES
d'une fois la même rente : souvent, dit le Directoire du département des Côtes<iu-Nord en 1790, ils ont, outre le vrai rôle, un cahier de recettes : « c'est sur ce simulacre de rôle qui peut être supprimé et remplacé à volonté, qu'ils croisent les articles, tandis que la marge du rôle authentique reste blanche et ne contient aucune de ces croix qui tiennent souvent lieu de quittance <*). »
Voici encore une pratique, qui entraîne de sérieux abus et aggrave fortement la charge des rentes seigneuriales. Souvent le seigneur ou ses agents laissent, pendant des années, les rentes s'arrérager sans les recueillir, puis, au bout de quinze, de vingt, de vingt-neuf ans, — car il n'y a de prescription qu'après vingt-neuf anjs, — ils les font payer en une fois au taux qu'ils veulent <2). « On a remarqué, disent les paroissiens de Néant, que les seigneurs attendent les années de disette pour exiger ces rentes accumulées <3). » Souvent, les tenanciers ont perdu lé souvenir de ces rentes, ne savent plus à quel taux on les percevait : « En l'année dernière, disent les habitants de Mérillac w, le seigneur de notre paroisse a fait payer des rentes retardées qu'on n'avait jamais ouï parler dans la paroisse à son taux; un grand nombre de paroissiens qui n'en croyois pas devoir 20 ou 30 sols par an de rente, on les oblige de payer 200, 400, 600, 800, 1.000 et 1.200 livres chacuns et même plus pour les rentes retardées; pour y satisfaire, bien des vassaux ont vendu le bien fond en entier pour payer même de leur meuble; aujourd'huy la mandicité est leur partage; ce payement se faisait sans retardement accablé de
(1) Papiers du Comité féodal Côtes-du-Nord, D XIV, 3.
(2) Cahier de Laurelas (sénéch. de Ploérmel) : « Dans la plus grande partie des seigneuries de cette province, les seigneurs, soit par leur négligence personnelle ou par celle de leurs procureurs fiscaux, négligent de pourvoir leur rôle et laissent arrérager leurs ren.tes féodales pendant des quinze, vingt, trente années, et ensuite exigent dans une seule année le paiement de toutes ces rentes arréragées, ce qui ruine les vassaux et les oblige de vendre de leurs terres pour acquitter lesdites rentes. » Cf. Cahier de Saint-Armel de Ploôrmel (ibid.), Cah. disse (Arch. de la Loire-Inférieure, C 569) et de Saint-Julien-de-Vouvantes tibid,, C 575).
(3) Cahier de Néant (sénéch. de Ploérmel).
(4) Cahier de Mérillac libid.j.
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sotice et de menaces si on se plaignoit d'être ruiné (i). » Dans les papiers seigneuriaux, dans les comptes, on trouve assez souvent la mention de rentes qui ne sont perçues que tous les 29 ans : « Le 16 may 1713, lisons-nous dans un Rentier de la seigneurie de Saint-Etienne, donné un pouvoir à M. Maunoir pour faire appeller les sujects des flefs de la Hays et de la Tumerays pour rendre aveu et tenir et communiquer leurs contrats et payer les rantes depuis 29 années par argent ou à acquist <*). » Il est vrai que souvent, en ce cas, il s'agit de rentes très peu considérables, qu'on trouve plus commode de percevoir en bloc pour plusieurs années <5). Mais Ton conçoit que, grice à cette pratique, il fût possible aux seigneurs d'exiger de leurs paysans des rentes depuis longtemps tombées en désuétude <*).
(1) Aussi demande-t-on que les arrérages ne puissent être exigés que pour les cinq ou les trois dernières années; voy., par exemple, les Cahiers de Laurelas et de Mérillac, et Em. Dupont, op. cit., p. 62.
(2) Fonds de Saint-Brice (Arch. dllle-et-Vilaine, E 382). Voy. une note sur les rentes dues par Georges Chedmail (XVHP siècle) : « ..Le chapon et les 8 sous monnaye se payent ordinairement, mais il y a une corvée qui ne paroist pas avoir esté payée, qui monte pour les 29 années à 10 l. 3 s. » iionds de Pire, Arch. d'IUe-et- Vilaine, E 147).
(3) Voy. ce document de 1732 : « Mazure de Monbeille, à devoir de 6 deniers maille monoye par journal. — M*" du Patis Trochon pour 12 journaux 3/4,
6 sols 5 deniers monnaie qui, pour les 29 années, se montent & 11 livres 2 sols 4 deniers. » Plusieurs tenanciers ne doivent que 9 sous, ou même
7 ou 4 sous pour 29 ans Honds de Pire, ibid., E 149). Cf. aussi ibid., E 151 et E 148. Dans le Sommier de Fouesnel (Arch. d'Ule-et-VUaine, E 62), on trouve assez souvent des mentions comme celle-ci : « On a perçu ensemble 1763 et depuis compris 1782; ainsi vu sa modicité ne percevoir que de 10 en 10 ans. » D'autres fois, on recommande aux receveurs de ne percevoir les rentes que de 5 en 5 ans. — H arrive aussi que la négligence soit le fait du vassal; voy. un procès du 14 juillet 1767 {Jonds de Boisbaiidry, Arch. d'IUe-et-Vilaine).
