LES COUVÉES
soustraire aux corvées de charrois; si petite que soit la tenue, le colon y est astreint <*).
Au XVIP et au XVIII* siècle, dans mainte seigneurie, surtout en Cornouailte, les corvées ont été transformées en redevances pécuniaires; elles ne représentent plus que rarement un service pei-sonnel («). Tout d'abord, la corvée ne devait pas être évaluée à plus de 6 livres tournois (3). Mais Hévin nous explique comment, vers 1650, en Cornouaille, le taux en fut porté à 12 livres t*) :
Il y a environ trente ans, écrit-il en 1680, que les seigneurs fonciers, du nombre desquels sont tous les juges du pays breton, prirent à tâche d'étendre extrêmement ces corvées de TUsement de Cornouaille, en sorte qu'au lieu que par l'Usement les neuf ne vont pas à 100 sols monnaie qui ne valent que 6 livres tournois, ils les firent monter à 12 livres. Ils passèrent outre, et au lieu que ces corvées n'ont pour objet que le besoin du seigneur, et qu'elles ne doivent être converties en deniers que propler non impensas opéras et lorsque le Seigneur en a besoin, ils les convertirent en rente certaine par deniers et haussèrent fort leurs revenus, en faisant payer annuellement cette somme de 12 livres aux colons, quoyqu'ils offrissent de faire les corvées en espèce et trouvèrent quelque conjoncture assez favorable pour faire confirmer cette nouvelle pratique par arrest
Ce taux de 12 livres par cor\ée, nous le voyons partout en usage en Cornouaille, sur les terres de la baronnie de Pont^^^),
(1) Voy. un arrêt du 30 juin 1738 {Journal du Parlement, t. uk, chap. ix).
(2) Cependant un rentier de la seigneurie de Lescoêt, de 16754676, mentionne un grand nombre de corvées en nature ifonds de Lescoël, Arch. du Finistère, E 704).
(3) Déjà, dans la première moitié du XVH* siècle, le taux dés corvées s'était élevé d'une façon très notable. Cf. L'semenl de Cornouaille, art. xii : « Les corvées par attelage ont été estimées autrefois à 10 sols monnaie; avec chevaux, à 5: de main, à 2 s., 6 den.; à présent que l'ar^fent est devenu plus commun et les denrées plus valantes, ô une moitié plus. » Aujourd'hui, ajoute Furie lop. cit., pp. 31-32), les premières sont esUmées à l'écu, les secondes, ù 15 sols, les troisièmes, à 8 ou 10 sous.
(4) CnnsuliatUms sur la Coutume de Bretagne, n» civ, pp. 478 et s<|q.
(5) Aveu de 17 Si : « Droit de cor-vées ordinaires apretié sur chaque tenue des dr)maines dépendants de ladite baronnie et .suivant la reconnaissance des Utres à 12 livres « (Arch. du Finistère, E 720).
284 LE DOMAINE C0N6ÉABLE.
comme dans les seigneuries de Toulgouet el du Treff (D. Sous les autres usements, on signale parfois des abus du même genre. Cependant, nulle part, les corvées n'ont été aussi lourdes qu'en Cornouaille. Dès le XVII* siècle, les seigneurs les exigent souvent d'une façon purement arbitraire W. D'après l'Usementde Tréguier et de Goëlo, la tenue ne doit strictement, chaque année, que trois corvées de charrois ; mais, en fait, dans certaines baillées, on en exige d'autres, notamment des corvées de fenaison (3).
Comme les tenures héréditaires, les domaines congéables sont soumis à des corvées extraordinaires, aux charrois de matériaux pour la reconstruction du château et des moulins seigneuriaux W. Les corvées de moulins semblent n'avoir été régulièrement exigées qu'au XVIIP siècle. Ici aussi, l'exploitation seigneuriale s'est développée dans les dernières années de l'Ancien Régime; il arrive que les mêmes colons aient à acquitter en même temps trois sortes de corvées <5).
