CANTONNEMENT ET TRIAGE
indépendance d'une partie des communs. En bien des cas, d'ailleurs, au XVIIP siècle, les partages de ce genre sont ordonnés par les arrêts des tribunaux, et ainsi se terminent beaucoup de^^procès qui ont éclaté entre seigneurs et usagers (^).
Le cantonnement demande moins de formalités que le triage, et il est plus avantageux au seigneur, qui, par des contrats de ce genre, se réserve ordinairement les deux tiers des terres communes et n'en laisse qu'un tiers aux usagers. Au contraire, par le triage, le seigneur ne garde pour lui qu'un tiers des communs ; sur les deux autres tiers, les habitants conservent leurs droits d'usage, dont ils ne peuvent, d'ailleurs, jouir que collectivement, mais le seigneur continue à y exercer la juridiction et le droit de chasse w. D'après l'ordonnance de 1669, le seigneur ne peut opérer le triage que sur les communs, où les droits d'usage ont été concédés à titre gratuit. En Bretagne, le cantonnement est beaucoup plus fréquent que le triage w.
Le plus souvent, les habitants n'ont pas lieu de se montrer très satisfaits des triages ou des cantonnements. Les riverains de la forêt du Pertre protestent contre le triage de la forêt, que le duc de la Trémoille a fait faire en 1700 W. et où il n'a recherché que son avantage particulier (s). n a gardé pour sa part les deux tiers de la forêt, « avec pouvoir de les faire clorre
(1) Voy. Pierre Lefeuvre, Les communs en Bretagne à la fin de V Ancien IXégime, cliap. m. — M. Lefeuvre a bien voulu me communiquer le manuscrit de sa très intéressante thèse, encore inédite au moment où j'imprimais ce chapitre.
(2) Voy. Renauldon, Traité historique et pratique des droits seigneuriaux, 1. VI, chap. IX et x, pp. 532 et sqq., et 547 et sqq. — Dans le cantonnement, la portion des communs, laissée aux usagers, n'est pas fixée à priori d'une façon immunblc : voy. Lefeuvre, op. ci/., chap. m.
(3) Lefeuvre, op. cit., chap. m. Souvent, d'ailleurs, on dénomme triages des partages qui sont bien réellement des cantonnements.
(4) Déjà en 1(531, Henri, duc de la Trémoille, avait voulu opérer ce triage.
(5) L'intendant du duc, dans une lettre du 20 février 1700, écrit que le triage sera très utile à Son Altesse à cause de la forge, et il ajoute : « les usagers ne s^enjnt point pour cela déchargés des rentes qu'ils doivent, puisque ce triage leur sera bien plus avantageux que leur usage » (Correspondance administrative. Vingt-trois lettres adressées par Vintendant général de la maison de la Trémoille à ladvocat fiscal de la baronnie de Vitré}.
220 DROITS D*ITSA6E ET IT8TTBPATI0NS SEI017ETTBIALES.
et deffences aux appellants d'y exercer aucun droit d'usage t*). » Les usagers contestent au seigneur le droit d'opérer le triage, ou tout au moins, déclarenMls, il devrait réduire sa part au tiers de la forêt et comprendre dans cette part les précédents afTéagements ; ce sera la ruine pour les habitants des quatre paroisses voisines, qui jusqu'alors jouissaient du droit « de prendre des bois pour leurs bâtiments et réparations et pour leur chauffage, » et aussi du droit d'y faire paître tous leurs bestiaux (8). Dans le courant du XVIir siècle, le duc de la Trémoille afféage encore d'autres parties de la forêt, au détriment des usagers <3). — Trop souvent, d'ailleurs, c'est par des procédés fort peu loyaux que les seigneurs décident les habitants à consentir au triage ou au cantonnement w.
Mais il arrive fréquemment aussi que les. seigneurs, sans conclure de partage avec leurs sujets, les dépossèdent purement et simplement des droits d'usage dont ils jouissaient sur les terres vagues et incultes.
