FRAUDES DES TENANCIERS
des rentes sont tombées en désuétude, parce que, dans leurs aveux, des tenanciers sont parvenus à en dissimuler une partie ; et, par une négligence coupable des agents seigneuriaux, ces aveux n'ont pas été « impunis » ; on songe donc à faire rédiger un rôle général de toutes les rentes dues au comte <i). Au XVIIP siècle, dans la seigneurie de Pire, certains tenanciers essaient d'esquiver les rentes qu'ils sont tenus d'acquitter ; on prend le parti de les poursuivre, pour qu'à l'avenir ces rentes ne soient pas périmées w. Le terrier
29 ans et luy en passer titre nouveau pour la continuation à l'advenir... » Il demande que le présidial les condamne à payer les renies de ces 29 années, et « à bailler déclaration et liltre nouveau pour la continuation d'icelles à l'advenir » ilonds de Redon, Arch. d'nie-eirVilaine, H 96).
(1) Voy. un rôle rentier du XVH* siècle, observations préliminaires (tonds de Largouet, Arch. du Morbihan). « Dans les paroisses d'Elven, Saint-Nolf et Treffleau, le possesseur de la terre du Bezit doit faire la cueillette des rentes par deniers comme provost féodé de la seigneurie de Largouet... » n a rendu aveu en 1639; « cependant depuis cet aveu de 1630, il y a eu des afféagemens considérables du domaine de Largouet ou rentes par deniers... D*un autre costé, il y a eu quantité de renies aussi par deniers perdues, faute d'impunissemens d'aveus; si l'on en imputoit la négligence au seigneur de Largouet, il auroit bien aussi de répondre qu'elle doit être imputée au provost féodé de n'avoir pas tenu des rolles et fait payer les rentes dont le seVvice auroit conservé le payement. » Les autres prévôts féodés, chargés aussi de la cueillette des renies, ne remplissent pas leurs obligations, ou bien se font rendre aveu par les tenanciers, comme si les rentes leur appartenaient. Il y a eu quantité d'autres abus; c'est ainsi quMl a été rendu « un grand nombre d'aveus où les vassaux n'ont pas reconnu les renies dues ù la seigneurie, et tant de deffecluosilés dans ces aveux qu'on a lieu d'ôlre surpris que les seigneurs de Largouet n'ayent pas fait impunir ces aveus dans les trente années; il en reste encore quelques uns depuis les trente années qu'il est bien intéressant d'impunir en prenant toujours les voy es les plus douces pour éviter les frais et ne pas attirer de procédures surtout avec les personnes de considération. »
(2) Voy. une noie non signée (Jonds de Pire, Arch. d'IUe-et-Vilaine, E 147) : « Pour M. de Loutre. — Les Louvel du Bois au clerc cy devant payoient régulièrement leurs rentes par le baillage des Plessix, consistant en six mesures de seigle et quatre mesures d'avoine. Leur sœur ayant épousé Bongave dit des Lauriers, ils luy ont donné partage et l'ont chargée de rentes. Ils assurent que véritablement les rentes en question- sont assises sur les biens dormes en partage à leur sœur. Il n'est pas bien sur que cela soit ainsi, mais enfin je ne veux point faire de peine aux Louvel, mais bien faire danser M. des Lauriers. Je connois l'homme de réputalion, et il est bien décidé qu'il ne payera jamais, et qu'il faut en venir à la saisie feodalle et vente judicielle de son bien. Je conviens que le prix de ce bien, lorsqu'il sera vendu, sera mangé en frais, et que les rentes passées