‹ Les classes rurales en Bretagne du XVIe siècle a La RévolutionChapitre 81 sur 169 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

LES DROITS d'usage ET LES USURPATIONS SEIGNEURIALES

En Bretagne, très peu de biens communaux; mais droits d*usage des paysans dans les bols, les landes, les communs : Taffouage et le p&turage.

— Les redevances usagères et les délits de p&ture. — Les seigneurs portent atteinte aux droits d'usage : 1» dans les forêts; 29 dans les landes. — Le triage et le oantonnement. — Progrès des afféagements au XVIII» siècle. — Les diverses catégories de communs. — Les usurpations seigneuriales et les protestations des usagers. Prooès et violences.

— Pourquoi la masse des paysans est-elle hostile aux afféagements? Afféagistes et usagers. ~ Vaines tentatives du gouvernement et des Etats pour régler la question des communs et des afféagements.

Les usurpations seigneuriales, dont on a vu le progrès au cours du XVIIP siècle, visaient aussi, et môme d'une façon toute particulière, les droits d'usage qui avaient été concédés aux paysans dans les forêts, dans les bois et sur les terres vagues et « communes; » maintes fois, les propriétaires nobles se sont efforcés de les restreindre ou même de les abolir complètement.

Et cependant, dès le Moyen-Age, ces droits d'usage appartiennent bien aux paysans, à qui on en a laissé la possession perpétuelle ; ils constituent pour eux une sorte de propriété collective, qui porte non point sur le fonds de la terre, mais sur sa iouissance, et dont on ne saurait les dépouiller sans injustice (i). En certaines régions de la France, il est arrivé souvent que ces droits se soient transformés en de véritables propriétés communales ; au moyen du cantonnement ou du

(1) Voy. Henri Sée, Etude sur les classes rurales en Bretagne au Moyen- Age, pp. 65 et sqq., et Les classes rurales et le régime domanial en France au Moyen-Age, pp. 512 et sqq.

UABETE DES BIEKS COMMtTXAtTX. 209

triage, bien des seigneurs ont soustrait aux usages une partie des terres communes, mais ont concédé le reste à leurs sujets en toute propriété t^). En Bretagne, des transformations de ce genre semblent beaucoup moins fréquentes, et, d'une façon générale, les propriétés communales sont plus rares que dans les provinces du centre ou de Test de la France, bien que cependant on y trouve des « communs, » qui, afféagés à Tensemble des vassaux d'un fief, sont devenus pour eux une véritable propriété collective. Le plus souvent, les paysans ne possèdent toujours que des droits d'usage.

Et, de fait, on le sait déjà, les forêts et les bois, presque sans exception, appartiennent aux propriétaires nobles. U suffit aussi de parcourir les terriers et les aveux pour se convaincre que les terres vagues et les communs font partie intégrante des domaines seigneuriaux W, Ainsi, par exemple, c'est en sa qualité de « propriétaire des communs et terres vagues situés dans la paroisse de Bains » que l'abbaye de Redon, en 1721, prétend s'opposer à ce que des particuliers y ouvrent des carrières qui les détérioreraient ou les rendraient incultes <3).

Mais sur ces bois seigneuriaux, sur ces terres vagues, les

(1) Voy., par exemple, Ch. Guyot, Les forêts lorraines jusqu^en 1789, Nancy, 1886; André Lesort, Uorigine des bois communaux de Sommeilles (1574), dans les Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts de Barle-Duc, 3« série, t. X, pp. 363 et sqq.