C'est qu'en effet, ils s'efforcent de mettre en valeur les parties encore improductives de leur domaine; ils y créent de nouvelles tenures au moyen iTafféagements,
(1) Les habitants pourront distribuer le tiers qui leur est réservé en quatre cantons « par rapport aux quatre paroisses qui ont le droit d*usage et k proportion de l'étendue des terres, à raison desquelles le droit d*usage leur est acquis. »
(2) Fonds de Pire (Arch. d'Ille-el-Vilaine, E 200).
(3) Voy. le procès engagé, en 1760, contre le duc de la Trémoille par « le général des usagers du triage de Bourgnouveau et des landes et communs du Pertre » (ihid.) : la Cour, faisant droit aux demandes du général, défend au duc de la Trémoille d'aliéner et afféager aucune partie des bois, et d'empêcher les usagers de planter tels arbres qu'ils voudront.
(4) Voy. P. Delarue, Cahier des doléances, plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Songeai (5 avril 1789), Rennes, 1899, pp. 11 et sqq. I^s habitants de Sougéal, en Bretagne, de Boucey et Aucey, en Normandie, « ont toujours joui en commun des trois iparais enclavés en ces trois paroisses. » Les seigneurs d' Aucey et de Boucey essayèrent de persuader aux habitants de leur en accorder le tiers, « faisant sentir que, si ces marais n'étaient ainsi partagés, un étranger viendrait leur ravir le tout. » Ils profitèrent de l'inquiétude causée par la concession de ces marais à un nommé La Porte, — dont il fut d'ailleurs déboulé par un arrêt du Conseil du 6 avril 1773, — pour obtenir le consentement des habitants, le 25 avril 1773. Les habitants de Sougéal engagèrent alors contre les seigneurs un procès ruineux, qui n'est pas encore jugé en 1789, car « les seigneurs riches et opulens en ont toujours retardé le jugement. »
L£S AFFÊAGElfENTS. 221
Les afféagements, comme nous le prouvent de très nombreux documents, étaient déjà fréquents en Bretagne au XVP et au XVII* siècle î*). Mais ils se multiplient singulièrement au XVIIP siècle et surtout dans les trente années qui ont précédé ,1a Révolution W. Dans la première moitié du siècle, les seigneurs éprouvent encore de sérieuses difficultés à afféager leurs terres incultes <3) : ils découragent sans doute les acquéreurs par les conditions trop onéreuses qu'ils prétendent leur imposer <*). Mais, vers la fin de l'Ancien Régime, les afféagistes se présentent de plus en plus nombreux; bourgeois et paysans se montrent également ardents à vouloir mettre en valeur des terres nouvelles; et le pouvoir royal, en favorisant les défrichements, en exemptant d'impôts les terres gagnées à la culture, a contribué certainement au progrès des afféagements <5).
Le roi, d'ailleurs, en tant que propriétaire foncier, donnait l'exempte W : il afféageait, surtout à partir de 1750, un grand
(1) Voy., par exemple, dans le londs de la seigneurie de Saint-Brice (Arch. d'IUe-et-Vilaine) de nombreux actes d'affôagement des XVI« et XVn« siècles; cf. A. du Chatellier, L'agriculture et Us classes agricoles de la Bretagne, pp. 162 et sqq.
(2) Les subdélégués constatent, en 1768, que, depuis 10 ans, il y a eu beaucoup d'afféagements (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 1632).
(3) Le duc de Lorges s'applique, depuis 1722, à afféager les terres vagues de son domaine. Cependant, écrit le subdélégué de Quintin, le 25 décembre 1732, il reste sur le duché une infinité de terres à afféager, et « si on en juge par ce qui a esté afféagé depuis 10 ans, 50 ans, je pourrais mesme dire lOO ans, ne sufflroient pas pour les afféager touttes, puisque, & ma cognoissance, je ne croy pas que M. le Duc de Lorge en ayt pu retirer 4000 livres pendant les 10 ans, et 400 livres de rente, les particuliers n'afféageant lesdites terres que pour s'agrandir, et quand ils sont un peu à leur aise, d'autant qu'elles coustent considérablement à deffriclier et à les rendre labourables; nous remarquons que ceux qui en afféagent le plus sont des blanchisseurs de tollle, se trouvant assez communément des eaux propres à cette opération » {ibid., C 1938).
