‹ Les Clauses d'Attribution de Compétence TerritorialeChapitre 13 sur 59 · LOS EE · texte numérisé non relu

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de connexité entre la demande principale et la demande en garantie. En ce cas, le tribunal saisi de la demande principale est incompétent pour connaître de la demande en garantie, laquelle doit être portée devant le tribunal auquel le bon de commande attribue compétence.

SECTION IV. — La faillite.

Les règles de l’appel en garantie n’ont pas donné lieu à des discussions prolongées et les tribunaux suivent en général l’opinion de la Cour suprême. Tout autre est la situation à l’égard des règles de la faillite. Doctrine et jurisprudence discutent encore la portée des prescriptions du Code. L’article 635 du Code de commerce pose tout d’abord, que « les Tribunaux de commerce connaîtront de tout ce qui concerne les faillites... ». L'article 59 du Code de procédure civile vient fixer territorialement la compétence de ces tribunaux en édictant que le défendeur sera assigné « en matière de faillite, devant le juge du domicile du failli ». Le défendeur doit donc être assigné devant le tribunal qui à prononcé la faillite, et ceci afin de centraliser toutes les poursuites concernant ce mode de liquidation. La faillite étant en effet, une procédure de liquidation collective, le législateur à trouvé plus raisonnable de faire trancher par le même tribunal tous les procès y relatifs. Il reste alors à savoir si l’article 59, alinéa 7, est d’ordre public. La doctrine, d’une façon générale, considère que la règle de compétence édictée par cet article n’est pas obligatoire et qu’il est toujours loisible aux parties d’y déroger. Les auteurs font en général une distinction ‘. Pour eux, la règle qui donne compétence pour la déclara-

1. Cf. Glasson et Tissier. Traité théor. et prat. de pr. cie., t. I, p. 1635.

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tion de faillite et les opérations de la faillite au seul tribunal du domicile du commerçant (art. 438, C. com.), est une règle de compétence absolue et non seulement de compétence territoriale. Mais il n’en est pas de même de la règle qui donne compétence au seul Tribunal de commerce du domicile du failli pour tous litiges se rattachant à la faillite (art. 59, al. 9, C. pr. civ.). Cependant quelques auteurs ‘ soutiennent encore que la règle qui attribue compétence au tribunal qui à déclaré la faillite exclut absolument tout autre Tribunal de commerce. Mais c’est là une opinion isolée et pour la plupart des auteurs, un créancier pourrait, par exemple, convenir avec le syndic d’une faillite de porter devant son propre tribunal une action qu’il veut exercer contre lui. La jurisprudence au contraire admet que ce principe est d’ordre public et que l’incompétence d’un autre tribunal est absolue. Toutefois une distinction semble se dégager des arrêts. Les tribunaux considèrent qu’il y à attribution exclusive au tribunal du domicile du failli en tant qu’il s’agit de prononcer la faillite et d’effectuer toutes les opérations qu’elle nécessite. Un arrêt de la Chambre des requêtes du 30 janvier 1911 (D. P., 1912-1-142) déclare que la compétence fixée en matière de faillite par l’article 59 du Code de procédure est limitée aux actions qui naïssent du fait même de la faillite ou qui se rattachent directement et essentiellement aux opérations de la faillite. Et de même il à été jugé?, que la demande en nullité du nantissement pris sur le fonds de commerce d’une société, intentée par cette société en liquidation judiciaire et son liquidateur contre le créancier nanti en vue de dénier à celui-ci la situation privi-

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