INTRODUCTION
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Les mots « accroissement » et « réversion » sont susceptibles — le premier surtout — d’interprétations très diverses. Nous devons indiquer avec précision celles de leurs acceptions variées auxquelles nous nous attacherons dans cette étude. L'objet de celle-ci se dégagera de cet examen, et de cette sélection opérée, des diverses significations que la langue juridique attache aux termes qui nous occupent.
Le Code Civil emploie à plusieurs reprises le substantif « accroissement » et le verbe « accroître » : au Titre de la propriété, article 556; avec un sens radicalement distinct, au Titre des successions et à celui des donations entre vifs et des teslaments, articles 786, 1044 et 1045.
L'article 556 fait de l'accroissement une variété d’accession immobilière. Sous le nom d’alluvions, il range parmi les
modes d'acquisition de la propriété les atterrissements el et « accroissements » qui se forment successivement el insensiblement aux fonds riverains d’un fleuve ou d’une rivière. L'accroissement, ainsi entendu, n’intéresse pas le droit fiscal; la loi du 22 frimaire an VIT n'a pas tarifé l’accession.
Lorsque plusieurs personnes sont appelées à recueillir une succession el que l’une d’elles renonce à sa vocation héréditaire, l’article 786 dispose que la part du défaillant « accroît » à ses co-héritiers. Les articles 1044 et 1045, dans l'hypothèse d’un legs fait à plusieurs conjointement, déterminent pareillement dans quelle mesure et sous quelles conditions, une des institulions restant sans effet, son émolument « aceroît » aux autres légataires. L’ « accroissement » dont traitent ces textes est Le droit, pour les héritiers d’une même personne ou les légataires institués par le même testament, de recueillir la part d'un co héritier défaillant ou le legs caduc d’un co-légataire.
Cet « accroissement » n’est pas celui que nous étudierons : ses difficultés en droit fiscal sont de médiocre importance et présentent peu d'intérêt.
Mais il a paru à quelques auteurs (1) qu’il y avait lieu de rapprocher des hypothèses prévues par les articles 786, 1044 et 1045 celle où, dans un contrat créateur d’une indivision de fait ou constitutif d’une sociélé, Les parties stipulent que la part des prémourants dans les droits indivis ou dans le fonds social ne sera pas dévolue à leurs héritiers naturels ou testamentaires, mais apparliendra en totalité aux survivants.
Les communistes ou les associés ne puisent-ils pas alors,
(1) Cf. Garnier : Répertoire général el raisonné de l'Enregistrement, 7 édition, tome I, Vo Accroissement, p. 103.
dans le contrat primitif, une vocation éventuelle à la totalité de son objet ? Tous existant, la vocation de chacun d'eux ne peut s'exercer pleinement et avoir son entier effet parce qu’elle reucontre dans son épanouissement d’autres vocations semblables. Mais qu’un ou plusieurs de ces obstacles viennent à disparaître, et le droit qui existait en puissance mais dont l'exercice se trouvait entravé recouvrera, naturellement, toute sa force et toute son étendue. En recueillant la part des prémourants, les indivisaires et les associés ne font pas usage d’un droit nouveau ; ils exercent plus intégralement un droit qui leur appartient en propre.
Or les civilistes sont unanimes à expliquer par ce raisonnement les solutions des articles 786, 1044 et 1045 : « Plusieurs légataires ayant tous le droit de recueillir en totalité la même chose, si », dit M. Planiol (1), « ils viennent tous ensemble pour recueillir le legs, le bénéfice s’en partage entre eux : concursu fiunt parles: ils se nuisent réciproquement. Si le legs de l’un d’eux est caduc sa part accroît aux autres, ce qui veut dire que chacun prendra un peu plus parce qu’il y aura un ayant-droit de moins ». Dans cette hypothèse d’un legs conjoint, il y a bien plutôt non décroissement qu’accroissement.
Les conséquences logiques de cette constatation se déduisent d’elles-mêmes. Il y a lieu à accroissement : soit dans certaines hypothèses prévues par la loi, — et cet accroissement pourrait s'appeler accroissement légal,— soit en dehors de tout texte, en vertu d’une stipulation particulière, et cet accroissement pourrait porter le nom d’accroissement conventionnel.
La base juridique de ces deux accroissements est la même :
(1) Traité de droit civil, 2me édition, tome IIT, n° 2859.
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la vocation éventuelle de plusieurs à la totalité d’une même chose. Ils sont deux aspects d’un même phénomène, |” « accroissement » sans autre qualificatif, dont M. Garnier dit qu'il est «le droit de prendre... une part à laquelle on est appelé, mais qu'on n'aurait pas eue si tous les co-intéressés étaient venus recueillir (4) ».
Cet accroissement « conventionnel » est celui dont nous nous proposons d'étudier les conséquences fiscales. La clause d'aceroissement est ainsi définie par M. Wahl (2) : « Celle où il est convenu que le droit stipulé au profit de plusieurs personnes, divisément ou indivisément, appartiendra, après le décès de l’une d’elles, aux autres ».