(4) C'est ce que remarque le Mémoire de l'intendant de la Tour, de 1733 (Bibl. Nat., msc. /r., n<> 8153), passim. Voy. plus bas, 6« Partie, chap. i.
(5j Voy. plus bas, 6» Partie, chap. ni.
(6) L'édit d'août 1706 et l'arrêt du Conseil du 14 juillet 1722 ordonnaient de procéder à l'adjudication des domaines réunis par le décès des engagisles et des domaines, dont la vente serait ordonnée par arrêts du Conseil (Arch. Nat., Q» 307). L'arrêt du Conseil, du 27 novembre 1753, ordonne la vente et l'adjudication, à titre d'engagements, des domaines de Fougères, Bazouges, Antrain et Quimperlé (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 1920).
22Z DEOITS d'usage et tJSXraPATIONS SEIGNBUEIALES.
nombre de landes qui dépendaient de son domaine dans le pays nantais (D, dans Tévêché de Rennes <2) et môme en Basse- Bretagne <3). C'est ainsi que l'on voit disparaître presque complètement les communs des paroisses de Liffré<*), de Saint- Aubin-du-Gormier (»), de Gosné, de Hédé W. Les îles, les îlots et les atterrissements de la Loire sont pour la plupart afféagés (7).
Les seigneurs laïques et ecclésiastiques ne montrent pas moins d'empressement à afféager les terrées vagues et incultes de leurs domaines. Ici, les exemples abondent. Dans la seule année 1770, le duc de Penthièvre a conclu 357 alTéagementsW. Les papiers de la seigneurie de Saint-Brice contiennent deux registres rentiers consacrés spécialement aux afféagements : on voit combien ils ont été nombreux dans la seconde moitié du XVIIP siècle et surtout dans la période qui s'étend entre 1770 et 1789; la plupart des landes et communs de la seigneurie disparaissent, se transforment en propriétés individuelles W. Le seigneur de Parigné constitue un grand nombre de tenures nouvelles dans la lande de Parigné et dans le marais de Pont-Freulin w. A partir de 1768, le seigneur de la Bédoyère (ii), le seigneur de Chritel-Pipriac (12) afféagent la plus grande partie de leurs landes. Non moins nombreux sont les afféagements conclus par J'abbaye de Redon, dans la seconde moitié du XVIIP siècle <i3).
(1) Voy. les très nombreux actes d'afféagement qui nous ont été conservés (Arch. Nat., Qi 306, 307, 312, 518, 519, 520, 522, 523, 524, 531).
(2) /^W., (y 308, 312, 313; Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 1916 et sqq.
(3) Arch. d'IUe-el-Vilaine, C 1940, 1941, 1942, 1943.
(4) /Wd., C 1922, 1923, .1924, 1925, 1926.
(5) /bid., C 1921, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, et Arch. Nat., Q» 308 et 309.
(6) Arch. d'Ille-el-Vilaine, C 1920. Ainsi, en 1777, les communs de Guipel et de Dingé, voisins des landes de Tanouarn, sont afféagés.
(7) Arch. Nat., Qi 524, 527, 529, 530, 531.
(8) Ibid., Qi 310.
(9) Fonds de Saint-Brice (Arch. d'IUe-et-Vilaine, E 405 et 406). Voy. aussi un rôle d'affôageraents de la seigneurie de Sens {ibid., E 411).
(10) Ibid., E 407.
(11) Fonds de la Bédoyère [ibid,, E 90).
