RENTE VIAGÈRE RÉVERSIBLE AU PROFIT DE L'ÉPOUX SURVIV ANT
Lorsque le bénéficiaire de la réversion est le survivant des époux, il n’est pas douteux qu'il soit, à l'événement, donataire direct et actuel des parents de son conjoint. Il ne trouve pas la rente dont il profite dans la succession de son conjoint. Il ne la recueille pas de sa générosité. Il la tient exclusivement des donateurs originaires ; ce sont eux qui ont été animés, à son égard, d'une intention libérale. Le droit de mutation entre vifs à titre gratuit est donc exigible.
La jurisprudence est constante en ce sens. Il nous suffira de citer deux arrèts de la Cour de Cassation : l’un, de la Chambre Civile, du 27 mars 1872 (1); l’autre, de la Chambre des Requêtes, du 10 décembre 1889 (2). La Régie, qui avait
(1) Sirey, 1872.1.141.
(2) Sirey, 1890.1.358.
manifesté quelques répugnances à admettre cette interprétation (1), y a adhéré par les Instructions Générales n9° 2449 $2 et 2790$ 3.
Le droit à percevoir étant celui de donation par contrat de mariage entre personnes non parentes sera liquidé au taux de 11 % sans décimes (article 148 de la loi du 25 février 4901).
Ajoutons qu'un droit fixe de 3 francs en principal, — et non de 7 fr. 50 centimes —, sera perçu sur la clause de réversion, comme disposition indépendante, lors de l’enregistrement du contrat de mariage.
$ 2me RENTE VIAGÈRE RÉVERSIBLE AU PROFIT DES ENFANTS NÉS DU MARIAGE
En dehors d’une stipulation formelle du contrat de mariage, la question de savoir, en quelles circonstances, l'époux donataire d’une rente viagère venant à décéder laissant des enfants, ceux-ci bénéficient d’une réversion de ladite rente, est assez délicate.
Toute rente viagère créée par contrat de mariage sur la tête de l’un des futurs époux, sans aucune indication sur sa durée, s'éteint au décès du donataire (2). Pour qu'il en soit différemment et que la rente soit recueillie par les enfants du conjoint prédécédé, il faut qu'il ressorte des termes de la dis-
position que les donateurs ont voulu servir cette rente, non
(1) Très anciennes délibérations des 31 octobre 1851 et 10-14 février 1854.
(2) Solution du 4 août 1894.
seulement pendant la vie du gratifié, mais, le cas échéant, durant un délai plus long, notamment pendant la vie des enfants nés du mariage.
Une Solution du 27 juillet 1870 a décidé, à cet égard, qu'une rente viagère constituée « en considération du mariage » est créée dans l'intérêt du futur ménage, pour aider les époux à supporter les charges du mariage. Elle ne présente donc pas un caractère personnel au donataire « et en faire cesser le service au moment où, par la mort de l’un des parents et la survivance des enfants, les charges deviennent plus lourdes, est aller contre l'intention des constituants ». Cette règle d'interprétation paraît trop absolue. Les mots « en considération du mariage » sont, dans les contrats de mariage, d’un usage si courant qu'ils y ont perdu le sens précis que leur attache l'Administration. Termes de style, ils annoncent fréquemment des dispositions ayant un caractère manifestement personnel à l’époux gratifié. Ils sont donc insuffisants, à eux seuls, pour faire décider que la rente créée au profit d’un conjoint est réversible, à son décès, sur la tête de ses enfants. Il faut, pour apprécier l'étendue de la disposition, en rapprocher les différentes clauses.
Quoi qu’il en soit, c’est à la Régie qu'incombe la charge de démontrer que la rente n’est pas éteinte et que les constituants continuent à la servir aux enfants du de cujus (1).
Lorsque la rente viagère constituée en dot est réellement réversible sur la tête des enfants nés du mariage, quelle est la nature du droit proportionnel, exigible de ces derniers, à l'événement de la réversion ?
(1) Solution du 16 janvier 1895.