Mais deux ou plusieurs individus peuvent être aussi appelés à jouir, en vertu d’un même titre, de la totalité d’une même chose, non plus simultanément à l'origine, mais successivement. Nous sommes alors en présence d’un phénomène de réversion. « La clause de réversion », dit M. Wahl, «est celle par laquelle il est convenu qu'un droit stipulé, une rente viagère où un usufruit, par exemple, appartiendra, après le décès de la personne au profit de laquelle il a été süipulé, à un tiers, si ce derrier est, lors de son décès, encore vivant. » Et il ajoute : « Les clauses d’accroissement et de réversion ont une nature identique au point de vue civil...
elles ne diffèrent entre elles que par l'étendue ».
(1) Op. el loc. cit.
(2) Trailé de droil fiscal, tome TI, n° 403. Cf. Trailé du régime fiscal des sociélés, tome TI, n° 846.
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Il semble qu'il n’eut point été impossible de transporter en droit fiscal des idées analogues à celles que nous venons de dégager. La doctrine civile eut alors servi de fondement à la théorie fiscale ; elle lui eut fourni les principes directeurs de la matière. Les solutions si variées de la pratique eussent, en dernière analyse, procédé de quelques conceptions générales à peu près hors de contestation. Celles-ci eussent constitué le lien nécessaire entre des décisions d'apparence parfois très disparate ; on eut ainsi obtenu, sinon un ensemble de règles rigides de perception qui se fussent malaisément adaptées à la souplesse des affaires, du moins un système rationnel, bien équilibré, d’où les contradictions eussent été à peu près bannies.
Cette méthode a été celle de M. Walhl dans son Traité de droit fiscal. Les solutions primordiales qu’il propose sont déduites des notions qu'il a données des phénomènes d’accroissement et de réversion. S’élevant au dessus des décisions d'espèce, il a donné de la matière, dans la mesure où cela était possible, une théorie d'ensemble.
Mais l'Administration de l’Enregistrement, et à sa suite l'immense majorité des auteurs, ont procédé autrement. Ces essais de constructions juridiques, ces tentatives pour situer les hypothèses en cause dans l’ensemble du droit et les rattacher à des idées plus générales, leur sont restés inconnus. La Régie a statué isolément sur chacune des espèces qui
lui ont été soumises, à l’aide souvent des seules données du
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droit fiscal ; elle a résolu les problèmes de perception au fur et à mesure qu’ils se sont rencontrés, sans essayer d’en dégager les traits essentiels, de les coordonner, ni de formuler pour leurs solutions une ou plusieurs lois générales.
Aussi bien, ne pouvait-elle pas ou ne devait-elle pas élaborer ce travail de synthèse. Mais il est résulté de son absence, comme de celle de vues d'ensemble et de recherches quelque peu scientifiques, une doctrine chaotique, souvent confuse, parfois incertaine, contradictoire même, reflétant trop fidèlement le caractère relatif des hypothèses qu’elle régit. Crétet, dans son rapport au Conseil des Anciens sur le projet de la loi du 22 frimaire an VIE, nous avait déjà montré les inconvénients pour « l'esprit fiscal d’être privé du secours de quelques principes fixes (1) ». Est-ce une compensation suffisante de pouvoir constater que les intérêts du Trésor n’y ont rien perdu ? Le « génie de fiscalité » en effet, dénoncé lui aussi par le rapporteur de la loi de frimaire an VII (2), a quelquefois trouvé à s'exercer à la faveur des incertitudes qui règnent en la matière.
$ gme MÉTHODE — TERMINOLOGIE — PLAN Si nous insistons sur la manière dont l'Administration,
en fait, a traité la question qui nous occupe, ce n’est cer-
tes point que nous ayons la prétention d’instruire son
(1) Cité dans Garnier, op. cil., tome I, page 50. (2) Garnier op. el loc. cit., tome I, page 32.
procès. C’est uniquement pour justifier notre méthode de travail dans la suite de cette étude et expliquer l'impuissance où nous nous sommes trouvés de donner au sujet une clarté et une ampleur qu’il ne comporte pas.
Notre but doit être de montrer non point tant ce qui aurait pu être que ce qui est réellement. Or il existe toute une documentation positive, arrêts de la Cour de Cassation et des Cours d’Appel, jugements des Tribunaux d'instance, Instructions Générales et Solutions de la Régie, que, non seulement il nous est impossible de négiiger, mais dont nous avons l’impérieux devoir de rendre compte. La méthode la meilleure pour le faire est évidemment de se replacer dans les hypothèses mêmes qui ont motivé ces décisions jurisprudentielles et administratives, et de suivre, dans leurs examens d'espèce, les tribunaux et l’Administration. Ce procédé qui, au point de vue théorique, a peu de valeur, nous le reconnaissons, s'impose, pratiquement, pour traiter avec sûreté et précision un sujet comme le nôtre.
La doctrine fiscale s'étant, dans les hypothèses en cause presque complètement formée en dehors des principes du droit civil et s'étant préoccupée moins de bâtir un système que de résoudre une série de problèmes de perception, la différenciation que nous avons établie entre les phénomènes d’accroissement et ceux de réversion demeure pratiquement sans portée. De fait, elle n’existe point dans les documents administratifs; elle est également méconnue de tous les auteurs, M. Wahl excepté. Les deux termes d’accroissement et de réversion sont indifféremment
employés l’un pour l’autre, quelquefois exclusivement (1),
(1) Sic. Maguéro, Trailé alphabétique des droits d’Enregistrement, tome II, page 731.