(12) Fonds de Châtel-Pipriac {ibid., E 33).
(13) Fonds de Redon {ibid., H 2). Voy. aussi une lettre écrite, en 1739, par M. Fredel, recteur de Comblessac, au prieur de Pléchôlel : « On m'a dit, mon révérend père, que dans votre nouveau prieuré de Pléch&tel vous y
LES AFFÈAGEMENTS. 223
Les seigneurs considèrent, en effet, que c'est pour eux un droit d'afféager la plupart des communs; le Parlement, par ses arrêts de 1724 et de 1736, et par toute sa jurisprudence, favorise teurs prétentions (D. Mais le droit des propriétaire nobles s'étend-il indistinctement à tous les communs ? En aucune façon, car, parmi ces communs, on discerne aisément plusieurs catégories t^) :
!• Les communs, qui appartiennent à des paroisses, ou dont la propriété est reconnue aux vassaux ; les seigneurs ne peuvent en disposer, car ils dépendent de leur fief, et non de leur domaine; ce sont d'anciens afféagements, dont les vassaux jouissent collectivement, mais qui constituent bien leur propriété véritable <3) ;
2° Les communs, sur lesquels les vassaux n'ont que des droits d'usage, mais des droits nettement spécifiés, à titre onéreux ou gratuit;
faisiés beaucoup d'afféagemens. Je suis bien aise de vous faire observer que, dans ces landes, il nous reste encore de la succession de M. Destouches Fredel, mon père, quelques quantités que je vous prie de ne pas renfermer dans les contracts que vous pouvés faire avec ces particuliers. » — Sur les afféagements conclus par l'évêque de Vannes, voy. un rentier du XVIII» siècle (Arch. du Morbihan, G 6).
(1) Voy. un mémoire du subdélégué de Saint-Pol de Léon, de 1737 : « Les seigneurs des lieux usurpent le plus souvent ces communes, et particulièrement nos seigneurs du Parlement de Bretagne, qui, pour autoriser leurs usurpations particulières, ont accordé à quelque seigneur particulier un arrêt, qui permet à tout seigneur particulier de faire clore les franchises ou communes situées dans l'étendue de leurs iiefs et enjoint des peines sévères ou des aniendes contre tous les habitans à un quart ou à une demi lieue à la ronde desdites franchises ou communes, dont la closture auroit esté détruite par quelque voisin mécontent de cette closture, qui leur est communément et égallement préjudiciable (Arch. d'IUe-et- Vilaine, C 1631).
(2) J'adopte la classification, très fortement établie par Lefeuvre {op. cit., chap. II). Voy. aussi les Observations sut les landes et terres vaines et vagues de Bretagne (Arch. d'Ule-el-Vilaine, C 1632), et les mémoires des subdélégués de la Guerche et de Malestrolt, en 1768 (ibid,},
(3) En 1781, le seigneur de Boisbaudry afféage une partie de la lande de la Haute-Bergerie; les habitants du village de la Boullais protestent contre cet afféagement, « en leur qualité de copropriétaires en commun de ladite lande sous le domaine du Roi à Basouges. » En 1772, le procureur fiscal de la juridiction du Gage a afféagé un petit commun, appelé le Bout de la Lande; les riverains ont réclamé cette dernière terre, qu'ils tiennent collectivement du roi; le contrat d'afféagement est alors résilié, en 1784 Honds de Boisbaudry, Arch. d'IUe-et- Vilaine).
224 DEDITS dVsAGS et tTStTEPATIOKS SElGNEtTltlALfiâ.
3"* Les communs, sur lesquels les vassaux n'ont que Vassensèment, des droits d'usage à titre gratuit, et qui ne sont désignés par les aveux qu'en termes vagues et généraux;
4'' Les communs, dont les sujets ont la jouissance, souvent depuis des siècles, mais sans que cette jouissance soit reconnue par aucun titre.
