HAUSSE DES RENTES ET DES COMMISSIONS
au peu d'étendue de ce patrimoine et au grand nombre de charges de toutes espèces Qu'il y a à supporter.
Ces commissions exagérées, remarque encore Girard, ont pour effet d'enlever aux domaniers toutes leurs avances ; elles leur sont funestes, tout à la fois dans l'intérieur d-e la péninsule, où le rendement de la terre est très faible, et dans la région côtière, où les convenants sont peu étendus et les familles nombreuses (*).
Les documents d'archives viennent pleinement justifier les assertions de Girard. Dans les seigneuries de Toulgouet et du Treff, les commissions s'élèvent d'une façon très sensible W. Les Comptes de la seigneurie de Tréduday nous montrent la tenue de Marc Anno, qui donne de commission :
En 1723 90 livres;
En 1768 96 —
En 1777 144 —
Sur la tenue RuUiac, de 1733 à 1765, la commission est restée fixée invariablement à 60 livres ; en 1773, elle a été portée à 90 livres; en 1786, à 100 livres <8). Ainsi la hausse se manifeste surtout dans les vingt dernières années de l'Ancien Régime. On comprend alors que bien des cahiers se plaignent de ce que souvent la commission surpasse « les provenus de la rente annuelle W. » — La commission devrait au moins
(î) Traité des usements ruraux de Basse-Bretagne, pp. 95-96.
(2) Henri Sée, loc. c«., p. 301.
(3) Comptes de la seigneurie de Tréduday Honds Pire, Arch. d'Ille-el- Vilaine, E 207). La Tour d'Auvergne, en 1789, s'efforce d'élever les commissions des domaines congéables qui lui appartiennent : voy. des lettres d'affaires publiées par l'abbé Le Guirriec, La Tour d'Auvergne, homme d'affaires et régisseur de ses biens {Bulletin de la Société Archéologique du Finistère, an. 1902, t. XXIX, pp. 162 et sqq.). Sur la hausse des commissions, cf. encore abbé Guilloux, Brandit; v, loc. cit., pp. 352-353.
(4) Voy., par exemple, Cahier de Kermoroch, art. 8, publié par Em. Dupont, op. cit., p. 184 : « Les commissions exorbitantes gue les seigneurs exigent des misérables fermiers et colons pour se procurer un couvert pour luy et sa famille égallent et même souvent surpassent les provenus de la rente annuelle, et elle ne laisse presque personne sortir de la misère; cett^ oppression s'exige le plus souvent pour faculté de congédier» »
294 LE DOMAINE CONGEABLE.
assurer au domanier la possession du convenant ; il n'en est pas toujours ainsi; les seigneurs extorquent parfois des commissions frauduleuses, qui ne sont pas portées sur les baillées, qui ne sont point véritablement le prix de V « assurance (D. » Pour accroître les redevances, les fonciers n'hésitent plus maintenant à opérer des congéments. Et, de fait, pour augmenter les revenus de la seigneurie, Ton pense que le meilleur moyen serait de congédier les domaniers incapables de bien exploiter leur convenant, ou qui n'acquittent pas exactement leurs redevances, ou encore qui ne donnent qu'une redevance insuffisante (»). Dans la seigneurie du Treff, jusqu'en 1778, les congéments paraissent avoir été très rares; dès ce moment, on songe à expulser plusieurs domaniers; et, en réalité, on est parvenu à opérer quelques congéments, mais non sans peine, car il n'était pas toujours facile de trouver de nouveaux colons (3). Un peu partout, dans les dernières années de l'Ancien Régime, en 1788, en 1789 et même en 1790, les seigneurs fonciers multiplient les congéments : ils accroissent ainsi le prix des baillées, élèvent d'une façon excessive les rentes et les commissions ; les domaniers craignent à tout moment d'être évincés, de se voir réduits à la mendicité W.