(1) Henri Sée, U Administration de deux seigneuries de Basse-Bretagne, Appendice, loc. cit., pp. 312 et sqq. Cf. Mémoire de Charles Colbert, loc. cit., fol. 151 : « Les corvées sont évaluées par arrest du Parlement par lieu ou tenue ancienne qui est un feu qui compose quelquefois jusqu'à 6 ou 7 tenanciers, et paient entre tous 12 livres; mais les gentilshommes en abusent et prennent le droit de chaque habitant. H y s beaucoup d'endroits aussi où pour 50 joumeaux de terre les habilans payent un écu de corvées. »
(2) Voy. J. Furie, op. cit., pp. 30-31 : « L'expérience nous ayant fait connoitre qu'il n'y a point de fermier pour chiche et tenant qu'il puisse eslre qui ne fût bien aise de doubler ou tiercer sa rente, plutost que d'eslre sujet à telles corvées qui s'exigent ordinairement à discrétion par les gentilshommes qui sont éloignez des bonnes villes et de la présence des magistrats. Et c'est le plus grand malheur qui puisse arriver à ces pauvres gens que de se rencontrer dans le voisinage de ces personnes violentes qui se vantent d'avoir toujours le droit pendu à leur costé, principalement quand Ils se trouvent sous la portée de la couleu\Tine du château où ces petits tyrans ont étably leur principale régence... »
(3) Baudouin, op. ci^, t. I, pp. 148 et sqq.
(4) Cf. Le Guevel, op. cit., pp. 69 et sqq. — D'après l'article xvn de l'Usement de Tréguier, le seigneur a le droit d'exiger de ses domaniers la corvée de charroi d'ardoise pour les réparations du château, bien que la carrière soit située hors de la seigneurie, à plus de 10 lieues, et que les domaniers ne puissent revenir le même jour {Journal du Parlement, t. V, chap. LXiii, pp. 288-289).
(5) Voy. Cahier de GouUen fsénéch. de Quimper) : « On se voit souvent dans le cas d'acquitter trois corvées à la fois : savoir la corvée qui suive la rente domanialle qu'on exige depuis quelques cuinées à 12 1. ou à 12 1.
OBLIGATIONS DES BOlfANIE&S. 285
Les domaines congéables n'échappent pas non plus aux dîmes ecclésiastiques et féodales, dont le taux est souvent élevé. Le cahier de C4lohar-Carnoôt se plaint de ce que les religieux de Sainte-Croix de Quimperlé perçoivent la dîme au lO* <*) ; dans la seigneurie de Coatnizan, le seigneur foncier perçoit la dîme au 20' et le curé au 33* ; dans la seigneurie de Camarec, la dîme est le plus souvent à la !!• gerbe W.
Ainsi les domaniers connaissent à peu près toutes les charges qui pèsent sur les tenanciers héréditaires. Est-il vrai que ces obligations aient été établies à la suite d'usurpations seigneuriales, qui auraient dénaturé le caractère originaire du bail à convenant ts) ? En réalité, les domaniers n'étaient pas de purs locataires ; ils occupaient une situation intermédiaire entre les fermiers et les tenanciers. Il n'est donc pas étonnant qu'ils aient été soumis, et sans doute dès l'origine, à l'autorité seigneuriale des propriétaires fonciers.
Enfin, ils sont encore assujettis au paiement des impôts royaux. Les anciens convenants, tout au moins, doivent les fouages (*). Quant au vingtième, ce sont tout d'abord les colons qui le paient sur le revenu entier du domaine, mais une ordonnance de l'intendant, dès 1755, établit que les seigneurs seront
12 s. appelée grande corvée, soit petite ou grande tenue, s'il n'y a pas de stipulation contraire; d'aller chevaux et charrois travailler lorsque des seigneurs rebâtissent leurs châteaux, et pour réparer et entretenir leurs moulalns quand môme qu'un méchant munier tiendroit son moulain, soit en droit réparatoire ou en fond et ediffice... •
(1) Cahier de Clohar-Carnoët (sénéch. de Quimperlé).
(2) Fonds Pire, seigneurie de Camarec (Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 212). Cî, abbé Guilloux, Brandivy, loc. cit., pp. 382 et sqq.
(3) Après avoir décrit les obligations « féodales » des domaniers, M. Chénon ajoute : « Tout cela, il faut le reconnaître, avait passablement dénaturé le bail à convenant et avait contribué & lui donner une sorte de physionomie féodale, peu en harmonie avec son caractère originaire » {Vancien droit dans, le Morbihan, p. 76).
