PESTE
le plus souvent concuremment, le mot accroissement étant appliqué aux stipulations sur la toute propriétété et celui de réversion élant réservé aux conventions concernant un usufruit ou une rente viagère (1), Championnière et Rigaud (2), même, n’ont pas craint de faire rentrer dans la notion de réversion le retour légal ou conventionnel au profit du donateur. Voilà qui peut donner idée de la confusion règnant en la matière.
Pour nous, nous maintenons la définition que nous avons donnée de la clause d’accroissement et de celle de réversion et la distinction que nous avons faite entre ces deux sortes de stipulations. Cette différenciation nous parait nécessaire pour ordonner les développements qui vont suivre et grouper d'une manière rationnelle des hypothèses jusqu'ici réunies un peu arbitrairement. Nous nous réservons néanmoins d’employer souvent, — surtout lorsque nous traiterons des rentes viagères, — la terminologie courante, pour ne point trop choquer des habitudes de langage à peu près générales.
Nous envisagerons successivement, au point de vue de la perception des droits d'enregistrement et de celle des droits de timbre, les effets de l’insertion d’une stipulation d’accroissement et d’une stipulation de réversion dans les dispositions concernant : une toute-propriété, une rente viagère et un usufruit. Nous examinerons ensuite le régime fiscal auquel les lois des 28 décembre 1880, 99 décembre 1884 et 16 avril 1895 ont assujetti certaines associations dont les statuts ren-
ferment une clause d’accroissement, — et qu’elles ont même
(1) Sic. Garnier, op. cit. tome I, page 103 et tome III. pages 614 et 635. Cf. Journal du nolarial, 2? août 1906, Et M. Rigal.
(2) Trailé des droits d'enregistrement, tome III, n° 2491.
dissertation de