(1) Voy. le mémoire de la municipalité de Pestivien, du 21 mars 1790 (loc. cit.l : « ... M. le marquis du Gage, le nom duquel on a jusques ù présent scellé, se fait payer par chaque neufî ans une commission de 27 livres dessus dans chaque convenant, et on ne sait en vertu de quel titre cetle commission se paye il y a plus de cent ans, et le lendemain, cetle commission payée, ledit seigneur marquis du Gage accorde baillée au premier qui va en demander moyennant une autre commission qu'il appelle droit d'entrée... » Cf. Girard, op. cit., p. 88.
(2) Voy., par exemple, Sommier de Toulgouet, Observations préliminaires : « Pour faire rentrer le tout dans l'ordre, aujourd'hui que les terres sont en régie, il est question de ramener les choses dans l'état où elles doivent être, ce qui ne peut se faire que peu à peu, le seul moyen étant de congédier ensemble ou de le faire faire en son nom par des collons étrangers, ce à quoi il est impossible de parvenir que très lentement, vu qu'on trouve rarement des gens qui ayent 2, 3 et 4000 livres à payer sur-le-champ pour effectuer un congément. »
(3) Henri Sée, loc. cit., pp. 301-303.
(4) Cahier de Lothéa (sénéch. de Quimperlé) : « ... Lesdits députés y observeront qu'un des mau.x qui affligent les habilans de la campagne est le droit de congément, qui, en Basse-Bretagne, s'exerce si fréquemment, opère )a ruine de plusieurs familles et occasionne des divisions et dissen lions cjuj
PROGRÈS DES œVGÈUESTS. 295
Voilà sans aucun doute Tune des principales raisons qui incitent les paysans à réclamer impérieusement l'abolition du domaine congéable.
Depuis longtemps déjà, on le sait, les colons se plaignaient de ne pouvoir disposer des arbres de leur tenue. Il y a là des abus qui s'aggravent encore aux approches de la Révolution; en bien des cas, les domaniers se voient privés du « bois blanc, » et même des émondes qui leur appartenaient de droit <i). Les seigneurs fonciers, avides d'un gain immédiat, déboisent plus que jamais les convenants.
C'est aussi à la veille de la Révolution que l'on voit se multiplier les pratiques, plus ou moins légitimes, qui permettent d'accroître le produit des rentes en grains. — Nous savons
ont souvent des suites funestes... » — Voy. la Pétition de la municipalité de Camoet & l'Assemblée Nationale, du 20 septembre 1790 {Papiers du Comité féodal, Côtes-du-Nord, D XIV, 3) : «< Cette municipalité peut assurer que, dans le courant des années 1788, 1789 et celle de 1790 qu'il y a au moins soixante colons, habilans de cette paroisse de Camot, de congédiés par leur seigneur, môme pour agrandir ses propres mettairies. » Voy. aussi une lettre d'un certain nombre d'officiers jnunicipaux, du 12 juillet 1790 (iWd., Finistère, Arch. Nat., D XIV, 3) : « C'est danâ le régime du domaine congéable que les cy devant seigneurs de fiefs trouvent tant de facilité à réaliser leurs vues secrètes et leurs espérances. Les expulsions forcées, qui dérivent de ce régime et qui sont aujourd'huy plus multipliées que jamais leur fournissent des occasions joumallières pour éluder et frauder les décrets qui les gênent... » — M. Le Cornic, avocat, dans une lettre du 26 novembre 1789, écrit que les tribunaux « ne retentissent plus que d'actions formées en congémenl. Un gentilhomme de ce canton a donné à lui seul vingt et quelques exploits; il a jeté la consternation dans la paroisse de Carnot où il demeure et où sont aussi situées ses terres à domaines; il est à craindre que, s'il réussit dans ses demandes, il n'y ait un soulèvement dans la paroisse » {ibid., Finistère, D XIV, 3). On lit dans l'Adresse de la municipalité de Caudan, du 7 mars 1790 {ibid., Morbihan, D XIV, 7)*: « Les propriétaires du fond de nos tenues nous forcent de faire de nouvelles baillées qu'ils augmentent en ce moment arbitrairement. » Cf. une Adresse des domaniers du canton de Locminé (district de Pontivy), du 31 août 1790 (ibid.j.