(4) Voy. la requête de la veuve Le Mercier des Alleuds, de Fougères, à l'Assemblée Nationale, de mars 1790. Elle se plaint de ce qu'en Bretagne, même lorsqu'une rente a été « franchie, » si la quittance a été perdue, le seigneur peut exiger 29 ans de la rente : « En 1764, déclare-t-elle, je fls l'acquisition d'une métairie qui, le 1" avril 1654, avait été afféagée pour une rente de 60 boisseaux de grain, 3 livres en argent et 12 poules... » Cette rente, ajoute-l-elle, fut sans doute aussitôt « franchie, » car il n'en a pas été payé une seule année par les sept propriétaires successifs; « je suis la première & laquelle on ait tenté depuis environ un siècle et demi de faire payer cette rente franchie; » si elle ne peut retrouver la quittance, on lui fera payer sans doute la rente des 30 dernières années, c'est-à-dire « 4 fois et demi un terrain que je n'ai acheté qu'une fois » {Papiers du ComiU léodal, Ille-et- Vilaine, Arch. Nat., D XIV, 4).
LES AJBLUinAGtS D£ B£KT£.<$. Idâ
Le danger des arrérages est grand surtout, lorsqu'il s'agit de rentes en grains. Car c'est sur les rentes payées à Vappréci que les fraudes sont le plus aisées et partant le plus nombreuses. La Coutume de Bretagne veut que l'appréci se calcule sur les prix des trois derniers marchés qui suivent le terme de la rente <i). Mais souvent, cette règle n'est pas observée. En bien des cas, le seigneur exige la redevance au moment où le blé se vend le plus cherW. Les tenanciers du domaine de Comper affirment que les renies sont perçues à l'appréci « dans un temps éloigné de l'époque du recouvrement, ce qui double ou triple souvent l'imposition du vassal (3). » Trop souvent, les seigneurs ou leurs agents fixent les apprécis d'une façon arbitraire (*). On comprend que l'administration seigneuriale recherche toutes les occasions de faire payer les grains à l'appréci, qu'elle se serve à cette fin de procédés plus ou moins licites : ou bien on ne laisse les greniers ouverts que pendant trop peu de temps W, ou bien
(1) Coutume de Bretagne, litre XIV, art. cclxvii : « Tous lesdils seigneurs, leurs châtelains et fermiers, ne pourront faire faire aucun appréci des grains qui leur sont dus par leursdits sujets qu'à raison du prix que lesdlts grains auront valu communément aux trois derniers marchés subséquens le terme que lesdils grains sont dus... »
(2) Cahier de la trêve de Perrière, paroisse de la Chèse (sénéch. de Ploérmel) : « Sire, depuis longtemps votre peuple gémit de payer tous les ans des rentes considérables sur sa terre aux flefs et seigneuries de la noblesse, tant par grains, corvées, que par argent, et lorsque l'appréci se trouve haute, le roturier est obligé de payer la jouissance de sa terre, même au delà pour payer les rentes desdits seigneurs. »
(3) Cahier de Concoret fibid.j. Voy. aussi Cahier de Guiscriff (sénéchaussée de Gourin, Arch. du Morbihan, B 2403) : « Que les seigneurs de flefs et autres de ce nom, en percevant leurs rentes en argent et à l'apprécis, quoiqu'elles fussent paiables en espèces, soient pour l'avenir tenus & se dxer à leurs anciennes déclarations ou aveux en leurs perceptions, d'autant qu'ils augmentent d'une moitié et plus leurs rentes à la perte de leurs colons, les percevant à l'apprécis aux années de chareté. » Cf. Cahiers de Kemével et de Melgren (sén. de Concameau). Cf. Em. Dupont, op. cit., p. 63.
(4) Le Cahier de Hiec (sénéchaussée de Quimperlé) demande que les rentes soient payées h l'appréci de la Saint-Michel « et non à l'appréci volontaire des seigneurs ou de leurs agens. » Il arrive même que les receveurs augmentent arbitrairement les apprécis (Em. Dupont, op. cit., p. 63).
(5) Cf. Cahier disse (Arch. de la Loire-Inférieure, C 569). Et cependant le cas était prévu par la Coutume de Bretagne (titre XIV, art. cclxvi) :