(4) Girard, op. cit., pp. 157 et sqq., et 276 et sqq.; Baudouin, op. cit., t. I, pp. 207 et sqq. — L'imposition aux fouages ne prouve nullement, d'ailleurs, la roture du convenant, car les domaniers les doivent le plus souvent & raison des droits réparatoires qu'ils possèdent (Devolant, op. cit.. Actes de notoriété, n« cxxxvni, t. II, p. 293, et Baudouin, t. II, pp. 120 et sqq.;. Si le fonds du convenant est afféagé noblement au domanier, il continue à être Imposé aux fouages {Journal du Parlement, t. IV, ch. lxii, pp. 244 et sqq.).
286 LE DOMAINE CONGÉABLE.
imposés directement pour les rentes convenancières qu'ils perçoivent <*). Les domaniers se plaignent d'avoir à payer des impôts : n'étant propriétaires que des édifices et des superflces, ilis considèrent qu'ils devraient en être exempts W. N'oublions pas non plus que souvent les colons sont tenus d'acquitter les chefs-rentes que le seigneur foncier doit au suzerain <3).
D'après tout ce qui précède, il apparaît clairement que le régime du domaine congéable n'est pas complètement identique dans toutes les régions de la Basse-Bretagne, car, par bien des traits, les divers usements diffèrent les uns des autres. C'est ainsi que TUsement de GoGlo est moins rigoureux, moins dur pour les domaniers que les Usements de Gornouaille et de Rohan W. L'Usement de Broërech, qui s'étend sur 130 paroisses du pays de Vannes ^^\ est le plus doux de tous; là, le foncier n'exerce pas sur son domanier de droits de juridiction ; aucun colon ne peut être soumis à plus de six corvées par an; et Girard remarque que, sous cet Usement, les rentes con\ enancières sont plus faibles qu'ailleurs W. L'Usement de Rolian, au contraire, est le plus dur de tous ('') ; nous avons
tu M. Marion, La Bretagne et le duc d'Aiguillon, p. 35.
(2) Voy. Extrait du registre des délibérations de la municipalité de PlouraclK du 20 mars 1791 {Papiers du Comité {éodal, Côles-du-Xord, Arch. Nat., D XIV 3) : «... Il est vrai que nous payions dernièrement tailles, fouages et vingtièmes dessus ces tenures; il est vrai aussy que nous les payions inlu^ltment, puisque ces droits ont toujours été regardés comme meubles, et que nous payons en outre la taxe personnelle nommée capitation. » Cr VExlrait du registre des délibérations municipales de la trêve de Botmel^ du 20 avril 1791 fibid.}.
(3) \ oy., par exemple, H. Sée, foc. cit., p. 295.
{4) Cependant, il semble que, sous cet Usement, les domaines congéables aient été soumis au droit de juveigneurie : voy. l'Aveu de l'évêque de Saint-Brieuc, de 1G90, cité plus haut.
p) Cf. l'enquête par lurbes, faite par le Parlement de Rennes, en janvier t570 iBourdot de Richebourg, Coutumier général, t. IV, p. 413), et E. Chériun, Lancieii droit dans le Morbihan, pp. 43 et sqq.
(6) ( iirard, op. cit., p. 42. Et il ajoute : « c'est peut-être pour n'avoir point été obligés de suivre la juridiction de leurs seigneurs fonciers-féodaux que îes colons de Brouerec se sont conservés dans des droits qui étonnent les autres seigneurs fonciers de la Province. » Cf. Sabraham-Gatechair, Mémoire et instructions concernant VUsement de Broërech. dans P. Hévin, Coutumes générales du pays et duché de Bretagne, éd. de 1674, pp. 288-295.
{7j II s'étendait sur 80 paroisses, sur les châtellenies de Rohan, Corlay, Couarec, Guéméné (E. Chénon, op. cit., pp. 48-49).