(?) Voy., par exemple, VAveu de la seigneurie de Bois-de-Minia^, de 1744, p. 113 : « De laquelle juridiction de Bois-de-Miniac dépend une quantité de terre en galloys, lande, bruyères, ajons et arbres esmondables contenant 25 journaux, appelée les communs des bois Bintins, près les terres de la métairie de Bois de Miniac, suivant et au désir des contrats dacquets de ladite terre des 30^» aoust 1587 et 23*«»« septembre 1604, lesquels communs appartiennent audit seigneur de la Ferronnays par puissance de fiel » ilonds de Bois-de-Miniac, Arch. d'Ille-€t-Vilaine, E 3). a. VAveu de Boisde-Miniac, de 1748, fol. &4 v« : « En outre le marquis de la Ferronnays tient comme ce que devant les landes, chesnayes, patis et communs qui peuvent estre enclavez dans les limites dudit fief... » — L'arrêt du Parlement du 10 décembre 1736 déclare : « Toutes les landes, galois, terres vaines et vagues sont en Bretagne le domaine propre des seigneurs de fief, et ils n'en peuvent perdre la propriété que par des concessions particulières... » (Arch. Nat., (? 517).

(3) Procès-verbal de descente sur les communs ou vagues de Bains au suiet des perrières {tonds de Redon, Arch. d'nie-etrVilaine, H 87).

210 DROITS d'usage ET USURPATIONS SEIGNEURIALES.

paysans prétendent conserver les usages, qui, depuis des siècles, leur ont été concédés par les seigneurs, le plus souvent à litre onéreux. Ces droits sont les mêmes qu'au Moyen- Age : c'est Vaffouage, ou le droit de couper le « mort bois » et de ramasser le bois mort, qui serviront au chauffage ; le droit de prendre du bois pour fabriquer des essieux, des brancards, des timons, des instruments agricoles et des ustensiles de ménage, ou encore de couper les ajoncs, les genêts, les bruyères, les fougères, dont on se sert comme engrais ; enfln et surtout, c'est le droit de faire paître le bétail dans les forêts et dans les landes (*). — C'est à ce dernier droit, comme il est naturel, que les paysans tiennent le plus. Et il semble si bien établi que parfois la question se pose de savoir si les arrièrevassaux ne peuvent faire paître leurs tix)upeaux dans les forêts du suzerain de leur seigneur <2).

Les droits de pâturage sont d'ailleurs limités. La pâture est interdite à toute espèce de bétail dans les taillis de moins de 4 ou de 6 ans ; dans les forêts, il est défendu de laisser pénétrer des ânes, des mulets et surtout des chèvres, quelquefois même des moutons <3). Souvent aussi, le nombre des têtes de bétail, qui peuvent être envoyées à la pâture, est strictement déterminé et limité <*) ; ou tout au moins les usa-

(1) Voy., par exemple, un arrêt de la Table de marbre de 1598, relatif aux droits d'usage dans la forêt de Quintin des paroissiens du Bodéo, de Lanfains, de la Harmoye, de Saint-Bihy (Geslin de Bourgogne et A. de Barthélémy, Anciens évêchés de Bretagne, t. III, Prolégomènes, pp. cxxxm et cxxxiv).

(2) Ainsi, au XVI« siècle, plusieurs procès éclatent entre le vicomte de Rohan et le seigneur du Cambout, qui réclame pour ses vassaux des droits d'usage et de panage dans la forêt de la Nouée ({onds du Cambout, Arch. des Côles-du-Nord).

(3) Voy. une convention du 2 mai 1686 entre Charles Normand, seigneur de Faradou, et Julien le Coq « fermier du pasnagede la forest de Ivigné » ilonds de Chàteaubriant, Arch. d'Ille-et-Viiaine) : le fermier « ne pourra laisser pasnager bœufs et vaches dans les tailles de ladite forest de Ivigné quelles nayent atteint lage de 4 ans..., et est entendu que parmy les chevaux, il n'y aura aucun mulet ny asnes à pasnager dans ladite forest de Ivigné, k peine de confiscation, suivant l'ordonnance des eaux, bois et forests... »

(4) A. du Chatellier, L'agriculture et les classes agricoles de la Bretagne, p. 176.

AFFOtTAOB ET PATtTRAGS. 2ll

gers doivent-ils indiquer la quantité des bêtes qu'ils font paître (i).