(1) Voy. Cahier de Melîac (sénéch. de Quimperlé). Cf. les Pétitions de Pestivien et de Trégonnau, en 1790 {Papiers du Comité léodal, Côtes-du-Nord, D XIV, 3). a. Baudouin, ofp. cit., t. I, pp. 83 et sqq., et Girard, op. cit., p. 238. — Le 8 novembre 1790, le procureur de la commune de Plouay écrit à l'Assemblée que M»« de Ch&teaubourg, depuis trois ans, a vendu les bois de 12 tenues à Le Bobinée, négociant en bois {Papiers du Comité féodal, D XIV, %
296 LE DOMAINE CONGÉABLE.
que les mesures, dont on se sert pour percevoir ces redevances, sont incertaines. Non seulement les dénominations de comble et de ride peuvent prêter à confusion ; mais, d'un endroit à l'autre, les mesures diffèrent ; elles n'ont pas partout la môme capacité ; les rentes ne seront donc pas les mêmes, si l'on se sert de telle ou telle d'entre elles. Voilà une source d'abus très gi-aves. Dans la seigneurie du Treff, par exemple, la question est de savoir si l'on usera de la mesure ancienne de Concarneau ou de la nouvelle, ou encore de la mesure de Quimper. La première vaut 120 livres, la seconde, 100 livres; la troisième est plus faible encore. Il paraît qu'autrefois la mesure ancienne de Concarneau était surtout en usage ; mais, en fait, dans le courant du XVIIP siècle, beaucoup de rentes sont perçues à la mesure nouvelle de Concarneau ou à la mesure de Quimper. A partir de 1778, au contraire, on stipule, dans un assez grand nombre de baillées, que ce sera la mesure ancienne de Concarneau qui sera employée. Peut-être a-t-on voulu simplement revenir à l'ancienne mesure ; mais les paysans ont pu croire qu'il s'agissait là d'une innovation abusive (D. — Les sujets de l'abbaye de Bégard, en 1790, se plaignent d'être obligés d'acquitter leurs rentes à la mesure de Bégard, tandis qu'ils ne les doivent qu'à la mesure de Guingamp, qui est plus faible (2). Les habitants de Mellac déclarent aussi : « la mesure de nos blés augmente tous les ans ^3). »
(1) Henri Sée, loc. cit., pp. 303-304.
(2) Décision du Directoire des Côtes-du-Nord, du 3 août 1751 {Papiers du Comité léùdal, D XIV, 3). Cf. une Pétition de l'Assemblée de Guénézan, du 24 septembre 1790 libidj : «... A l'égard de la mesure de Bégar, dont nous sommes grevés sur nos quevaises, par sa grandeur et son poids énorme, nous désirons de tous nos cœurs, pour notre subsistance et celle de nos enfans, qu'elle, fût diminuée, ou sinon qu'on remît annuellement à la Saint-Michel, lors de nos payemens, une somme proportionnée au nombre de boissaux que paye chacun de nous... »
(3) Cah. de Mellac isénéch. de Quimperlé). — Déjà, en 1754, les domaniers de la seigneurie du Bible se plaignent de ce que Mi>« du Frétay se sert pour percevoir les renies d'une mesure plus grande que la mesure ordinaire de Crozon, dont, déclarent-ils, on usait autrefois (Lettre de M. de Camarec à M^^ du Frétay, du 3 juin 1754, londs Pire, Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 206).