LES DIVERS XJSEMENTS. 287
VU en quoi il porte les traces de Tancien servage, comment le droit de déshérence s'exerce au profit du seigneur foncier, lorsque le domanier meurt sans enfants ; on connaît aussi le véritable sens du droit de juveigneurie (D. Rien d'étonnant si les paysans, à la fin du XVIIP siècle, se plaignent très vivement de rUsement de Rohan, en dénoncent la rigueur et les abus W. L'Usement de Poher, dont les limites sont très indécises, impose au domanier, lorsqu'il est congédié, tous les frais des prisages (3). Il est encore un autre usement, celui de Porhoôt, qui se distingue par des règles de succession originales <*). L'article I porte qu'en succession directe, « les enfans mâles et descendans d'eux, en quelque nombre qu'ils soient, prennent les deux tiers des terres de patrimoine de père et
(1) Voy. plus haut la Première Partie. Cf. Paul Henry, Un commentaire manuscrit de VTsement de Rohan (Nouvelle Revue historique du droit, an. 18U9, pp. 359 et sqq.). — Il semble que, dans la rédaction de 1580, il y ait eu adoucissement à rUsemenl de Rohan, car, ù la fin du XV« siècle, il interdisait au domanier loule aliénation ou baillée à ferme de sa tenue à peine de commise (E. Qiénon, op. cit., p. 77).
(2) Le Cahier de Seulliac (sénéch. de IMoôrmel) demande la réforme des abus de rUsement de Rohan, notamment la suppression de la loi « qui, en excluant les frères et sceurs majeurs ou mariés de recueillir la tenue dépendant de la succession de leur frère ou sœur, la fait tomber en déshérence au seigneur. » Cf. Cahiers de Plumelin, de Camors, de- Remongol lihid.). — Voy. VExtrait du registre des délibérations de la paroisse de Pluméliau, du 7 janvier 1789 (Arch. du Morbihan) : les habitants se plaignent d'être » régis par le plus dur des Usemens »; « nous voyons tous les jours enlever aux enfans l'héritage de leur père, arrosé des sueurs de la famille, sans la plus légère indemnité, pas même des frais de semence et de culture. » Cf. la Délibération des communes du canton de Mur, du 2 décembre 1790 : les habitants se plaignent surtout du droit de juveigneurie, qui réduit souvent les aînés à la mendicité, et du droit de déshérence au profit du seigneur, si le juveigneur meurt; le seigneur s'empare des édifices et superflces, des mobiliers, de la récolle pendante par racine et exige le paiement des rentes jusqu'au jour de la déshérence, « et leur fait supporter toutes les charges royales »> {Papiers du Comité féodal, Côtes-du-Nord, D XIV, 3).
(3) Le Cahier de la paroisse de Serignac et des trêves de Coatqueau et de Botlazec (sénéch. de Carhaix) demande « la suppression des usements locaux contraires au droit commun et notamment celui de l'uzement de Poher, si odieux et si préjudiciable au peuple, en ce que le colon sortant, outre la perte de ses droits par un remboursement forcé, se voit encore obligé avec l'injustice la plus criante de payer tous les frais de prisage et autres en résultants. » Cf. aussi Cahiers de DuauH et de Camoet libid.).
(4) Le véritable texte en a été donné par PouUain-Duparc, Journal du Parlement, t. I, chap. cxix, pp. 587 et sqq.
2â8 Lfi DOICAIKE CONGéABIiE.
mère, » et les ftUes, un tiers seulement. Suivant l'article II, les mâles et leurs descendants succèdent aux mâles et à ceux qui en descendent, et de même, les filles succèdent aux filles, à Texclusion des mâles; il s'agit ici, sans aucun doute, de successions collatérales. L'Usementde Porhoët n'a plus d'ailleurs, à l'époque moderne, qu'un champ d'action très restreint : fi ne s'étend plus que sur une dizaine de paroisses, tandis qu'au XV' siècle, 50 paroisses environ en dépendaient <*).
Le régime du domaine congéable s'est maintenu intact jusqu'à la Révolution. Sans doute, il est des convenants qui ont été transformés en féages. C'est ainsi que le seigneur de Lanusouarne, en 1655, « convertit en féages plusieurs convenants w. » Hévin nous apprend encore qu'au XVII* siècle, . la duchesse de Rohan a transformé en tenures bon nombre de ses domaines congéables <3). il faut voir aussi dans bien des tenures, appelées convenants, d'anciens domaines congéables, qui ont été afïéagés (*). Le gouvernement royal, de son côté, semble avoir voulu, à certains moments, supprimer le domaine congéable. Tel est le sens de l'édit de
(1) D'après un aveu de 1471, rUsemenl s'étendait sur les deux chfttellenies de Josselin et de la Chèze. — Sur tout ce qui précède, voy. aussi G. d'Espinay, Note sur Vusernent de iPorhoêt (NouveUe Revue historique du droite an. 1902, pp. 738 et sqq.). Cf. Elle de ia Primaudaye, Observations sur le comté de la Primaudaye, 1765.