Les droits d'usage ne se bornent point toujours à Taffouage ou à la pâture. Il arrive parfois que les usagers jouissent du droit de cultiver temporairement, à de longs intervalles, les terres vagues et communes. C'est ainsi qu'une enquête de 1574 nous révèle que les sujets de la Gromillais pouvaient mettre en culture les terres de la seigneurie, « y labourer, semer et faire semer seigle, avoyne et aultres blasteryes et en jouyr paisiblement sans trouver ny empaichement de personne, sans que ne touteffoiz ceulx qui semoient et ensemensoient lesdites landes se attribassent aulchune propriété en ycelle, ains après avoyr levé leurs gerbes, lessoient ladite lande à galloys w. )) Parfois aussi les usagers ont la faculté de planter dans les communs des arbres, dont le seigneur leur laisse la jouissance et sur lesquels il leur reconnaît une part de propriété. Voici, par exemple, ce que nous lisons dans la réformalion du flef de Raingo, que fit faire le comte de Landal en 1751 (3) :

A regard des bois qu'ils ont plantés dans iceux communs, patis et gaUois, lesdits vassaux et sujets réservent, en conformité dudit égail de 1712, lorsque ledit seigneur les fera abattre et vendre, à en avoir le branchage seulement ou le quart du prix de vente au choix dudit seigneur, réservent également à jouir des glandages, feuilles et fruits qui proviendront desdits bois.

Dans la plupart des cas, d'ailleurs, les droits d'usage sont grevés de redevances. Les habitants de Cordemais, près de Saint-Nazaire, ont l'usage de deux marais : pour l'un, ils doivent acquitter 12 livres ; pour l'autre, 1 sou par tête de

(1) Ainsi on trouve dans le Dial de SaUré des listes de harnais, qui ont été « pasnager dans la forêt, à raison de 40 sols par harnais » (Arch. de la Loire-Inférieure).

(2) Voy. VEnquéte sur le$ landes de la seigneurie de la Gromillais, et notamment la déposition de Collas Guilloys, laboureur, ftgé de 83 ans {[onds Pire, Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 198).

(3) Fonds du comté de Landal (Arch. d'Ille-et-Vilaine).

2i2 DROITS dVsAGB Et l7Sim!»ATtOKS ftlSIGinBUftlALSS.

bétail (*). Au XVII' siècle, les tenanciers du couvent de Notre- Dame de la Regripiëre donnent 2 boisseaux de grosse avoine par béle(3). Dans la ch&tellenie de Buhen-Lantic, au XVIII'siècle, le droit de panage s'élève à un demi-boisseau ou plus souvent à un boisseau par cheval, par vache ou par troupeau de brebis ou d'agneaux (3). Mais c*est le panage des porcs qui produit souvent le plus fort revenu; c'est ainsi que, dans la châtellenie de Belligné, la « poczon » et la glandée de la forêt sont affermées, en 1509, 208 livres par an, et, en 1531, 395 livres, tandis que le panage des bêtes à cornes ne donne que 9 livres, en 1509, et 34 livres, en 1531 W.

U arrive aussi que des seigneurs essaient d'imposer des redevances à des sujets qui n'y étaient pas soumis. Telle est, en 1574, la prétention du seigneur de la Gromillais. Les sujets ayant prolesté contre ce qu'ils considéraient comme une innovation, une enquête est ordonnée à ce sujet; tous les témoins s'accordent à reconnaître que jamais on n'avait payé aucune redevance usagère, que le seigneur n'en prétend que depuis « demy-an ; » jusqu'alors les habitants avaient la pâture et le droit de semer du blé sans rien payer sur les landes qui appartiennent au seigneur <5).