ABUS DES SEIGNEtTBS FONCIERS. 297
Les apprécis des rentes en grains donnent lieu aussi à bien des abus. Légalement, ils doivent se calculer d'après les prix des trois marchés précédents. Le seigneur doit encore tenir ses greniers ouverts 15 jours avant et 15 jours après le terme fixé. Mais il est beaucoup de propriétaires qui, pour une raison ou pour une autre, ne reçoivent pas les grains en temps voulu, puis qui en exigent le paiement en argent au moment où les blés sont le plus chers <*). Et Ton recourt d'autant plus souvent aux apprécis qu'en bien des cas les domaniers sont obligés d'acquitter leurs rentes en grains que leurs terres ne produi.sent pas <2). — On use bien, il est vrai, d'apprécis conventionnels, fixés pour 9 ans : pendant ce laps de temps, la rente en argent, qui représente la valeur des redevances en nature, doit rester immuable.* Mais, dans les conventions de ce genre, les agents domaniaux laissent parfois des clauses obscures; puis le colon est menacé de perdre le bénéfice de l'abonnement, s'il n'est pas assuré de conserver sa tenue pendant 9 ansW. — En un mot, les mesures et les apprécis sont l'occasion de bien des pratiques abusives. Les habitants de Loguiv>-, en 1790, déclarent que, par des fraudes de cette nature, les agents seigneuriaux peuvent augmen-
(1) Girard, op. cit., p. 106.
(2) Voy. Cahier de Plozevet (sénéch. de Quimper), art. 8 : « Que les seigneurs fonciers ne pourront exiger de leurs vassaux que les espèces de grains que leurs terres peuvent produire, qu'ils leur payeront ces espèces de grains avec les grains que leurs terres peuvent produire; un grand nombre de vassaux est obligé de payer des grains que leurs terres ne produisent point, et que souvent même on n'en trouve pas pour de Targent, conune des fèves, du mil, etc., et les seigneurs exigent alors de leurs vassaux le double de ce que la chose vaut, ce qui contribue beaucoup & écraser les vassaux qui sont déjà trop arrentés. » Cf. Cahiers de Mahalon, de Poullan, de Ploaré (ihid.j. — Cest sans doute au moyen d'apprécis que rinlendant de la seigneurie de Kerigomar en Arzano extorque des sommes indues aux domaniers : les colons dei Querhanal Poulancoët doivent 6 minots d'avoine grosse, qui sont estimés à 25 livres 10 sous; « le sieur Kerdeff, par sa quiUance du 16 décembre 1734, lui a pris 27 1. 15 s.; c'est 45 sous de pillage sur un misérable qui ne doit que de l'avoine, et qui la lui paye à 10 livres la perrée »; & un autre domanier, il extorque ainsi 4 livres 10 sous; k un autre, 16 livres : voy. un r^lç rentier, de 1732-1735 (tonds de Kerigomar, Arch. d'nie-et-Vilainej,
(3) Girard, op. cit., p, 99,
298 LE DOMAINE CONGÉABLE.
ter les rentes convenancières d'un quart ou de plus encore (D. En réalité, les revenus des seigneurs fonciers semblent s'être sensiblement accrus dans les années qui ont précédé la Révolution. C'est ainsi que la seigneurie de Toulgouet rapporte :
Vers 1765 5.000 livres.
En 1787 8.876 —
En 1788 10.147 —
En 1789 10.625 —
La seigneurie du Treff produit :
En 1773 1.945 livres.
En moins de 20 ans, les revenus de ces deux seigneuries ont plus que doublé <2).
Dans le dernier tiers du XVIII* siècle, les domaniers ont été soumis à une exploitation intense. Certes, le régime n'a pas subi de profondes modifications ; mais tout un ensemble de pratiques, plus ou moins légales, a eu pour effet de le rendre plus rigoureux et plus dur pour les domaniers. Les anciens abus se sont aussi aggravés. Il y a là une sorte de réaction seigneuriale, tout à fait analogue à celle qui a atteint les tenures héréditaires. C'est qu'à la fin du XVIII* siècle, les propriétaii^s nobles sentent le besoin d'accroître leurs revenus : ils s'efforcent de tirer de leurs domaines tout le parti possible.
Ainsi s'explique le mécontentement des paysans bas-bretons. Déjà, en 1774, lorsque paraît le Traité des usements ruraux en Basse-Bretagne, de Girard, ils « murmurent contre
(1) Pétition des habitants de Loguivy, du 20 juillet 1790 {Papiers du Comiié léodaU Côles-du-Nord, D XIV, 3).