Dans cettei dernière catégorie de communs, les droits d'usage des habitants sont puren>ent précaires; le seigneur peut, à sa guise, les abolir, sans restriction aucune. Quand il y a assensement, les vassaux ne sauraient être privés de la jouissance des communs, tant que ceux-ci sont déclos, mais le seigneur a toujours le droit de les aiïéager. Les droits d'usage sont-ils nettement spécifiés : le propriétaire noble ne peut afféager qu'une partie des communs, après en avoir opéré le cantonnement. Quant aux conmiuns, sur lesquels les habitants ont un droit de propriété, le seigneur ne pourra procéder qu'au triage, et encore à la condition que les heibitants ne doivent pour ces communs aucune redevance, c'est-à-dire que la propriété leur en ait été concédée à titre purement gratuit (D, — Il semble aussi que le seigneur n'ait le droit de clore et d'aJféager que les communs qui sont enclavés dans le territoire de ses fiefs et de sa seigneurie («>.
Les droits du seigneur et des usagers paraissent donc clairement délimités. Et cependant, «n bien des cas, les seigneurs
(1) Voy. Lefeuvre, op. cit., chap. ii et in.
(2) Le subdélégué de Dinan déclare en 1737 : « Ce que le seigneur peut donner en Ûef, c'est sa lande déclose, renfermée entièrement dans la circonférence du territoii*e des lîefs et de la seigneurie » (Arch. d'IUe-et- Vilaine, C 1631). Voy., dans le môme sens, les mémoires des subdéiégués de la Guerche et de Malestroit, en 1768 (ibid., C 1632). -- Le seigneur de Bois-de-Miniac déclare tenir du comte de Béctierel la lande de la Vieuville, comprenant environ 40 journaux, « lequel commun il réserve d'afféager et en faire son fief comme il verra également que des autres communs, noés et p&tis qui peuvent estre enclavez dans ses fiefs » {Aveu de Bois* de-Miniac, de 1744, ionds de Bois-dè-Miniac, ibid., E 3). — Un acte de noloriété de 1756 déclare : « Le seigneur de fief peut disposer des terres vaines et vagues qui sont dans l'étendue de son fief, à moins que les inféo* dations des vassaux à titre onéreux ou autrement n'y forment obstacle. Ce seigneur peut ou afféager les terres vaines et vagues ou les attacher à ses autres domaines. » [Journal du Parlement, t. HI, p. 761). Cf. aussi Hévin, Questions léodales, pp. 179 et sqq., et p. 193.
LES DIVEBSES CATÉGOEIES DE COMMtmS. 225
ont afféagé des communs, dont la jouissance appartenait légalement à leurs sujets <*).
C'est qu'il n'est pas toujours aisé pour les vassaux de prouver leurs droits ou de se faire rendre justice. Et, dans la pratique, il est souvent difflcile de déterminer à quelle catégorie appartiennent tels ou tels communs. Maintes fois, les droits respectifs des deux parties sont incertains, ce qui favorise singulièrement les usurpations. Voici, par exemple, ce qu'écrit le subdélégué de Quimperlé, en 1767 W :
A Clouhac, 11 y a une lande et des terrains vagues qu'on croit appartenir également au Roy; tous les riverains et possesseurs des villages qui y confinent sont dans l'usage d'y mettre leurs bestiaux, d'y couper des litières et d'en jouir conmie d'une commune; mais on ne la pourroit pas moins afféager en prenemt la précaution de faire des bannies pour obliger tous ceux auxquels leurs titres pourroient attribuer quelques portions p€uliculières dans cette lande (ce qui ne peut être qu'à proximité des villages) de les représenter dans un certain délay, faute de quoy, ils en seroient déchus.