Les droits d'usage sont encore soumis à la juridiction du seigneur, qui poursuit toutes les contraventions et tous les délits auxquels ils peuvent donner lieu. Ainsi, ce sont des délits de couper du bois avec la hache, d'abattre des arbres de

(1) Lucien Merlet, Notice sur la paroisse de Cordemais, dcuis la Revue de Bretagne, de Vendée et d'Aniou, an. 1893, t. X, p. 255.

(2) Déclaration de Notre-Dame de la Regripière (Arch. Nat., P 1666, fol. 501 v») : « ... Item, les landes communes des Masferts, les landes des Débonnières..., dans lesquelles les étagers de la juridiction de la Begripière en Bretagne ont droit de mener leurs bestiaux paistre et paslurer, payant par chacune besle 2 boisseaux de grosse avoine... »

(3) Jules Lemare, La {amille de Boisgelin [Mémoires de la Société d'Emulation des Côtes-dU'Nord, an. 1865, t. I, pp. 135-136).

(4) Comptes de la chàtellenie de Belligné {fonds de la baronnie d'Ancenis, Arch. de la Loire-Inférieure, E 269 et 270). Cf. marquis de l'Estourbeillon, Les revenus de la forêt de Brocéliande aux XV^ et XVI* siècles, dans le Bulletin de la Société Polymathique du MorbUian, an. 1893, pp. 121 et sqq.

(5) Enquête sur les landes de la seigneurie de la Gromillais, loc, dt,, passim.

BEDEVÀNCES ET A]CE?n)ES. 213

grosses dimensions, d'arracher des bruyères et des fougères sans y être autorisé; et quiconque s'en rend coupable se voit infliger une amende plus ou moins forte. Consultons, par exemple, les Tatix et amendes perçus par les forestiers de la seigneurie de MontforU en 1614 et 1615 (i). César Dubé et sa femme, « trouvés avec chasque son faix de chesne et soustrait rompu avec le croc, » sont condamnés à 24 sous d'amende ; Perinne Oresve, qui a été « trouvée esmonder, » est condamnée à 6 sous; Jean Blay, qui a abattu un chêne « fort de deux pieds et demi de tour, » doit donner 30 sous; la veuve de Jean Michel, 15 livres, pour avoir abattu 5 chênes de grosses dimensions ; un grand nombre d'usagers, qui ont coupé du bois dans la forêt, sont condamnés à 6 sous « pour chaque faix; » d'autres encore sont punis de 24 sous d'amende : ils ont chacun arraché et enlevé une charretée de fougères. Dans la forêt de Brocéliande, les usagers peuvent récolter des « litières » et du « mort bois, » mais, s'ils coupent ou abattent un arbre, on leur inflige une amende de 12 sous w. — C'est même un crime, sévèrement puni, de couper et dérober du bois la nuit ou d'abattre des arbres fruitiers W.

Les délits, dont les droits de pâturage sont l'occasion, nous apparaissent comme bien plus fréquents encore et donnent lieu à d'innombrables amendes W. Le taux de ces amendes

(1) Fonds de la seigneurie de Monlfort (Arch. dllle-€t-Vilaine, E 133).

(2) Voy. un arrêt du 17 août 1574 (Noël du Faiî, Us plus solennels arrêts, 1. 1, chap. 3d5, 1. 1, p. 307). Dans la seigneurie de Kerasnou, au XVn« siècle, un grand nombre de condamnations sont prononcées contre des tenanciers qui ont commis des dégftts dans les bois: certains délinquants se voient infliger des amendes de 5 livres, de 13, 15 livres; l'un d'eux même est condamné à 85 livres (fonds de Kerasnou. Arch. d'Ille-et-Vilaine).

