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du Code civil dispose que « s’il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux (les eaux courantes qui bordent ou traversent leur héritage) peuvent être utiles, les tribunaux prononçant, doivent concilier l’intérêt de l’agriculture avec le respect dû à la propriété; et, dans tous les cas les règlements particuliers et locaux sur le oours et l’usage des eaux doivent être observés. » On conçoit alors la compétence exclusive du tribunal dans le ressort duquel sont situés les fonds des propriétaires en désaccord. De même encore, article 663 du même Code, « Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers sur ces objets, les usages constants et reconnus. » Nombreux sont on le voit, le cas où il est nécessaire de se référer aux usages locaux. Que l’on y ajoute les innombrables procès relatifs à la mitoyenneté des murs et clôtures qui nécessitent une connaissance exacte des lieux ; nous comprenons Alors qu’il s’agit là d’administrer des preuves nombreuses et délicates, sans lesquelles le tribunal n’est pas en mesure de juger et qui justifient la compétence du juge le mieux placé pour recevoir ces preuves. Puisqu’il s’agit, non plus seulement de l'intérêt privé des parties, mais d’une garantie de bonne justice, la règle de l’article 69, alinéa 3, devrait être d’ordre public. Tel n’est pas cependant et sauf rares exceptions Pavis de la jurisprudence et de la doctrine. La plupart des auteurs considèrent que la compétence du tribunal de la situation de l’immeuble à été édictée pour faciliter l'administration des preuves, mais cela dans l’intérêt des plaideurs. Si ces
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derniers pensent être aussi bien jugés par un autre tribunal ils sont libres de lui porter leur procès. Si ce tribunal, n’a pas les éléments de preuves suffisants pour juger, il procédera par voie de commission rogatoire ; les expertises seront peut-être plus coûteuses, mais les plaideurs n’auront guère à souffrir que d’un préjudice pécuniaire. Par conséquent, il faut conclure que la prorogation conventionnelle de compétence territoriale peut avoir lieu en matière réelle comme pour les actions personnelles, et que lParticle 59, alinéa 3 ne fait pas obstacle à une clause attributive de juridiction. Il suffit que le juge auquel s’adressent les parties ne soit pas incompétent ratione materiæ. Peu importe qu’il le soit ratione loci. Cette solution est d’ailleurs implicitement contenue dans l’arrêt de la Chambre civile du 13 mai 1912 (D. P., 1913-1-168) suivant lequel la clause par laquelle les parties déclarent soumettre à un tribunal qu’elles désignent les contestations de leurs engagements est licite, encore que ce tribunal ne soit le juge naturel des parties ni à raison du domicile du défendeur ni à raison de la situation de l’objet litigieux. Toutefois la jurisprudence apporte une limitation à ce droit des plaideurs. Avec la doctrine !, elle n’admet pas qu’une prorogation de compétence territoriale soit possible en matière de saisie immobilière au préjudice des créanciers du saisi.
Mais ce n’est pas là le seul cas où le législateur se soit préoccupé des difficultés que peut soulever dans un procès l'administration des preuves, et se soit efforcé de rendre celles-ci plus aisées dans l’intérêt de la bonne justice. En droit maritime par exemple, le règlement des avaries communes, c’est-à-dire des pertes qui sont mises en commun