En 1755, l'administration du domaine accense à M"* de la Chaise les îles formées par la Vilaine, c'est-à-dire 1 200 journaux situés dans les paroisses de Brain, Renac, Massérac, Avessac et Bain. Le procureur de l'abbaye de Redon déclare que ces terres appartiennent à différents seigneurs et que ceux-ci en ont abandonné l'usage aux généraux de ces paroisses ; si on le leur enlève, les habitants seront privés des pâturages nécessaires à leur bétail w. Les religieux de Redon et les généraux des paroisses affirment que cet afféagement est illégal, parce que, la Vilaine n'étant pas une rivière navigable, les îles ne peuvent appartenir au domaine royal. De son côté, l'inspecteur général du domaine rédige un mémoire
(D Cesl ainsi qu'en 1771 les landes de Carlo, qui avaient été inféodées aux habitants par le comte de Rieux, sont afféagées par le duc de Penthiévre au sieur Marchand du Mesnil, qui se prépare à les défricher. Les habitants n'engagent la procédure que lorsque les défrichements ont déjà commencé (Arch. dlile-et-VUaine, C 1938).
(2) Ibid,, C 1943.
(3) Voy. une lettre du procureur de l'abbaye de Redon à M. Le Moyne, procureur au présidial de Rennes, du 4 octobre 1754 itonds de Redon, Arch. d'Ule-el-Vilaine, H 16). a, <Wd., C 1929.
I 226 DROITS d'usage et usxjepations seigneueialbs.
î favorable aux conclusions de M"* de la Chaise <i). A la mort
' de cette dernière, en 1780, Tadministration du domaine pré-
tend encore disposer des îles de la Vilaine. Nouvelle protestation de Tabbaye et des généraux des paroisses, qui soutiennent encore une fois que la Vilaine n'est pas une rivière naturellement navigable et que, par conséquent, les prétentions du Domaine ne sont pas justifiées w. Cependant, le subdélégué fait procéder à raccensement aux enchères de plusieurs îles et îlots de la Vilaine(3). — Le Domaine afféage aussi des terres vagues, dont les habitants du ôâvre se servaient pour la pâture de leur bétail et prétend même les déposséder des droits d'usage dans la forêt du Gâvre, bien que ces droits soient reconnus dans les aveux <*).
Ainsi l'administration du domaine elle-même n'hésite pas à porter atteinte aux droits d'usage. Comment alors le pouvoir royal pourrait-il s'opposer aux usurpations seigneuriales ? Il y est d'autant moins disposé maintenant que, préoccupé surtout des progrès agricoles, il encourage autant que possible les afféagements, sur lesquels il compte pour diminuer la quantité des terres incultes î^).
D'autre part, les habitants, menacés à tout instant dans leurs usages, ne cessent de protester contre les usurpations dont ils sont les victimes. En 1716, les usagers de la lande de Chasné se plaignent du marquis du Bordage, qui prétend les déposséder de droits dont ils sont en possession depuis plus de 150 ans; un aveu de 1565 mentionne leur droit de communer sur la lande, moyennant une redevance W. Les habitants de
(1) Arch. d'IUe-et-Vilaine, C 1929, et Arch. Nal., Qi 523.
(2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, H 16 et C 1929.
(3) Ibid., H 87 et C 1929.
(4) « ... Ils, sont inféodés vers Sa Majesté du droit de faire pacager leurs bestiaux à cornes dans sa forêt du Gavre et d'y envoyer leurs porcs à la giandée, même d'y prendre et couper mort bois et bois mort el d'y faucher lande et litières » [Cahier du Gâvre, Arch. de la Loiie-Inférieure, C 569\
(5) Voy. plus bas, 6« Partie, chap. ni.
(6) Factum pour les vassaux usagers dans la lande de Chasné contre le marquis du Bordage (Bibl. de Rennes, 183/D 10, n» 25). Le factum déclare que Tafféagement de la lande causerait « la ruine lotalle des vassaux et riverains de cette lande, puisque par là ils seroient obligés d'abandonner pour la nourriture des bestiaux la plus grande partie des terres qu'ils destinoient au labourage ou du moins de se défaire de leurs bestiaux, sans lesquels ils ne peuvent cependant nî fumer, ni labourer les terres. »