(3) Coutume de Bretagne, litre XXIV, art. dcxxi : « Bols pris outre la volonté de celui à qui il est ne porte crime, 8*il n'étoll charpenté pour merrain à édifier ou dérobé de nuit, ou scié ou faussement merché, ou bois qui porte fruit, ou qui est es pourpris, herbregemens et prochaines clôtures de la maison pour décoration dMcelle. »

(4) C'est qu'en effet le domaine du seigneur est toujours délensable, m combien qu'il soit déclos » (ibfd., titre XIX, art. cccxcv). Voy. aussi ibid., titre XIX, art. cccxcvm : Es demandes de l'assise et dédommage, le Seigneur ou son serviteur, qui ont pris les bêtes en leurs terres défensables, seront crus par leur serment du lieu où le bétail a été pris. Et ne sera partie adverse reçue à prouver le contraire, pourvu que ledit Seigneur ou son serviteur soient personnes qui puissent f^irç serment, p

214 DBoiTS d'usage et ttsxthpations seigneuriales.

est déterminé par la Coutume de Bretagne : quiconque fait paître une bête dans une coupe de première année doit 12 deniers d'amende ; dans une coupe de deuxième année, 6 deniers ; dans une coupe de troisième année, 3 deniers î^) ; la pâture des chèvres dans les bois, les haies et les landes est toujours interdite, sous peine d'une amende de 2 deniers par tête <2). Mais, en fait, Ifô amendes, infligées par les agents seigneuriaux, dépassent souvent le tarif légal. Au XVP siècle, dans les taillis de Liffré, certains particuliers sont condamnés à 10 sous monnaie, voire à 20 sous, par tête de bétail W; dans la seigneurie de Saffré, en 1781, les amendes s'élèvent à 3 livres par bœuf, vache ou cheval (*). Souvent aussi les bêtes sont saisies ou conOsquée^s.

Ce qui multiplie les délits de pâture et les condamnations qu'ils entraînent, c'est que beaucoup de bois seigneuriaux ne sont pas enclos; le bétail des paysans y pénètre, sans que ceux-ci puissent l'en empêcher (5). Et partout les délinquants sont frappés avec une sévérité excessive. Dans la forêt de Paimpont, « les gardes n'attendent même pas que les bêtes soient entrées pour les mettre en fourrière ; » en 1786, les habitants de Paimpont, se croyant autorisés par un arrêt du Conseil, y laissèrent vaguer leurs bestiaux; on les saisit immé-

(1) Coutume de Bretagne, titre XIX, art. ccccix.

(2) ïbid., art. ccccxi.

(3) Voy. No/^l du Fail, Us plus solennels arrêts, 1. H, chap. 274, l. H, p. 9.

(4) Livre de recettes de la seigneurie de Saffré, an. 1781 (fonds ïïe Saffré, Arch. de la Loire-Inférieure): en 10 mois, de mars à décembre 1781, le produit des amendes pour délits de pâturage s'élève à 58 livres 10 sous. — A Mérillac {Cahier de Mérillac, sénéch. de Ploérmel), le seigneur, pour chaque bête prise en contravention, inflige des amendes de 6, 9, 12 ou môme 15 livres.

(5) Les hnbilanis de la Meilleraye déclarent que la paroisse est resserrée par les bois du prince de Condé et des religieux de Saint-Bernard « qui emportent plus d'un tiers de son étendue », et dont le voisinage est néfaste aux champs cultivés, «< de manière que les trois quarts des terres sont sans produire; qu'en outre il y a peu de communs, de sorte que les habilans peuvent à peine s'étendre, ni paccager leurs bestiaux, qui ne peuvent sortir sans aller en ces bois, où on les prend à chaque instant et en font coûter considérablement aux propriétaires... » {Cahier de la Meilleraye, Arch. de la Loirç-Inférieure, C 571). Çf, Cahier de Guéméné-Painlaux, ibid,^ C 569.

SÉVÉEITÉ DE LA JURIDICTION SEIGNBTJBIALB. 215

dialement, et il en coûta aux paysans plus de 1.500 livres (D. Beaucoup de cahiers de paroisses demandent donc que les seigneurs fassent enclore leurs bois, que le taux des amendes soit flxé à un prix raisonnable (2), ou même que les délits de pâturage soient jugés par une sorte de jury, composé des paysans les plus notables (3).

