I. Théorie de l'association religieuse caractérisée
par ses membres.
Cette théorie a été exposée et défendue par M. Wahl dans de très abondantes Notes de jurisprudence publiées dans le S'irey et dans son Traité de droit fiscal (2).
(1) Wahl, Traité de droit fiscal, tome I, n° 411.
(2) Notes sous Cassation : 3 janvier 1894 (Sirey, 1895.1.145); 28 avril 1896 (Sirey, 1897.1.373); 14 avril 1897 (Sirey, 1898.1.289); 18 octobre 1897 (Sirey, 1898.1.291); 22 novembre 1899 (Sirey, 1900.1.
Les travaux préparatoires des lois de 1880, 1884 et 1895 en ont fourni les données essentielles.
Les promoteurs de la loi du 28 décembre 1880 visaient directement ét exclusivement le clergé régulier. Cette volonté apparaissait clairement dans le projet de la loi voté par la Chambre des Députés. Le Sénat lui a enlevé son caractère de loi d'exception et en a retranché les expressions qui faisaient allusion aux congrégations religieuses. Mais l'idée première de mesures fiscales, arme contre les seuls groupements de religieux, a été reprise et réalisée par loi de 1884. M. Jules Roche, rapporteur général du budget de 1884, a fait, à cet égard, à la Chambre des Députés, des déclarations caractéristiques. Faisant allusion au projet de la loi de 1880, il a dit : « La rédaction préparée sous la direction de M. Henri Brisson ne fut pas définitivement adoptée. Elle ne laissait place à aucune équivoque, à aucune fuite. Elle visait, directement et nominativement, ces associations spéciales qu'on ne peut désigner que par leur nom : les congrégations religieuses. Le Sénat craignit de faire paraître une loi d'exception... et il remplaça les mots « congrégations et communautés religieuses » par des définitions ». Et M. Roche concluait, pour parer à toutes « fuites » et à Loutes « équivoques », au vote de l’actuel article 9 de la loi du 29 décembre
1884 (1). Or ce texte parle des « congrégations, commu-
241); 7 mars 1900 (Sirey, 1901.1.369); 9 mai 1900 (Sirey, 1901.1. 465); 25 juin 1901 (Sirey, 1901.1.469).
Traité de droit fiscal, tome I, n° 411 et suivants.
M. Wahl a résumé sa théorie dans une note de son Trailé du régime fiscal des sociélés, tome I, page 453, note 7.
(1) Sirey, Lois annolées, 1885, page 750, 2me colonne; cf. page 791, 2e colonne,
nautés et associations religieuses ». Il y a lieu de croire que, poursuivant les mêmes visées, le législateur a employé, dans le sens où l’entendait le projet de la loi de 1880, la locution « association religieuse ». Celle-ci, à vrai dire, ne figurait pas dans l’amendement Brisson lequel nommait « les congrégalions, corporations el communautés religieuses ». A cette formule, la Chambre des Députés, sur la proposition du Gouvernement et de la Commission du budget, a substitué celle de «communautés, congrégations et associations religieuses ». Mais cette modification a fait partie d’un remaniement général apporté à l'amendement Brisson pour préciser les règles de perception de l'impôt, non pour changer la liste des redevables (1). Et si l’on se demande, connaissant le but cherché par les auteurs du projet de la loi de 1880, dans quel sens ils entendaient les mots « corporations religieuses », il paraît difficile de prétendre qu'ils y ont vu autre chose qu'une collectivité entre religieux. Placé, dans le texte, entre les termes de « congrégation » et de « commupauté » qui désignent certainement des associations entre religieux, le mot « corporation » ne pouvait que viser toutes les autres agrégations formées entre membres du clergé régulier, quel qu’en fut le but, pourvu que non lucratif. Non moins probants sont les travaux préparatoires de la loi de 1895. Un député avait émis la crainte que la rédaction proposée, devenue l’article 3 de la loi, concernât seulement les communautés religieuses et que les associations non religieuses, c’est-à-dire, d’après lui, «un grand nombre de sociétés laïques ou confessionnelles », jusque là soumises
au droit d’accroissement, échappassent à la taxe annuelle (2).
(1) Sirey, Lois annolées, 1881, page 69, 1re colonne. (2) Sirey, op. cil., 1895, page 1046, 3e colonne.
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Il opposait donc, aux associations religieuses, celles laïques et confessionnelles et considérait, comme ne rentrant point dans les premières, des associations formées cependant dans un but religieux. Le Président du Conseil des Ministres répondit que le texte nouveau « n’exempterait pas les sociétés laïques rentrant dans les termes de la loi de 1880. » « En dehors des congrégations catholiques », a-t-il ajouté, «il y a un certain nombre de sociétés, ou composées exclusivement de laïques, ou ayant un caractère professionnel non catholique, qui paient... la taxe d’accroissement. Non, le caractère laïque ne suffit pas à exempter une association de limpôt... (1) ». « Rien ne nous paraît plus clair », écrit M. Wahl ; « la société laïque s'oppose à l'association religieuse... cette dernière est celle qui a un caractère professionnel, qu'elle soit catholique ou non; c’est donc celle qui est formée entre personnes ayant une profession religieuse... » (2).
Enfin, en accolant dans les lois de 1884 et de 1895 aux mots congrégalions, communautés et associations, l’épithète commune de « religieuses », le législateur n’a pu vouloir donner à ce qualificatif, employé une seule fois, deux sens différents et opposés : or, une congrégation et une communauté sont religieuses parce qu'elles sont exclusivement composées
de religieux ; leur but ne sert nullement à les caractériser (3).
