‹ Les Clauses d'Attribution de Compétence TerritorialeChapitre 12 sur 59 · RD UE · texte numérisé non relu

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pôur frais par les officiers ministériels maïs encore pour les demandes formées contre des officiers ministériels en restitution de frais qu’ils avaient indûment perçus (Chambéry, 7 août 1907, D. P., 1098-2-302). IL y aurait donc incompétence absolue du tribunal du domicile du défendeur, ou de tout autre tribunal qui ne serait pas celui devant lequel les frais ont été exposés.

Le désaveu. — Un autre ‘cas, fondé sur le même principe, et où d’après la jurisprudence la compétence est fixée sans dérogation possible, est celui du désaveu formé contre un officier ministériel et réglé par les articles 352 à 362 du Code de procédure civile. Suivant l’article 356 « le désaveu sera toujours porté au tribunal devant lequel la procédure désavouée aura été instruite, encore que l'instance dans le cours de laquelle il est formé soit pendante devant un autre tribunal ». C’est seulement lorsque le désaveu concernera un acte sur lequel il n’y à point instance que la demande sera portée devant le tribunal du domicile du défendeur. Ici comme dans le cas de Particle 60, le Code donne compétence aux Tribunaux civils. Même s’il s’agit de désavouer un acte fait devant une juridiction d’exception c’est la juridiction de droit commun qui est compétente. Comme précédemment il s’agit d’une question qui met en jeu la discipline des officiers minis, tériels et c’est pourquoi une juridiction d’exception est radicalement incompétente.

Si par conséquent le désaveu se produit contre un acte de la procédure de première instance après que les juges du second degré ont statué sur l’appel, il faut porter ce désaveu devant les premiers juges (D. P.,95-2-313, note 1). De même encore, dans le cas de désaveu formé au cours

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d’une instance d’appel ou après la décision d’appel contre un acte fait au cours d’une procédure commerciale, le désaveu doit être porté devant le Tribunal civil dans le ressort duquel se trouve le Tribunal de commerce qui à statué, que le jugement soit confirmé ou infirmé (même décision). Toutefois, il à été jugé que la Cour d’appel est valablement saisie d’un’ désaveu dirigé contre un acte passé devant une autre juridiction, dans l’espèce le Tribunal de commerce, lorsque cet acte se réfère au jugement de cette juridiction confirmé par la Cour, pour le motif que le juge de premier degré est devenu incompétent et qu'il ne saurait lui être permis de modifier une situation sanctionnée par un arrêt.

L'appel en garantie. — Tout autre est l’attitude de la jurisprudence en matière de garantie car les raisons qui ont incité le législateur à édicter une compétence spéciale n’ont plus ici le même caractère d’ordre public. L’article 59, alinéa 8 du Code de procédure décide en effet qu’en matière de garantie le défendeur sera assigné « devant le juge où la demande originaire sera pendante ». Supposons qu'un tiers revendique la propriété d’un immeuble contre le nouvel acquéreur de cet immeuble. Celui-ci, menacé d’être dépouillé, appelle à son aide son vendeur qui lui doit la garantie du bien vendu. Maïs au lieu de porter ce recours en garantie devant le tribunal du domicile du défendeur, comme laurait exigé la règle actor sequitur forum rei l'acquéreur devra la porter devant le tribunal auquel la demande originaire est soumise. Cette règle présente de nombreux avantages ; d’abord les frais sont moindres et la décision plus rapide, puisque deux procès sont réunis en un seul ; ensuite, on évite la contrariété de

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décisions qui pourrait résulter de la saisine de deux tribunaux différents. Il semblerait donc, pour cette dernière raison surtout, que la disposition de l'article 59, alinéa 8, soit d’ordre public. Et le législateur semble manifester sa volonté en ce sens, puisqu'il édicte à nouveau dans l’article 181 du Code de procédure que « ceux qui seront assignés en garantie seront tenus de procéder devant le tribunal où la demande originaire sera pendante, encore qu’ils dénient être garants … ». Cependant telle n’est pas l'opinion jurisprudentielle, celle de la Cour de cassation en particulier. Un arrêt de la Chambre civile du 28 octobre 1929 (D. H., 1929-571) se prononce formellement pour le caractère non impératif de l’article 181, qu’il ne considère pas comme étant d’ordre public. En effet, il à pour but d’abréger la procédure en permettant au juge d’examiner à la fois la demande originaire et le recours exercé contre le garant, et il n’est établi que dans l’intérêt du demandeur qui peut y renoncer. Une prorogation de juridiction est dans ce cas parfaitement licite. Par exemple, les parties pourraient valablement insérer dans un contrat de vente une clause attribuant compétence au tribunal du domicile du vendeur en cas d’appel en garantie.

Dans le même sens encore se place une décision de la Cour d’Aix du 8 novembre 1933, suivant laquelle les prescriptions de l’article 181 ne sont pas d’ordre public et les parties peuvent y déroger par des conventions particulières. Tel est le cas lorsque le bon de commande donnant lieu au litige contient une attribution de compétence à un tribunal déterminé, « même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs », dès lors qu’il résulte des circonstances que cette stipulation n’a pu être ignorée de la partie à laquelle on l’oppose. Et ilen est ainsi même en cas

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