Quelque limités que soient les droits d'usage, il semble qu'ils devraient être intangibles, car, pour les paysans qui en jouissent, c'est une véritable propriété, sur laquelle ils veillent jalousement W. Cependant, dès le XVP siècle, les seigneurs s'efforcent de plus en plus de restreindre les droits d'usage et même souvent de les abolir complètement. C'est qu'en effet les conditions économiques, qui ont donné naissance à ces droits, tendent maintenant à disparaître.

Au Moyen-Age, l'insuffisance des voies de communication ne permettait que rarement au propriétaire noble de vendre son bois. Il avait donc tout intérêt à laisser jouir ses sujets de l'affouage et de la pâture, moyennant des redevances qui lui

(1) Cahier de Paimpont (sénéch. de Ploërmel).

(2) Voy, par exemple, Cahier de Merdrignac (ibid.j : « Demandons de plus que les seigneurs et tous propriétaires de bois soient tenus de les fermer par des fossés, et que l'amende qu'ils pourront exiger pour prise de bestiaux ne puisse excéder 5 sous, et encore lorsque la taille n'aura pas cinq ans..., et jamais pour les chevaux. »

(3) Voy. Cahier de Dirinon (sénéch. de Quimper), art. 9 : « Qu*on ait à nommer quatre des délibérants les plus élevés pour estimer dommages faits par les bestiaux et autres plaintes de dégradation, laquelle justice sera faite dans huit jours. » Cf. Cahier de Massérac (Arch. de la Loire-Inférieure, C 571) : que dans chaque frairie, les propriétaires puissent élire entre eux 5 jurés, « lesquels jugeront sommairement et sans frais toutes les contestations qui pourroient survenir pour les dommages causés par les bestiaux et autres choses semblables, sauf rappel au tribunal voisin. » Le cahier de Pluméliau (sénéch. de Ploêrmel), art. 18, demande que ron nomme « douze prud'hommes notables », qui chaque semaine s'assembleront pour juger les dommages causés par les bestiaux.

(4) Aussi voit-on assez souvent deux paroisses se disputer le monopole des droits d'usage sur tels ou tels « communs. » C'est ainsi qu'en 17^4 un procès éclate entre les habitants de Bains et ceux d'Avessac au sujet des Près Blancs; les habitants de Bains prétendent « avoir droit de communer comme étant des communs appartenant à l'abbaye de Redon » et invoquent aussi un long usage; les gens d'Avessac déclarent, de leur côté, que les Près Blancs font partie de leur paroisse (Jonds de Bedon, Arch. d'Ille-et- VUaine, H 88).

216 DROITS D*tJSA6E ST USURPATIONS SEIGNEURIALES.

assuraient un sérieux revenu <*). Mais voici qu'il devient possible d'exploiter les bois d'une façon plus rationnelle, d'y opérer des coupes régulières. On se préoccupe donc, comme on ne l'a jamais fait auparavant, de conserver les forêts, dont l'étendue a singulièrement diminué, de les défendre contre les dégâts que commettent journellement les usagers. Il y a là une tendance générale qui se manifeste dans de nombreuses ordonnances royales des XYV et XVII* siècles <«), et notamment dans l'ordonnance des eaux et forêts de 1609, où se trouvent, en quelque sorte, codifiées toutes les prescriptions antérieures <3).

Aussi sont-ce les droits d'usage dans les forêts qui sont les premiers atteints. Nous voyons, par exemple, dès le XVII* siècle, les seigneurs, à qui appartient la forêt de Paimponl, se livrer à d'incessantes tentatives pour dépouiller de leurs anciens droits les usagers de Paimpont, des journaliers pour la plupart. Déjà, en 1653, les seigneurs contestent leurs droits d'affouage et de pâturage, pour lesquels cependant ils acquittent régulièrement des redevances. Ces droits, il est vrai, leur sont confirmés par un arrêt de 1665. Mais alors les seigneurs essaient de décourager les malheureux usagers par d'incessantes vexations, par des amendes excessives, par des violences de toutes sortes; des tentatives de meurtres auraient même été commises par leurs agents. Les habitants se plaignent de la partialité du Parlement, qui se fait le complice

(1) Voy. Henri Sée, Les classes ruToles et le régime domanial en France au Moyen-Age, pp. 501-502.