(1) Sirevy, Lois annotées, page 1047, 2me colonne.
(2) Note sous Cass., 7 mars 1900 précité (page 370, 3me colonne).
(3) Dans la note ci-dessus, M. Wahl invoque encore, à l'appui de sa théorie, les dispositions des articles 3 $ 1° de la loi du 28 décembre 1880, — et ? de la loi du 1er juillet 1901.
M. l’'Avocat Général Sarrut, dans ses conclusions relatives aux pourvois tranchés par les trois arrêts de la Chambre Civile du 4 février 1903 ci-après cités, ayant adopté la doctrine de M. Wahl, s’est longuement étendu sur l'appui qu'elle rencontre dans la loi du 1er juillet 1901 (Sirey, 1903.1.537).
Une association étant religieuse dès qu’elle est composée de religieux, que faut-il entendre par des « religieux »?
Le Tribunal de la Seine, dans un jugement du 3 mai 1889 (1), a décidé qu’une association n’est pas religieuse si elle est formée entre prêtres séculiers. Il faudrait donc que tous les membres de l'association religieuse appartinssent au clergé régulier. La Cour de Cassation, au contraire, dans son arrêt du 3 janvier 1894 (2), a considéré comme religieuse une association formée entre congréganistes et ecclésiastiques séculiers. À moins de penser que, dans la loi de 1884, l'expression «association religieuse » fait double emploi avec celle de « congrégation » ou de « communauté religieuse », il faut ainsi reconnaître qu'il n’y a aucune raison juridique de décider que n’est pas religieuse, l'association formée entre prêtres séculiers, ou entre ceux-ci et des congréganistes, ou entre congréganistes appartenant à des communautés différentes.
Il n’est donc pas nécessaire pour qu'une association soit religieuse : que ses membres vivent en commun — en cela l’associalion se distingue de la communauté —; qu'ils appartiennent à un même Ordre; qu'ils se consacrent exclusivement à des exercices de piété; ni que, d’une manière générale, il existe entre eux un lien religieux et une règle spirituelle commune. Il n’est pas indispensable, non plus, que le groupement constitué par l’association religieuse soit
reconnu par les pouvoirs ecclésiatiques, Il faut, et il suffit,
(1) Sirey, 1892.2.28 (Note de M. Wahl).
(2) Ceci n’est pas contradictoire avec ce que nous savons des intentions du législateur de 1880, car la rédaction sortie des modifications apportées par le Sénat au projet voté par la Chambre est très compréhensive.
que, considérés individuellement, les membres de l’association appartiennent tous à la profession religieuse (1).
Une association entre religieux et laïques n'a done pas le caractère religieux, sauf si elle est formée pour assurer l'existence d'une congrégation ou d’une communauté religieuse. Dissimulant celles-ci, elle ne s'en distingue pas: elle en est un élément constitutif (2).
Plusieurs critiques ont été formulées contre cette théorie. Elles s'appuient :
a) sur les travaux préparatoires des lois fiscales : nous verrons plus loin les conclusions, très différentes de celles précédentes, tirées de leur étude par M. Naquet ;
b) sur la langue usuelle ;
Une association entre religieux s'appelle, a-t-on dit (3), non «une association religieuse » mais «une association de religieux ». Il est facile de répondre qu'une congrégation est également une € congrégation de religieux ». Aussi la loi ne manque pas de la qualifier de «congrégation religieuse ».
D'autre part, des associations laïques, comme les confréries de pénitents, portent le nom d'associations religieuses. « Si cette constatation est exacle », dit M. Wahl (4), « — et elle ne l’est pas, ces sortes de réunions n'étant jamais qualifiées que de confréries, — elle prouverait contre nos adversaires. Car il serait inconcevable que la loi eût visé des collectivités qui,
n'ayant à peu près jamais de patrimoine, ne peuvent être
(1) Notes de M. Wabhl sous Cass. 28 avril 1896 et 22 novembre 1899, précités.
2) Notes de M. Wahl sous Cass. 21 décembre 1903 (Sirey, 1904.1.470) et 9 décembre 1903 (Sirey, 1905.1.148).
(3) Naquet, Traité des droits d'enregistrement, tome III, n° 1049.
(4) Traité de droit fiscal, tome I, n° 411, page 386. Cf. Note sous Cass. 7 mars 1900, précité.
assujetties à des impôts calculés sur un patrimoine. La loi a visé des collectivités susceptibles d’être imposées ».
c) sur le fait que, si la profession de ses membres est la caractéristique de l'association religieuse, celle-ci ne peut exister que dans le culte catholique (4) ;
Cette assertion, pour M. Wall, est fausse et inopérante fausse « parce que les tribunaux ont eu à statuer sur des associations formées entre membres du clergé protestant » ; inopérante « parce que les congrégations existant, elles, uniquement dans le culte catholique, il ne serait pas incompréhensible que les associations religieuses se rencontrassent, elles
aussi, seulement dans ce culte ».
Ajoutons — et ceci n’est pas un paradoxe — que la théorie que nous venons d'exposer lient incontestablement beaucoup plus compte du but poursuivi par les associations que le système qui se rattache, directement et exclusivement, à ce but. Ce n’est pas celui immédiat, en effet, qu'il faut considérer, mais celui final. Une association entre religieux, sans but lucratif, se propose toujours, par essence même, le développement, sous toutes leurs formes, de l’idée et des principes religieux.