(2) Henri Sée, loc. ciU, p. 307,
MÉCONTENTEMENT DES DOMANIERS. 299
le domaine congéable d). » Les cahiers de paroisses, en 1789, s'indignent du droit de congément, dont on use plus souvent qu'autrefois, protestent contre raccroissenient des rentes et des commissions, reprochent aux seigneurs fonciers de les priver des arbres de leurs tenues; tous à Tenvi réclament avec la plus grande énergie Taiwlition du domaine congéable, ou tout au moins la suppression d'abus qui se sont encore exagérés à la fin du XVIIP siècle.
Lorsque la Révolution a éclaté, lorsque l'Assemblée Nationale a commencé à atteindre les privilèges seigneuriaux, l'agitation contre le domaine congéable devient plus vive encore. A l'Assemblée de Pontivy, de 1790, on dénonce vigoureusement ses abus (2). En 1790 et 179i, la plupart des municipalités de Basse-Bretagne supplient l'Assemblée d'abolir le domaine congéable et les usements, s'élèvent contre les abus et les exactions, de jour en jour plus insupportables, auxquels se livrent les seigneurs fonciers et leurs agents <3). Aussi le procureur-syndic du district de Vannes a-tril pu très justement afilrmer, en octobre 1790, que la meilleure façon de rallier les paysans bretons à la Constitution, c'était de leur donner satisfaction sur la question du domaine congéable t*). Et l'on ne peut admettre que toutes ces véhémentes protestations aient été suggérées aux paysans par la bourgeoisie révolutionnaire <5). Considérons, en effet, que nombre de bourgeois sont
(1) Voy. une lettre de Girard, du 5 novembre 1790 ; on y trouve transcrite une lettre de La Chalotais, du 18 décembre 1775, dans laquelle il déclare que le Traité des usements ruraux a fait grande impression sur les paysans « qui murmurent contre le domaine congéeible » [Papiers du Comité féodal^ Finistère, D XIV, 3).
(2) Voy. le ProcèsA'erbal de V Assemblée de la Bretagne et de V Anjou, tenue à Pontivy les 15 et autres jours de février 1790. Paris, 1790; cf. J. Trévédy, Les deu^ fédéiations de Pontivy (janvier et jévrier 17901, Vannes et Rennes, 1895.
(3) Papiers du Comité féodal, Arch. Nat., D XIV, 3 et 7, passim.
(4) Ihid., D XI V, 7.
(5) Ce qui est vrai, c'est que quelques avocats ont mené une campagne très active contre le domaine congéable : tel Girard, qui, en 1790, écrit plusieurs lettres et mémoires à l'Assemblée pour soutenir la cause des domaniers [ibid., D XIV, 3); tel Le Guevel, qui, dès novembre 1789, envoie à l'Assemblée une brochure, dans laquelle il combat les conclusions de Baudouin, favorable au domaine congéable {il>id,^ p XIV, 7),
300 LE DOMAINE CONGÉABLE.
propriétaires de convenants. Ils désirent donc que le domaine congéable soit consei'vé, et tout ce qu'ils demandent, c'est que les aibus les plus flagrants du régime soient abolis <*).
(1) C'est ainsi que le Conseil du département du Finistère, en décembre 1790, déclare que « l'expérience prouve que les terres possédées à domaine congéable sont mieux cultivées et mieux entretenues que celles qui sont régies par la force du flef »; il demande la réforme des abus, il désire qu'une règle uniforme soit établie et que le domaine congéable soit dégagé des attributs « qu'il a abusivement empruntés à la féodalité » {Papiers du Comité {éodal, D XIV, 3). Voy., dans le même sens, la Délibération de la municipalité de Morlaix, du 26 mars 1790 {ibid., D XIV, 3). Par contre, l'Assemblée du département des Côtes-du-Nord demande purement et simplement l'abolition du régime. — En 1789, le Cahier général du Tiers Etat des sénéchaussées de Quimper et de Concameau ne parle même pas du domaine congéable; le Cahier de la viUe et commune de Quimper se borne à demander (art. 50 et 51) que la propriété des bois fonciers soit donnée aux colons et que les propriétaires, qui abattront des bois, soient obligés d'en planter le double (Arch. du Finistère).