Pour quelques auteurs, MM. Wabl et Garnier (1) notamment, la réversion de la rente est la conséquence d’une libéralité directement consentie par les donateurs aux enfants. Ceux-ci sont donc passibles du droit de mutation entre vifs à titre gratuit.
Il est très exact que la volonté de gratifier les enfants émane du constituant, et non du donataire : les termes mêmes du contrat le prouvent. Dire, d’ailleurs, que le droit aux arrérages de la rente se transmet aux bénéficiaires de la réversion avec la succession du donataire, c’est dire que les donateurs ont réglé cette succession, ce qui est impossible. Quant à l'acceptation des enfants à naître que l’on pourrait prétendre nécessaire pour la validité de la donation, elle est rendue inutile par les dispositions de l'article 1087 du Code Civil.
De nombreux jugements ont ainsi reconnu, en l'espèce, l’exigibilité : d’un droit fixe de 3 francs, décimes en sus, à l'enregistrement du contrat de mariage, — et du droitde mutation entre vifs à titre gratuit, à l'événement. Parmi les décisions les plus récentes, citons celles des Tribunaux de Lyon, 23 janvier 1878, — de Lille, 5 décembre 1887, — et d'Amiens, 26 novembre 1892 (2).
La Régie avait adhéré à cette doctrine dans une Solution du 23 mai 1892. Mais, par diverses autres des 27 mars 1893, 4 août 1894 et 16 janvier 1895, elle a abandonné cette
interprétation pour adopter une théorie, déjà soutenue par
(1) Wahl, Trailé de droit fiscal, tome I, n° 406; Garnier, Réperloire général, tome IT, page 971, n° 94.
En ce sens, Maton, Principes de droit fiscal, tome IT, n° 595.
(2) Respectivement, Rep. Per. Enreg., n°$ 4939, 7029 et 8058.
Demolombe (1) et admise par un jugement du Tribunal de la Seine du 4 avril 1884 (2), d'après laquelle les enfants recueillent la rente réversible comme héritiers du conjoint prédécédé ; ils doivent, en conséquence, acquitter le droit de mutation par décès.
Plusieurs auteurs se prononcent en ce sens (3). D'après eux, c’est une erreur de voir deux rentes distinctes là où, dans l'intention des parties, il n’y en a qu'une seule; l'interprétation donnée par MM. Wahl et Garnier aboutit, d'ailleurs, à une nullité puisqu'aux termes de l’article 1081 du Code Civil une donation entre vifs de biens présents par contrat de mariage ne peut avoir lieu au profit des enfants à naître, On ne saurait prétendre que la Régie n'a pas à se préoccuper des nullités. Le contrat, en l'espèce, est plus que nul ; il est inexistant. car la rente viagère, objet de la donation, est un bien présent et l'offre d’une telle donation, faite à un enfant non conçu, reste et demeure inefficace, Eu réalité, on doit considérer la constitution de la rente viagère réversible au profit des enfants à naître du mariage « comme », dit la Solution du 27 mars 1893, « une disposition unique en faveur du futur ou de la future, disposition destinée à assurer, en l'absence d’une constitution de dot en capital, l'existence des époux et de leurs descendants légitimes. La clause relative aux enfants n'a d'autre portée, en général, que celle d'une simple indication de paiement, et équivaut à l'interdiction par le donateur de disposer de la rente par testament,
(1) Cours de Code Napoléon, tome VI, 269.
(2) Rep. Per. Enreg., n° 6352.
(3) Dictionnaire des droits d'enregistrement, 3% édition, tome IV, page 603, n° 135; Maguéro, Trailé alphabétique, tome 1, page 536, n° 79.
condition parfaitement valable en l’espèce. Les enfants recueillent la rente dans la succession de leur auteur au même titre qu'ils recueilleraient, soit une rente perpétuelle, soit toute autre valeur, et spécialement le capital de la rente viagère elle-même au cas où le constituant l'aurait amortie avant le décès du donataire... ».
Il est inutile d’ajouter que, dans cette théorie, il ne saurait être perçu de droit fixe sur la clause de réversion, à l’enregistrement du contrat de mariage.