(2) Voy. l'ordonnance de mars 1515, art. 46 (Isambert, Anciennes lois Irançaises, t. XH, pp. 49 et sqq.) : « Quant aux usagers qui ont droict et coustume de prendre bois ez fores Is, pour ardoir et pour édifier, ou pour leurs autres usages, et avoir pasturage ou I elles choses semblables (comme nous ne voulons à chascun donner sans cause empêchement, ny aussi par malusage nostre domaine estre péry), soient les maistres diligens de voir leurs titres et enquérir de leurs possessions, la manière d^user, de Testât de la forest, et ce qu'elle peut souffrir... » Cf. les ordonnances de janvier 1518 ma., t. Xn, pp. lei et sqqX de janvier 1583 {ibid., t. XIV. pp. 527 et sqq.), de mai 1597 (tMd., t. XV, pp. 141 et sqq.).

f3) Ibid., t. XVni, pp. 219-311. — I,e pouvoir royal se préoccupe aussi de la conservation des forêts, qui appartiennent aux seigneurs eccléslas* tiques : voy., par exemple, fonds de Bedon (Arch, d'Ille-çt-Vilaîne, H 16),

ATTEniTBB A17X BBOnS dVsAGE. 217

des propriétaires^*). En 1732, ce sont les propriétaires des forges de Paimpont qui intentent un procès aux habitants, leur contestant les droits d'affouage et de pâturage. M. de Cuillé s'élève contre l'arrêt de 1665, dont il demande l'abrogation; en fait, déclare-t-il, les droits anciens sont tombés en désuétude : depuis 30 ans, on ne mène plus le bétail paître dans la forêt. Il se plaint aussi des habitants de Concoret, qui, indûment, prétendent s'opposer à Tabatage des arbres : n'ont-ils pas été indemnisés de leurs anciens usages par l'abandon des rentes de pâturage (» ?

Sur les landes et les terres vagues, les seigneurs, au Moyen- Age, laissaient volontiers leurs tenanciers jouir du pâturage et sans difflculté leur permettaient d'arracher les fougères, les bruyères et les ajoncs. Maintenant, au contraire, comme ils voient la possibilité de mettre en valeur, de défricher ou d'afféager ces terres incultes, tout prétexte leur est bon pour atteindre les anciens droits d'usage. C'est ainsi que le vicomte de Donges, en 1748, supplie le roi de défendre aux vassaux et habitants qui relèvent de la vicomte de Donges, du marquisat d'Assérac, d'autres seigneuries encore, « de jouir et disposer des landes, marais, bruyères, prez et terres incultes, ny enlever mottes et glayeux sans son consentement par écrit. » Quelle raison invoque-t-il ? C'est que les usagers commettent toutes sortes d'abus : « ils disposent à leur gré de ces patis et de toutes les landes et marais; ils coupent même des

(1) Voy. Précis des paroissiens de Paimpont, usagers dans la (orêty contre les propriétaires de la forêt. 1729. et le Mémoire pour les habitants de Paimpont {ReeueU des Faetums, Bibl de Rennes, 183/D 10, n» 25). Cf. les Raisons et moyens des habUans de Paimpont contre les propriétaires de la forêt de BréciHen (ibid., n® 26). Danëi.ce dernier factum (pp. 25 et sqq.), les habUants déclarent que les formalités auxquelles l'ordonnance de 16G9 soumet les droits d'usage dans les forêts royales sont impraticables dans la forêt de Brécilien. La garde commune y est inutile ou impossible; on ne peut non plus avoir des pâtres, car la paroisse est très pauvre et « la plupart des pères de famille n'ont point de grain ou en manquent la moitié de Tannée et sont obligés pour gagner leur pain d'aller ô leurs journées ou d'exercer quelque autre industrie... »

