‹ Les Clauses d'Attribution de Compétence TerritorialeChapitre 9 sur 59 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DES CAS OU LA COMPÉTENCE TERRITORIALE SE CONFOND AVEC LA COMPÉTENCE D'ATTRIBUTION

La question s’est souvent posée de savoir s’il était possible de modifier la compétence territoriale d’un tribunal dans le cas où la loi a donné compétence à une certaine juridiction pour connaître d’une matière déterminée. Parfois en effet, s'agissant de procès d’un caractère particulier, la loi à attribué juridiction exclusive à un tribunal choisi parmi tous ceux qui appartiennent à une même catégorie. Ainsi, en matière de faillite, le seul tribunal compétent est le tribunal de commerce du domicile du failli. Le législateur à donc fixé une fois pour toutes la compétence du tribunal quant à la matière et quant au lieu, et l’on peut dire que dans ce cas la compétence territoriale est en même temps une compétence d’attribution. Une clause attributive de compétence territoriale est-elle alors possible ? On à beaucoup discuté sur ce point, et la solution varie avec les matières. Aussi devons-nous examiner les différents cas d'attribution légale de juridiction à un tribunal déterminé :,

1. V. pour cette question le Traité de procédure de M. Morel, au n° 271 (attribution exclusive de juridiction).

LE Fe NE

SECTION I. — L'appel.

Parmi ces dispositions obligatoires, se placent tout d’abord les règles de compétence territoriale en matière d'appel. L’appel, voie de recours ordinaire, est de la compétence exclusive d’une certaine juridiction. Et tout autre tribunal que celui qui est désigné par la loi serait incompétent d’une manière absolue. Il n’y à donc ici aucune place pour le choix des parties.

Il s’agit bien pourtant d’une compétence territoriale, mais exceptionnellement elle est d’ordre public et il n’est pas permis d’y déroger. Seule est compétente la Cour dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal de première instance qui a rendu la décision attaquée. Il en est de même pour le Tribunal civil statuant sur appel d’un jugement de justice de paix ou de conseil de prudhommes. Tout autre juridiction saisie doit décliner d'office sa compétence et renvoyer les parties devant le tribunal désigné par le Code de procédure.

D'autre part, la Cour de cassation s’est prononcée à plusieurs reprises sur une question qui avait fait l’objet de nombreuses hésitations dans la pratique. Il s'agissait de savoir si la Cour ou le Tribunal devant lesquels la Cour de cassation avait renvoyé une affaire après en avoir cassé le jugement, étaient compétents d’une manière définitive, ou si les parties pouvaient y substituer une juridiction de leur choix.

Un arrêt du 25 février 1918 (S., 1918-19-1-128) à décidé qu’au cas où une décision judiciaire a été cassée, le seul tribunal compétent pour connaître du litige est celui auquel la cause à été renvoyée par l’arrêt de cassation. Dans l’espèce, la Cour de cassation avait annulé un arrêt

sur le chef relatif à la condamnation solidaire aux dépens et renvoyé la cause et les parties devant une autre cour d’appel, pour être fait droit. Les demandeurs au pourvoi avaient alors assigné un des défendeurs devant le tribunal de son domicile en paiement de sa part des frais exposés devant la Cour dont l’arrêt avait été cassé. Le tribunal saisi de cette demande avait repoussé l’exception d’incompétence du défendeur par le motif qu’il s’agissait d’une action personnelle en restitution. Mais il avait par là méconnu l’effet du renvoi prononcé par la Cour de cassation et son jugement à par suite été cassé. En définitive, il n’y à donc aucune possibilité pour les particuliers de proroger la compétence d’une Cour d’appel.

SECTION II. — L'administration des preuves.

Il convient alors maintenant d’examiner les règles de compétence en matière réelle immobilière. Nous savons que le tribunal compétent pour statuer sur l’exercice d’un droit réel portant sur un immeuble est celui de la situation de l’immeuble. « En matière réelle (le défendeur sera assigné) devant le tribunal de la situation de l’objet litigieux » déclare l’article 59, alinéa 3, du Code de procédure civile. Cette compétence äu tribunal de la situation de l’immeuble se justifie aisément. Il s’agit de faciliter l’administration des preuves en vue de moindres frais pour les parties et d’une meilleure justice : or celle-ci se fera d’autant plus facilement que le tribunal sera plus proche de l’objet litigieux. Il y aura sans doute des expertises à faire, des descentes sur les lieux. Peut-être faudra-t-il appliquer des usages locaux comme on le fait parfois dans certains procès relatifs aux propriétés rurales. C’est ainsi que l’article 645

Page 1