(2) Hévin, QuesiUms féodales, pp. 183 et sqq.
(3) Ibid., p. 187. — Cf. Déclarations des Vingtièmes, paroisse de Bourbriac, 1752 (Arch. des Cùtes-du-Nond, C 53) : M. du Groesquer déclare sept convenants « maintenant afféagés ».
(4) Voy., par exemple, les rentiers de la seigneurie de la Roche-Suhart, de 1640, 1715 (Arch. des Gôtes-du-Nord, E 1369), de 1720-1729 et 1730-1738 {ibid., E 1372). Dans la même seigneurie, au XVI« siècle, ua grand nombre d'h/ibilants de la paroisse de Trémuson rendent aveu pour des convenants, tenus du seigneur à foi et hommage, mais à titre convenancier, « & l'uzement des autres convenants de la seigneurie » {ibid., E 1297). — Cf. une Pétition de la paroisse de Plœttc à V Assemblée Nationale, du 26 octobre 171K) {Papiers du ComUé féodal, Côtes-du-Nord, Arch. Nat., D XIV, 3) : les habitants déclarent qu'ils n'ont jamais été soumis & l'odieux domaine congéable; mais, comme des aveux portent « le mot convenant et rente convenanlière, cette expression applicable aux féages roturiers comme aux domaines congéables..., cela a donné l'idée aux seigneurs de cette paroisse d'exiger des sommes d'argent des propriétaires pour leur assurer leur propriété... M
PEftSiSTAKCÊ DU DOMAINE CO^GÉaBLÊ. 280
Henri II, d'octobre 1566, qui se propose d'abolir « la servitude du domaine congéoble; » le Parlement ne l'enregistra qu'avec la restriction qu'il s'appliquerait seulement aux domaines congéables du domaine royal U). L'édit de 1640 marque une nouvelle tentative du même genre, mais il ne fut pas enregistré par le Parlement et resta lettre morte W. — n est môme probable que le nombre des convenants s'est encore accru aux XVII* et XVIII* siècles, car nous voyons de nouveaux convenants créés sur des terres incultes; d'autres fois, ce sont des tenures héréditaires ou des fermes qui sont converties en domaines congéables <3).
D'une façon générale, la condition des domaniers a-t-elle varié du XVP siècle à la Révolution ? S'est-elle adoucie ou, au contraire, est-elle devenue plus pénible? — D'une part, il est vrai qu'en Cornouaille, au XVIP siècle, les seigneurs fonciers sont parvenus à hausser d'une façon excessive le taux des corvées. Mais, d'autre part, il semble bien qu'au XVIP siècle et dans la première moitié du XVIIP, les rentes convenancières ne se soient pas sensiblement élevées. C'est ce que constate, par exemple, le rédacteur du Sommier de Toulgouet^ et il remarque même que le poids de ces redevances est devenu moins lourd, car, au début du XVIIP siècle, beaucoup de rentes en grains ont été transformées en redevances pécuniaires, qui sont restées immuables, tandis que les prix des grains se sont accrus rapidement <*). Parmi les tenues, qui appartiennent à l'abbaye de Saint-Melaine, le convenant de Parlour Bihan, en 1657, devait 51 livres 10 sous de rente convenancière ; un siècle après, en 1756, la rente est
(1) Dom Morice, Preuves, t. HI, col. 1177-1178; cf. Chénon, op. cit.^ p. 81.
(2) Girard, op. cit., ch. xxiii, pp. 233 et sqq.
(3) C'est ainsi que le village de Kerherez, d'après les aveux de 1540, 1552, 1587. est tenu « ù censive »; en 1591, il est transformé en domaine congéable au prollt de Nicolas Seven, et 11 est tenu à convenant pendant tout le XVn« et le XVin» siècle itonds de Daoulas, Arch. du Finistère, Il 12). Nous savons, par un arrêt du Parlement du 19 juin 1749, que le comte du Humau avait aliéné ù titre convenancier le manoir de Kerduel pour une rente de 36 livres et 6 livres de corvée, avec baillée de 9 ans {JouTnal du Parlement, t. IV, chap. xxi, pp. 105 et sqq.).
(4) Henri Sée, op. cU., loc. cit., p. 298.