(2) Factum du sieur de Cuillé et de ses associés contre la paroisse de Paimpont (Bibl. de Bennes, 175/E 12). En 1789, les habitants de Paimpont se plaignent très vivement d'avoir été dépossédés de leurs droits d'usage dans la forêt (Cahier de Paimpont, sénéçb. de Ploêrmel),

218 DROITS d'usage et usuepations seigneubiales.

tourbes et mottes et des joncs et glayeux qu'ils vendent, et dont ils font un commerce considérable sans en rien rendre à leur seigneur (D. »

Et, de fait, les seigneurs en arrivent à considérer que la plupart des droits d'usage sont purement précaires. Le Parlement appuie leurs prétentions, lorsque, dans ses arrêts de 1724 et de 1736, il déclare qu'ils peuvent enclore et « afféager tout ou partie des landes et galois » et exclure leurs vassaux de l'usage, à moins que celui-ci ne soit fondé par des aveux; en vain alléguerait-on « la prescription et un long usage <*). » Aussi, en Bretagne comme dans le reste de la France, les usurpations seigneuriales deviennent-elles de plus en plus fréquentes depuis le XVP siècle, en dépit des efforts tentés par le pouvoir royal pour les enrayeras).

Il est un procédé dont les seigneurs usent souvent pour restreindre, sans violence apparente, les droits d'usage de leurs sujets : c'est de conclure avec eux des conventions de cantonnement ou de triage, qui leur permettent de disposer en toute

(1) Arch. Nat., (? 520.

(2) Arch. Nat., Qi 517. L'arrêt de 1736 déclare encore : « Les paysans se sont imaginés que la longue possession où ils sont par tolérance de faire paître leurs bestiaux sans rien payer, ou en payant les ascens, leur donnoii un titre de propriété ou d'usage dans les landes, qui en ôtoit la disposition aux Seigneurs, de sorte que quand ces seigneurs ecclésiastiques ou séculiers ont voulu clorre ou afféager des terrains vagues, les paysans voisins se sont attroupez et par voye de fait, souvent même armez, de jour ou de nuict ont démoli les fossez que les afféagistes avoient fait construire et ont coupez les bois qu'ils avoient fait planter. » Voy. la protestation du Procureur général contre un arrêt du Parlement, du 25 juin 1757, qui avait obligé le sieur Viard à démolir la clôture qu'il avait établie sur ua terrain dépendant de sa terre des Loges-Launay-Brulon; il déclare que les vassaux n'ont le droit de communer que tant que le terrain est déclos (ibid.}. Cf. aussi le mémoire d'un feudiste de la seigneurie de Saffré, de 1778, qui prétend que les vassaux n'ont sur les communs qu'un droit d'usage tout à fait précaire {fonds de Saiiré, Arch. de la Loire-Inférieure).

(3) Voy., par exemple, l'ordonnance de Blois de 1576, l'ordonnance de 1629, redit du 14 avril l<i67, qui décrit fortement les usurpations seigneuriales et déclare que toutes les paroisses pourront recouvrer les communaux aliénés, échangés, vendus, triés au profil du seigneur depuis 1620 (La Poix de Fréminville, Traité général du gouvernement des biens et araires des communautés d'habitants, Paris, 1760, pp. 6 et sqq.). L'édit de 1667 a été publié aussi par Isambert, op. cit., t. XVIIL pp. 187-190. — Cf. Trapenard, Le pâturage communal en tIaute-Auvergne, Paris, 1904, pp. 41 et Sqq.; R. Graffln, Les biens communaux en France, Paris, 1899.

Page 1