‹ Les Clauses d'Attribution de Compétence TerritorialeChapitre 11 sur 59 · Cf. Carré, t. I, p · texte numérisé non relu

Cf. Carré, t. I, p

LR, 2e AIN

Sous certaines conditions, doit se faire dans le lieu de déchargement du navire. Le capitaine assigne done tous les réclamateurs de marchandises devant le Tribunal de commerce de ce lieu, ou à défaut devant le juge de paix. Car en effet, c’est seulement après l’arrivée dans le port de destination que l’on possède tous les éléments nécessaires pour le règlement. Et si, par suite d’un accident quelconque le voyage se terminaiït dans un autre port, c’est dans ce port de reste que le règlement devrait être fait. Mais ici, la loi n’impose le tribunal qu’en cas de désaccord des parties. Si les intéressés arrivent à s'entendre, le règlement peut être fait à l’amiable et dans le lieu qu’il leur convient de choisir.

SECTION III. — Instances relatives à une affaire dont le tribunal a déjà été saisi.

Les instances en matière de frais. — Jusqu'ici nous r’avons envisagé que les règles de compétence tirées des nécessités de la preuve. D’autres principes ont encore inspiré au législateur une attribution exclusive de juridiction. C’est ainsi que l’article 60 du Code de procédure civile, suivant lequel « les demandes formées pour frais, par les officiers ministériels seront portées au tribunal où les frais ont été faits » semble bien pour la jurisprudence être d’ordre public. Et cela pour plusieurs raisons. Tout d’abord ce tribunal est évidemment le mieux à même de juger le litige, puisque les frais ont été faits à propos d’un procès qui s’est déroulé devant lui. Ensuite, le législateur n’a pas voulu que les officiers ministériels soient distraits de leurs fonctions par la nécessité d'aller parfois fort loin recouvrer leurs honoraires. Enfin et

surtout, en obligeant les officiers ministériels à s’adresser au tribunal même devant lequel les frais ont été faits on donne aux plaideurs une garantie contre les exagérations d'honoraires de leurs huissiers ou de leurs avoués. L’article 60 se rattache donc par là à la discipline des officiers ministériels et il doit avoir un caractère impératif. Cette solution à été contestée; mais elle reste néanmoins admise par la jurisprudence et bien plus, elle a été étendue en ce sens que seul le Tribunal civil dans le ressort duquel les frais ont été faits est compétent pour connaître des demandes y relatives, à l'exclusion de toute autre juridiction. Une décision de la Cour de Paris du 11 août 1896 (S., 1897-2-208) déclare que la compétence spéciale de larticle 60 en matière de réclamation de frais par les officiers ministériels à été édictée pour que les actes des officiers ministériels fussent soumis au contrôle des Tribunaux civils près desquels ils exercent leurs fonctions. Et ce principe ne saurait être infirmé par les considérations de fait admises par le Tribunal de commerce pour retenir la demande en paiement de frais formée par un huissier poursuivant le paiement de frais exposés devant ce tribunal ; alors même qu’il avait instrumenté devant un Tribunal de commerce en matière commerciale et pour un commerçant. Le principe est donc très net. Toutes les demandes formées pour frais par les officiers ministériels sont de la compétence du Tribunal civil, même si l'affaire s’est déroulée devant un tribunal d’exception et les parties, même d’accord, ne pourraient proroger la compétence d’un autre tribunal. Car alors elles porteraient atteinte non plus seulement à la compétence territoriale du Tribunal civil, mais encore en même temps à sa compétence d'attribution.

Et ceci est vrai, non seulement pour les actions intentées

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