290 LE DOMAINE CONGÉABLE.
toujours invariablement fixée à 51 livres 10 sous ; en 1657, le convenant de Saint-Léonard devait acquitter une rente de 24 livres ; en 1757 il est encore soumis à la même rente de 2'i livres ti). Dans la seigneurie de Tréduday, sur plusieurs domaines congéables, les rentes sont identiques, de 1694 à 1733 (2). De 1591 à 1725, la tenue de Kerhéré doit absolument la même rente de 30 livres par an (3).
Bien plus, il semble que, dans le courant du XVIII* siècle, Ton puisse constater, en Basse-Bretagne comme dans le reste de la province, un certain relûcliement de l'administration seigneuriale. Bien des terres ont été livrées à des fermiers généraux qui souvent négligent les intérêts du seigneur (*). Faut-il s'étonner que les rentes convenancières ne soient pas toujours régulièrement acquittées ? C'est ainsi que, dans la seigneurie du Treff, Ton trouve des tenues qui sont en retard de plusieurs années; certains convenants et surtout certaines portions de convenants ont cessé tout à fait de payer la rente qui leur élail imposée (5). — Comme les rentes en nature sont les plus pénibles, il est des colons qui s'efforcent de s'y soustraire. Tels, dès le XVtl* siècle, les domaniers de l'abbaye de Daoulas; un procès s'engage en 1644 ; l'abbaye demande que la rente convenancière soit payée en nature, et non en argent, « avecq les anérages desdites rentes depuis les 29 années pré-
(1) Fonds de Sa'mt-Melaine (Arch. d'IUe-et-Vilaine, H 25).
(2) Fonds de Pire, seigneurie de Tréduday {ibid., E 208).
(3) Fonds de Daoulas (Arch. du Finistère, H 12). — On voit, par les comptes et les rentiers, que, sur la seigneurie de Largouet, les rentes c(jnveiiancières ne se sont guère élevées du XVI« au XVU» siècle ijonds de Largouet, Arch. du Morbihan). — - Voy., d'autre part, un rentier des Cannes du Bondon : «... Les tenanciers de la tenue de Grisso firent prise nouvelle pour neuf ans, il y a deux ans, et donnèrent 25 livres de nouveauté; de plus ils ne paioient qu'une perrée de froment de rente avec les autres charges. Leur nouvelle prise commence à courir du !•' septembre 1650 et devront au l»' septembre 1651 deux perrées de froment, quatre chapons, 4 livres 1 s. t. Ils doivent de plus corvées et obéissance selon l'usage de Broherec. Mais haussant cette prise, on les a deschargé pour 9 ans de corvée à la réserve de 3 ou 4 par an... » {fonds du Bondon, Arch. du Morbihan).
(4) Henri Sée, op. cit., loc. cit., p. 299.
(5) Ibid., pp. 298-299. — Le convenant Le Corre doit 51 1. par an; en 1749, les arrérages de la rente s'élèvent à 327 livres (tonds de Daoulas, Arch. du Finistère, H 14).
AFFAIBLISSEICENT DtJ REGIME. 291
cédentes »; une Iransajction intervient bientôt : les domaniers promettent d'acquitter à l'avenir leurs rentes en nature, mais l'abbaye renonce à la liquidation des rentes arréragées qui ruinerait complètement les tenanciers (D. Vers le milieu du XVIII* siècle, les colons de la seigneurie du Rible sont parvenus en fait à ne plus acquitter en grains les rentes qu'ils doivent au foncier : ils espèrent, grâce à la prescription, s'en décharger complètement ; aussi M. de Camarec se préoccupe-t-il de rétablir les rentes sous leur forme primitive W. — Il ne faudrait pas croire cependant qu'il y ait eu une véritable décadence du régime. Ce qui est vrai, c'est que, dans la première moitié du XVIIÏ* siècle, les domaines congéables auraient pu être pour les propriétaires une source de revenus plus abondante.
Au contraire, dans la deuxième moitié du siècle et surtout dans les années qui précèdent la Révolution, les seigneurs fonciers s'efforcent de tirer un meilleur parti de leurs convenants. C'est ainsi que, dès 1766, le marquis de Pire s'applique, dans ses seigneuries de Basse-Bretagne, à « faire tout rentrer dans Tordre ; » il s'agit de recouvrer les rentes arriérées, de
(1) Fonds de Daoulas (Arch. du Finistère, H 14).
(2) Voy. une lettre de M. de Camarec à M»« du Frétay, du 20 avril 1752 ({onds de Pire, seigneurie du Bible, Arch. d'IUe-et-Vilainc, E 206) :
« ... Il est certain qu'il est de grande conséquence pour le présent et infiniment plus pour le temps futur et nos arrière-petits fils que les rentes par grains soient rétablies; au point que si cela ne se pouvoit, parce qu*on seroit barré par des déclarations en bonne forme, qui seroient hors le temps de l'impunissement, il seroit nécessaire de faire un effort et de congédier à grands frais tous ceux qui ne voudroient pas consentir au dit rétablissement. J'ay presché mesme doctrine ô M. de Kerouel Billetle. Mais, Monsieur, des la que les déclarations sur lesquelles Moysan se fonde ne sont que de 1718 et 1733, et qu'elles ne sont reçues que du sieur procureur fiscal, et non ô l'audience, n'étant signées, ny du juge, ni du greffier, je ne croy pas qu'elles portent coup, à l'effet désire à i'abry de l'impunissement et de faire loy. Autre chose seroit, si elles étoient antiques et dans un temps où il étoit assez d'usage que les aveus ne fussent reçus que des procureurs fiscaux.
« Vous m'étonnez, M«"«, en me disant qu'il y a deux ans que vous ne touchez rien de notre terre, par cette raison qu'on vous refuse des grains et de vous payer par espèces; d'autant que par une lettre de vous de l'an passé, vous me marquiez qu'il n'y avoit qu'un petit nombre d'entestés, et nommément ceux qui sont au procez, qui refusnienl le cas... »
292 L£ DOMAINE COKGJÊABLE.
percevoir de nouveau celles qui sont tombées en désuétude, de rétablir les tenues qui ont disparu ; on tentera, à cet effet, une réformation générale des seigneuries (D.
On essaie aussi d'élever les rentes convenancières. Le comte de Pire, dès 1766, recommande au régisseur de Toulgouet de renouveler exactement les baillées, et, à chaque renouvellement, d'augmenter les rentes, et aussi de remplacer les redevances en avoine par des redevances en froment et en seigle W. Mais c'est surtout dans les dernières années de l'Ancien Régimre que l'on se préoccupe de renouveler les baillées, d'élever les rentes et les commissions. Les paysans se plaignent, en 1789 et 1790, de ce que les rentes aient doublé depuis un quart de siècle ; les redevances en nature leur semblent surtout excessives (3). Dès 1774, GiraM affirme que l'accroissement des rentes oblige beaucoup de colons à déguerpir (*).
Non moins caractéristique est la hausse des commissions, à chaque renouvellement de baillée. Girard dénonce très vigoureusement cet abus (&) :
Il y a, dlL-il, d'autres seigneurs fonciers qui, malgré l'étendue de leurs domaines et le grand nombre de teiTes chaudes et de prairies qui en dépendent, n'ont point augmenté l'ancienne rente, pour avoir plus de droit de se procurer des sommes considérables pour commissions... Rien de plus commun depuis dix ans que de voir les seigneurs fonciers profiter du grand attachement que tous les hormnes ont pour le lieu de leur naissance et vendre au double et au triple le droit de rester dems son patrimoine sans aucun égard
(1) Henri Sée, loc, cit., p. 300.
(2) Ibid, p. 301.
(3) Voy., par exemple, Cahier de Calanhel, trêve de Plusquellec (sénéch. de Carhaix) : « Les seigneurs ont augmentés de ppx à leurs rentes foncières de la moitié plus qu'ils ne valoient enciennement, et même ils profitent et vendent les arbres qui sont sur tes fossés des droits réparatoires au préjudice des collons... » Cf. un Mémoire de la municipalité de Pestivien, du 21 mars 1790 {Papiers du Comité {éodal, Côtes-du-Nord, Arch. Nat., D XIV, 3) : « ... Souvent nos terres ne produisent point autant de bled que lesdits seigneurs exigent; et depuis vingt-quatre et vingt-cinq ans, ils ont augmentez leurs rantes d'une moitié et nous ont fait fournir corvée en corps et corvée en argent... »
(4) Traité des usements ruraux de Basse-Bretagne, p. 96.
(5) Ibid., pp. S4 et sqq.